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09/06/2021 | FRANCE | N°19PA03707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2021, 19PA03707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1913775/1-2 du 22 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 novembre 2019 e

t 4 février et 16 mars 2020, M. B..., représenté par Me D... F..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1913775/1-2 du 22 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 novembre 2019 et 4 février et 16 mars 2020, M. B..., représenté par Me D... F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1913775/1-2 du 22 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est arrivé en France au cours de l'année 2000 ; il y a effectué sa scolarité jusqu'en 2014 avant de retourner en Gambie ; de retour sur le territoire français en 2017, il a obtenu en 2019 un brevet d'études professionnelles et est inscrit en classe de terminale au lycée Jean Lurçat ; son père réside régulièrement en France ; ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, demeurent sur le territoire français ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me A... C..., substituant Me F..., avocat de M. B..., présent.

Une note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2021, a été présentée par Me F... pour

M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gambien né le 12 avril 2000, a fait l'objet d'un arrêté du

6 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1913775/1-2 du 22 octobre 2019, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder au réexamen de sa situation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est présent en France depuis l'année 2003, ainsi que cela ressort des nombreux certificats et bulletins qu'il a produits et qui attestent de sa scolarisation depuis cette date jusqu'au mois de mars 2013 et du document de circulation pour étranger mineur que le préfet de police lui a délivré le 12 novembre 2012 pour une durée de cinq ans. Il ressort, par ailleurs de ces pièces, qu'au cours de cette période, il a vécu avec son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi qu'avec ses cinq frères et soeur, de nationalité française. S'il est constant que, pour la période courant de 2014 à 2017, M. B... est retourné en Gambie vivre auprès de sa mère et y poursuivre ses études, il a, dès son retour sur le territoire français, repris sa scolarité. Titulaire d'un brevet d'études professionnelles, spécialité " métiers de la relation aux clients et aux usagers ", qu'il a obtenu en 2019, M. B... était, à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, inscrit en classe de première du baccalauréat professionnel " Commerce " au lycée Jean Lurçat dont le proviseur a attesté, dans un courrier du 18 juin 2019, certes postérieur à la décision contestée, qu'il pouvait témoigner, depuis le mois de janvier 2018, date à laquelle l'intéressé est scolarisé dans cet établissement, qu'il est " un élève brillant, assidu et respectueux de ses professeurs " et qu'il a obtenu " les félicitations du conseil de classe lors des deux derniers trimestres de son année de première ". Son professeur d'économie - gestion, dont M. B... a suivi les cours au lycée, corrobore les appréciations précédentes et insiste sur son esprit d'ouverture et son dynamisme et sa participation, comme " élément moteur " aux " projets proposés par l'équipe enseignante " tels qu'un concours d'éloquence et précise que M. B... entend poursuivre ses études pour préparer un brevet supérieur de technicien. Il ressort ainsi des pièces du dossier, alors même que le séjour en France de M. B... a été interrompu de 2014 à 2017, soit pendant une période limitée au regard de sa durée de séjour, que les attaches familiales de M. B... sont principalement en France où il poursuit avec succès ses études et où résident régulièrement son père et sa fratrie. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour critiqué sur la situation personnelle de

M. B..., rejeter sa demande d'admission au séjour. Il suit de là que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation, pour le motif sus-indiqué, de l'arrêté du 6 juin 2019 implique nécessairement que soit délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1913775/1-2 du 22 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le rapporteur,

S. G...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19PA03707


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 09/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA03707
Numéro NOR : CETATEXT000043645482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-09;19pa03707 ?
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