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27/05/2021 | FRANCE | N°20PA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mai 2021, 20PA02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1709392 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, Mme A... représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annul

er le jugement du 25 juin 2020, n° 1709392, du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de faire droit à s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1709392 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, Mme A... représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2020, n° 1709392, du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- les propositions de rectification des 24 mai 2016 et du 2 juin 2017 ne sont pas motivés dans la mesure où les modalités de détermination des chiffres retenus au titre des recettes ne sont pas précisées et que l'administration ne précise pas la méthode de calcul des frais généraux venant en déduction ; que l'administration n'explique nullement sa méthode de sélection des crédits bancaires ;

- l'administration a fondé ses rehaussements sur des éléments obtenus de tiers sans les lui avoir communiqués alors qu'il les a demandés ;

- le taux de charge retenu, 44 % pour les deux premières années et 45 % pour la seconde, sont arbitraires et ne correspondent pas à la décision CE 23 novembre 1988 n° 54384 dans lequel l'administration avait retenu un taux de bénéfice de 30 %, correspondant à un taux de charge de 70%.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Consécutivement à différentes procédures de contrôle fiscal portant sur les années 2013, 2014 et 2015, l'administration a mis au jour une activité exercée par Mme A... de récupération et de vente de métaux et de ferraille, qui n'avait pas fait l'objet d'une immatriculation auprès du registre de commerce, et a imposé les recettes, qui n'étaient ni comptabilisées ni déclarées, qu'elle a reconstituées d'office, à partir des paiements réalisés par une société de négoce, courtage et recyclage de ferrailles et métaux Établissements L. Marchetto. Mme A... relève appel du jugement du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la motivation des propositions de rectification :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

3. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.

4. En faisant valoir que l'administration n'a pas précisé, s'agissant de la proposition de rectification du 24 mai 2016, les raisons pour lesquelles les sommes portées au crédit d'un compte bancaire joint entre lui-même et son compagnon, M. C..., étaient retenues pour estimer le montant de ses recettes, ni, s'agissant de la proposition de rectification du 2 juin 2017, celles pour lesquelles l'administration a retenu un montant de charges déductibles estimé à 45 % du montant du chiffre d'affaires, Mme A... ne critique pas utilement la régularité de la motivation de chacune de ces propositions de rectification, laquelle ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus. Ces propositions de rectification qui comportent la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition, la catégorie et la base d'imposition permettaient à Mme A... de formuler le cas échéant ses observations, conformément aux dispositions précitées de l'article 57 du livre des procédures fiscales.

S'agissant de la communication des informations obtenues de tiers :

5. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

6. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer la contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celle-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'elle puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.

7. Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de communication de pièces formulées par Mme A... les 6 juillet 2016 et 23 juin 2017, l'administration a produit les éléments lui ayant servi au calcul et à la détermination des impositions notifiées d'office respectivement d'abord par un premier courriel du 8 juillet 2016 - sept envois avec l'ensemble des relevés bancaires des livrets A de Mme A... et de M. C... ainsi que de leur compte joint à la banque postale pour les années 2013 et 2014 - puis par un second courriel du 11 juillet 2017 avec en un seul envoi la copie des chèques présentés à l'encaissement sur le compte joint à la banque postale de ces derniers en 2015. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

8. La charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, tant en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office au titre des années 2013 et 2014, que des impositions du contribuable taxées d'office pour n'avoir disposé d'aucune comptabilité ou de pièces en tenant lieu, incombe à Mme A... pour les motifs, présentés aux points 2 et 3 du jugement de première instance, qu'il y a lieu d'adopter.

S'agissant de la reconstitution des recettes :

9. En l'absence de toutes pièces justificatives, l'administration a reconstitué les recettes de l'activité de récupération de métaux et de ferrailles de Mme A... en retenant les crédits figurant sur ses comptes bancaires détenus à la banque postale et en exerçant un droit de communication auprès des sociétés versantes pour confirmer la cause du paiement. L'administration a ainsi un montant de ventes de ferrailles de 81 698,10 euros en 2013, 127 061,96 euros en 2014 et 172 859,23 euros en 2015.

S'agissant du montant des charges retenues :

10. Dans un souci de réalisme économique, l'administration a retenu forfaitairement, alors qu'elle n'y était nullement tenue, un montant de charges de 40 % pour les trois exercices litigieux. La requérante qui supporte la charge de la preuve en la cause n'apporte aucun élément pour justifier d'un montant de charge supérieur. Elle ne saurait, en outre, se prévaloir d'un taux de charge qui aurait été estimé, d'ailleurs différemment de ce qu'elle allègue, par l'administration pour les années 1972 à 1974 dans une affaire concernant un ferrailleur lyonnais.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris - pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

B. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02216
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-27;20pa02216 ?
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