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09/06/2021 | FRANCE | N°19PA03424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2021, 19PA03424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

27 mai 2019 par lequel le préfet de lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1911390/8 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a annul

é les arrêtés contestés et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

27 mai 2019 par lequel le préfet de lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1911390/8 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés contestés et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1911390/8 du 4 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'était pas tenu de procéder à la comparaison des empreintes dactyloscopiques de M. B... avec le fichier électronique européen " Eurodac " dès lors que l'intéressé ne l'a pas informé d'une demande de protection internationale antérieure ni ne l'a informé qu'il craignait pour sa vie en cas de retour au Maroc et qu'il a spontanément présenté une copie de son passeport marocain de nature à établir sa volonté de coopérer à la détermination de son identité ; M. B... n'a jamais soutenu avoir sollicité l'asile au Pays-Bas ou en Allemagne et n'a pas fait mention de son intention de déposer une demande d'asile ni fait connaître sa volonté d'être renvoyé à destination de l'un ou l'autre de ces Etats ; ce n'est que le 3 juin 2019 que les empreintes de M. B... ont été prises après qu'il a exercé, le 29 mai 2019, soit deux jours après l'édiction de l'arrêt contesté, son droit d'accès et de rectifications aux informations le concernant dans la base de données " Eurodac " ; cette manoeuvre était destinée à faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature à cet effet ;

- cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et procède d'un examen circonstancié de l'ensemble de la situation de M. B... ;

- il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature à cet effet ;

- cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.

Cette requête a été communiquée le 16 janvier 2021 à M. B... qui n'a pas produit en défense.

Par une ordonnance du 13 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui indique être né le 1er janvier 1985 au Maroc, pays dont il revendique la nationalité, a fait l'objet d'un arrêté du 27 mai 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 1911390/8 du 4 juin 2019, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles

L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article

L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 742-3 dudit code.

3. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français contestés devant lui, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police avait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur de droit au motif que M. B... avait sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises et allemandes au cours de l'année 2018. Ce faisant, M. B... ne relevait pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile mais de celles de l'article L. 742-3 du même code.

4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée, M. B... aurait informé le préfet de police de ce qu'il avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Il ressort au contraire des mentions du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. B... du 27 mai 2019, produit par le préfet de police, que l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en langue arabe, a indiqué qu'il était titulaire d'un passeport marocain, qu'il était entré sur le territoire français à la fin de l'année 2018, en provenance des Pays-Bas, pour y travailler en qualité de boulanger-pâtissier, et qu'il précisait ne pas avoir déposé de demande d'asile en Europe, ni de demande de titre de séjour en France. L'intéressé, a par ailleurs indiqué qu'il n'accepterait pas de se conformer à une obligation de quitter le territoire français. S'il est constant que, postérieurement à la décision critiquée, soit le 29 mai 2019, M. B... a souhaité exercer son droit d'accès et de rectification aux informations le concernant dans le système d'information " Eurodac " et que le relevé de ses empreintes, le 3 juin 2019, a révélé qu'il avait sollicité l'asile aux Pays-Bas, le 3 avril 2018 et en Allemagne, le 10 avril suivant, il n'en résulte pas que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de droit, dès lors qu'il ne disposait, à la date de la décision critiquée, d'aucun élément sérieux permettant de considérer que M. B... pouvait entrer dans le champ d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu'il y avait lieu d'entreprendre une procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler les décisions litigieuses.

5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés en litige :

6. Il est constant que Mme D... A..., attaché de l'administration de l'Etat, avait reçu délégation du préfet de police, par un arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au bulletin municipal de la Ville de Paris du 23 avril 2019, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

7. En premier lieu, l'arrêté critiqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B... et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les motifs pour lesquels M. B... est obligé de quitter le territoire français sans délai. Il mentionne également qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que M. B... se déclare célibataire et sans enfant à charge. Cet arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté critiqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

9. En troisième et dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / (...) ; / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation à défaut de disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, M. B... ayant indiqué, lors de son audition du 27 mai 2019 à 12 h 30, " domicile : ignoré " puis, lors de son audition sur sa situation administrative du même jour à

13 h 25, ne pas avoir d'adresse fixe, et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. La circonstance que M. B... ait présenté une attestation établie le 30 mai 2019 par laquelle Mme S. déclare l'héberger est sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué, dès lors qu'elle lui est postérieure et que le requérant déclarait expressément, à la date dudit arrêté, ne pas avoir de domicile fixe. Il suit de là que M. B... se trouvait dans les cas prévus au a), f) et h) du 3° du II de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi le risque de fuite. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement refuser à M. B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :

11. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement, les dispositions du III de l'article L. 511-1 et fait mention de faits précis relatifs à la situation de M. B... qui justifient cet arrêté, notamment les circonstances qu'" il allègue être entré sur le territoire depuis fin 2018 " et qu'" il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se dit célibataire et sans enfant à charge ". Le préfet de police n'était pas tenu de faire référence aux deux autres critères prévus au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait fait état de circonstances humanitaires que le préfet de police aurait dû prendre en considération. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, eu égard à l'ensemble de la situation de M. B... décrite au point 4. du présent arrêt, et aux circonstances qu'il a déclaré, lors de son audition sur sa situation administrative du 27 mai 2019, être arrivé en France à la fin de l'année 2018, être célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne peut justifier être inséré en France et se prévaloir de circonstances humanitaires au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus au point 12., M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du

27 mai 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1911390/8 du 4 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA03424


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 09/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA03424
Numéro NOR : CETATEXT000043645479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-09;19pa03424 ?
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