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09/06/2021 | FRANCE | N°19PA04046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2021, 19PA04046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, subsidiairement de nommer un expert compétent pour dire si la comptabilité présentée pouvait être considérée comme irrégulière et rejetée par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1800793/2-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cett

e demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, subsidiairement de nommer un expert compétent pour dire si la comptabilité présentée pouvait être considérée comme irrégulière et rejetée par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1800793/2-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2019 et 3 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- compte tenu des frais de garde, des frais de gestion et d'administration, des frais d'assurance, des dépenses d'entretien et de réparation, des frais forfaitaires pour leur montant réel et des impôts, le revenu net foncier de la SCI Résidence du Château de Lésigny est de

33 303 euros pour 2012 et de - 61 618 euros pour 2013 ;

- conformément à la doctrine administrative, les dépenses locatives relevant de la catégorie des autres frais de gestion, en principe mises à la charge du locataire, et qui sont supportées directement par le propriétaire durant la période séparant deux locations, peuvent être déduites du résultat foncier pour leurs montants réels ;

- les dépenses d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone et de chauffage sont justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., substituant Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est gérant et porteur des parts, à hauteur de 96,85 %, du capital social de la société civile immobilière (SCI) Résidence du château de Lésigny, qui exerce une activité de location d'une partie des pièces du château de Lésigny dont elle est propriétaire pour des célébrations et le tournage de films. La SCI Résidence du Château de Lésigny a fait l'objet d'un contrôle sur place au titre des exercices 2012 et 2013 au terme duquel l'administration a mis à la charge de M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, assorties de pénalités, au titre des années 2012 et 2013. M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Enfin, aux termes de l'article 31 de ce même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;(...) / e) les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) ".

3. Les dépenses d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone et de chauffage dont M. C... demande la prise en compte ne sauraient être regardées comme des frais de gestion déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts. En outre, la Cour ne trouve au dossier aucun document permettant de justifier de la déduction de travaux d'entretien et de réparation pour le montant demandé, ni aucune argumentation de nature à remettre en cause l'affirmation du ministre selon laquelle les travaux réalisés par le fournisseur Portico étaient afférents à un appartement occupé par M. C... lui-même et ne faisant pas l'objet d'une location.

4. M. C... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-40-20120912 n° 70, qui admet que les dépenses locatives définitivement supportées par le propriétaire pendant la période de vacance d'un bien destiné à la location sont déductibles. Les factures produites au dossier ne permettent toutefois pas de distinguer les dépenses supportées au cours des périodes de location et les dépenses supportées au cours des périodes séparant deux locations. Le calcul, proposé par M. C..., de ces charges au prorata des jours de location par année, ne saurait être retenu, rien ne permettant d'établir que les dépenses de chauffage, d'eau, d'électricité et de téléphone seraient égales lors des périodes de location et lors des périodes de vacances locatives. Les locaux étant loués pour des prix forfaitaires, aucun document ne permet non plus d'identifier le montant exact supporté par le client au titre de chaque poste de dépense, ni de constater que ce montant correspond effectivement aux dépenses locatives supportées lors des seules périodes d'occupation. Il ne résulte par suite pas de l'instruction que le montant dont M. C... demande la déduction, égal selon lui à la différence entre les dépenses totales et les dépenses supportées par les clients, correspond exclusivement aux dépenses exposées pendant les périodes de vacances locatives.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

M. E..., premier conseiller,

Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le rapporteur,

F. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA04046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04046
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ATTIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-09;19pa04046 ?
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