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09/06/2021 | FRANCE | N°19PA04045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2021, 19PA04045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Résidence du château de Lésigny a présenté, devant le Tribunal administratif de Paris, une demande qu'il a analysée comme tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ses porteurs de parts, M. E... D... et Mmes F... et C... H... ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, subsidiairement, de désigner un expert compétent pour dire si la comptabilité pr

sentée pouvait être considérée comme irrégulière et être rejetée par l'administratio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Résidence du château de Lésigny a présenté, devant le Tribunal administratif de Paris, une demande qu'il a analysée comme tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ses porteurs de parts, M. E... D... et Mmes F... et C... H... ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, subsidiairement, de désigner un expert compétent pour dire si la comptabilité présentée pouvait être considérée comme irrégulière et être rejetée par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1800792/2-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2019 et 3 juillet 2020, la SCI Résidence du château de Lésigny, représenté par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2019 ;

2°) de faire droit à ses conclusions en décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- conformément à la doctrine administrative, les dépenses locatives relevant de la catégorie des autres frais de gestion, en principe mises à la charge du locataire, qui sont supportées directement par le propriétaire durant la période séparant deux locations, peuvent être déduites du résultat foncier pour leurs montants réels ;

- les charges d'électricité, de chauffage et d'eau doivent être déduites pour un montant de 14 862 euros au titre de l'année 2012 et de 4 999 euros au titre de l'année 2013 ; les charges liées aux frais de téléphone doivent être déduite à hauteur de 853 euros au titre de l'année 2012 et de 1 069 euros au titre de l'année 2013 ;

- les travaux de réparation et d'entretien facturés par la société Portico ont été réalisés majoritairement dans les parties du château dédiées à la location et sont déductibles des revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation de la société requérante, de même que sa demande présentée devant le tribunal étaient irrecevables ;

- les moyens soulevés par la SCI Résidence du château de Lésigny ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me I..., substituant Me B..., représentant la SCI Résidence du château de Lésigny.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Résidence du château de Lésigny, qui exerce une activité de location d'une partie des pièces du château de Lésigny dont elle est propriétaire pour des célébrations et le tournage de films, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses déclarations au titre des exercices 2012 et 2013 au terme duquel, par une proposition de rectification du 24 novembre 2015, l'administration a notifié à ses porteurs de parts, M. D... et Mmes H..., des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. La société civile immobilière Résidence du château de Lésigny relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qu'il a analysée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ses porteurs de parts ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société ".

3. La SCI Résidence du château de Lésigny n'est pas recevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont ses associés sont redevables en application des dispositions de l'article 8 précité du code général des impôts et dont elle n'a pas été rendue débitrice, alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément aux dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, directement à la société requérante. Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que la demande présentée par la société requérante devant les premiers juges était irrecevable. Il suit de là que la SCI requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SCI requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Résidence du château de Lésigny est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Résidence du château de Lésigny et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. G..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le rapporteur,

F. G...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA04045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04045
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ATTIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-09;19pa04045 ?
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