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04/06/2021 | FRANCE | N°20PA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 juin 2021, 20PA02694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 222 000 euros, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1811631/5-2 du 17 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande .

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, un mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2021, et un mémoire co

mplémentaire, enregistré le 11 mai 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 222 000 euros, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1811631/5-2 du 17 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande .

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, un mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un fonctionnaire a droit à être affecté dans un délai raisonnable sur en emploi correspondant à son grade ;

- sa réintégration, plus de treize ans après sa demande en ce sens, constitue une faute de l'Etat, à qui la gestion de sa carrière incombait depuis le 2 février 2006 ;

- cette faute lui a causé un préjudice, évalué à la somme correspondant au traitement mensuel net qu'il aurait dû percevoir, pendant quarante-huit mois, soit à 210 000 euros ; il a également subi un préjudice moral, évalué à 10 000 euros ;

- il est fondé à solliciter à titre de mesure d'instruction la communication du rapport de la Cour des comptes concernant la gestion de la carrière des ingénieurs des télécommunications entre 2002 et 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

14 mai 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret 2006-96 du 1er février 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur en chef des télécommunications, a été détaché à France Télécom à compter du 1er janvier 1993. Il a ensuite été placé, à sa demande, en position de disponibilité du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, sur le fondement du a) de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985, par un arrêté du 13 novembre 2003 du ministre délégué à l'industrie. A l'issue de sa mise en disponibilité, M. C... qui n'a pas été réintégré immédiatement dans son corps, a finalement fait l'objet d'une réintégration et a été affecté au conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergies et des technologies (CGEIET) à compter du 1er juin 2017 par arrêté du 4 mai 2017. Par lettre du 1er mars 2018, réceptionnée le

23 mars suivant, M. C... a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, en raison de sa réintégration tardive. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 220 000 euros. Il relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il est constant que, en application des dispositions du décret visé ci-dessus du 1er février 2006, la gestion de la situation administrative de M. C... incombait, à partir du 2 février 2006, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3. En deuxième lieu si tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, M . C... ne peut se prévaloir de ce principe applicable aux seuls fonctionnaires en activité.

4. En dernier lieu, aux termes l'article 47, alors applicable, du décret du

16 septembre 1985 visé ci-dessus : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : / a) Pour donner des soins (...) à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ". Aux termes de l'article 49 du même décret : " A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / A l'issue de la disponibilité prévue aux a, b et c de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. ".

5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que France Telecom, à qui incombait la gestion de la situation administrative de M. C... jusqu'au 1er février 2006, avait satisfait à ses obligations au titre des dispositions citées ci-dessus du décret du 16 septembre 1985, comme l'a jugé le tribunal au point 4 du jugement attaqué, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté et serait, en tout état de cause, sans incidence sur la responsabilité de l'Etat. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait effectué de telles demandes de réintégration auprès de l'Etat avant le 18 novembre 2016, date à laquelle il a demandé à être réintégré auprès du CGEIET, demande réitérée le 15 avril 2017, au sein duquel il a finalement été réintégré à compter du

1er juin 2017. Si M. C... soutient qu'il avait pris attache avec l'administration précédemment, les échanges de courriels qu'il verse à l'instance, datés de mai et juin 2010, ne permettent pas de démontrer une manifestation expresse de volonté de sa part, tendant à sa réintégration, alors qu'il n'avait pas répondu à trois courriers antérieurs, datés de septembre 2008, mars et avril 2010, lui demandant de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une faute en procédant à la réintégration de M. C... à compter du 1er juin 2017. Par suite, il n'est pas fondé à demander réparation des préjudices causés selon lui, par sa réintégration tardive.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de solliciter la communication du rapport de la Cour des comptes concernant la gestion de la carrière des ingénieurs des télécommunications entre 2002 et 2009 laquelle n'est pas utile au règlement du présent litige, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02694 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02694
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;20pa02694 ?
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