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20/05/2021 | FRANCE | N°20PA02997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mai 2021, 20PA02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kalinowski Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2019/1026 du 5 décembre 2019, par lequel le maire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a rejeté la demande de permis de construire qu'elle avait présentée le 1er octobre 2019 en vue de la réalisation d'une résidence hôtelière sur le lot n° 62 de la Baie des citrons.

Par un jugement n° 2000014 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, la société Kal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kalinowski Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2019/1026 du 5 décembre 2019, par lequel le maire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a rejeté la demande de permis de construire qu'elle avait présentée le 1er octobre 2019 en vue de la réalisation d'une résidence hôtelière sur le lot n° 62 de la Baie des citrons.

Par un jugement n° 2000014 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, la société Kalinowski Patrimoine, représentée par Me D... (E... et Associés), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000014 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2019/1026 du 5 décembre 2019, par lequel le maire de Nouméa a rejeté la demande de permis de construire qu'elle avait présentée le 1er octobre 2019 en vue de la réalisation d'une résidence hôtelière sur le lot n° 62 de la baie des citrons ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone NPr doit bien être considéré comme étant incohérent avec les objectifs annoncés de la révision du PUD, ou avec les décisions de zonage applicables à proximité, et est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce qui affecte par voie d'exception la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'annulation de la modification des plans d'urbanisme est encourue lorsqu'une délibération approuvant une modification d'un plan d'urbanisme n'a pas été prise dans un but d'intérêt général mais a été décidée dans le seul but de faire échec à un projet précis de construction ou de le rendre possible ; en l'espèce, aucun intérêt général ne justifie le classement opposé à la requérante, qui apparait extrêmement tardif et opportuniste, ce qui affecte également par voie d'exception la légalité de l'arrêté litigieux ;

- un certificat d'urbanisme lui a été délivré le 28 mai 2019, lui ouvrant un délai de dix-huit mois durant lequel toute demande de permis de construire aurait dû être examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à cette date et que, sa demande de permis de construire ayant été déposée le 1er octobre 2019, soit moins de six mois après l'obtention du certificat d'urbanisme, elle avait donc bien le droit que sa demande de permis de construire soit étudiée au regard du classement de son lot en zone UB1 et non en zone NPr comme c'est désormais le cas dans le nouveau plan d'urbanisme directeur, lequel n'a été approuvé par la Province Sud que par une délibération n° 2-2020/APS du 13 février 2020. Or, la valeur juridique du certificat d'urbanisme, qui n'est d'ailleurs réglementé par aucune disposition locale, relève de la procédure administrative contentieuse et l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme doit ainsi être considéré comme applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, la commune de Nouméa, représenté par Me B... (C...) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2021 à 12 heures

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me Bouchet, avocat de la société Kalinowki Patrimoinse.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kalinowski Patrimoine, ayant déposé le 1er octobre 2019 une demande de permis de construire le en vue de la réalisation d'une résidence hôtelière sur le lot n° 62 de la Baie des citrons, à Nouméa, s'est vu opposée une décision de rejet par un arrêté du maire de cette commune en date du 5 décembre 2019, au motif que le projet, désormais situé dans une zone naturelle protégée en vertu du nouveau classement opéré à la suite de la révision du plan d'urbanisme directeur, décidée par une délibération du conseil municipal n° 2019/665 du 17 juillet 2019 et approuvée par la délibération n° 2-2020/APS du 13 février 2020 de l'assemblée de la province Sud, n'entrait pas dans le cadre des occupations et utilisations du sol autorisées par l'article N2 dudit plan. La société Kalinowski Patrimoine a alors saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande d'annulation de cet arrêté, qui a été rejetée par un jugement du 17 juillet 2020, dont elle relève appel devant la Cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

2. La société Kalinowski Patrimoine excipe de l'illégalité de la révision du plan d'urbanisme directeur de Nouméa quant au classement de parcelle constituant le terrain d'assiette de son projet, de la zone UB2 en une nouvelle zone NPr. Elle soutient que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, comme incohérent avec les objectifs annoncés de la révision du PUD, ou avec les décisions de zonage applicables à proximité.

3. Aux termes de l'article Lp. 112-7 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Peuvent être classés en zone naturelle, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : / - De la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental [...] ". L'article PS 112-3 du même code, applicable en province Sud, prévoit que ces zones naturelles peuvent comprendre des " zones naturelles protégées dites " zones NP " correspondant aux espaces à protéger et à mettre en valeur en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental et dont le maintien à l'état naturel doit être assuré [...] ". Il appartient aux auteurs d'un plan d'urbanisme directeur de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent ainsi être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste. Par suite, la seule circonstance qu'un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties actuellement urbanisées d'une commune ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l'avenir en zone naturelle au moment de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme.

4. En l'espèce, l'extension de la zone naturelle préexistante qui a été décidée par la révision susmentionnée du plan d'urbanisme directeur répond à la volonté de valoriser l'identité paysagère de Nouméa par la conservation d'une frange naturelle en bord de littoral, en préservant l'un des derniers espaces verts du nord de la baie des citrons dans un emplacement de surcroît sis sur une forte déclivité et qui ne pouvait ainsi donner lieu à construction sans excavation. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les délibérations du conseil municipal et de l'assemblée de la Province sud mentionnées au point 1 seraient, en tant qu'elles décident du changement de classement contesté, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

- En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

5. La société Kalinowski Patrimoine soutient, toujours en excipant l'illégalité de la révision du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, que le changement de classement intéressant sa parcelle n'a eu d'autre objet que de faire échec à la réalisation de son projet de résidence hôtelière, ainsi qu'en témoigne la double circonstance, d'une part, que lorsqu'elle s'était entretenue avec le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique afin d'évoquer avec lui son projet immobilier, celui-ci l'avait assuré de la pérennité du caractère constructible de son terrain, et d'autre part que la fiche de renseignements d'urbanisme qu'elle avait sollicitée et obtenue le 28 mai 2019, préalablement à sa demande de permis du 1er octobre 2019, faisait encore état du fait que sa parcelle se trouvait en zone UB1.

6. Toutefois, et comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, l'extension de la zone naturelle décidée par la délibération n° 2019/665 du 17 juillet 2019 du conseil municipal a été adoptée avant que la demande de permis de construire de la requérante ne soit présentée, et elle vise à préserver une zone boisée du littoral dans l'un des secteurs les plus emblématiques et les plus touristiques de Nouméa, ce qui répondait à un but d'intérêt général. Le détournement de pouvoir allégué n'étant pas établi, le moyen doit être écarté.

- En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance d'un certificat d'urbanisme :

7. La société Kalinowski Patrimoine soutient, d'une part, qu'un certificat d'urbanisme lui a été délivré le 28 mai 2019, lui ouvrant un délai de dix-huit mois durant lequel toute demande de permis de construire aurait dû être examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à cette date et que, sa demande de permis de construire ayant été déposée le 1er octobre 2019, soit moins de six mois après l'obtention du certificat d'urbanisme, elle avait donc bien le droit que sa demande de permis de construire soit étudiée au regard du classement de son lot en zone UB1 et non en zone NPr comme c'est désormais le cas dans le nouveau plan d'urbanisme directeur, lequel n'a été approuvé par la Province Sud que par une délibération n° 2-2020/APS du 13 février 2020 et, d'autre part, que la valeur juridique du certificat d'urbanisme, qui n'est d'ailleurs réglementée par aucune disposition locale, relève de la procédure administrative contentieuse et que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme doit ainsi être considéré comme applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

8. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, (...) ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / 6° A la procédure administrative contentieuse ; (...) ". L'article 22 de la même loi organique dispose en outre que : " l'art. 22 de la loi organique statutaire : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : / 11° Principes directeurs du droit de l'urbanisme, sous réserve des compétences des provinces en matière d'environnement ; [...] ". Les " principes directeurs " précités doivent s'entendre, notamment, comme les principes relatifs à l'urbanisme et concernant, sur le fond et quant à la procédure, l'encadrement des atteintes au droit de propriété, la détermination des compétences et la garantie de la cohésion territoriale. Constituent donc des principes directeurs du droit de l'urbanisme, au sens de ces dispositions, les règles générales relatives à l'utilisation du sol, aux documents d'urbanisme, aux procédures d'aménagement et au droit de préemption, ainsi que celles relatives à la détermination des autorités compétentes pour élaborer et approuver les documents d'urbanisme.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'institution d'un régime s'inspirant de celui du certificat d'urbanisme, tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, relève des principes directeurs du droit de l'urbanisme, ressortissant ainsi à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, et non pas du domaine de la procédure administrative contentieuse. Les dispositions précitées de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ne sauraient donc fonder l'application de plein droit en Nouvelle-Calédonie de celles de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.

11. Par ailleurs, et en tout état de cause, la notice de renseignements que la société requérante présente comme valant certificat d'urbanisme, alors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie n'édicte de règle substantiellement identique à celle posée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, comportait la mention expresse : " La présente fiche de renseignements d'urbanisme fait état des informations connues à ce jour. Elle constitue un simple document informatif et ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative. " de laquelle ne pouvait sérieusement naître aucun doute quant à sa portée effective.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kalinowski Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2019/1026 du 5 décembre 2019, par lequel le maire de Nouméa a rejeté la demande de permis de construire qu'elle avait présentée le 1er octobre 2019 en vue de la réalisation d'une résidence hôtelière sur le lot n° 62 de la Baie des citrons. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Kalinowski Patrimoine, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Nouméa d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kalinowski Patrimoine est rejetée.

Article 2 : La société Kalinowski Patrimoine versera à la commune de Nouméa la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société Kalinowski Patrimoine et à la commune de Nouméa.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.

Le président,

S. A...

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA02997


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 20/05/2021
Date de l'import : 27/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA02997
Numéro NOR : CETATEXT000043534366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-20;20pa02997 ?
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