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20/04/2021 | FRANCE | N°19PA02650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 avril 2021, 19PA02650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Garniérite 2011 a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant de 1 959 460 francs CFP.

Par un jugement n° 1900140 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2019, la SAS Garniérite 2011

, représentée par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Garniérite 2011 a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2015 pour un montant de 1 959 460 francs CFP.

Par un jugement n° 1900140 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2019, la SAS Garniérite 2011, représentée par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 11 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la liasse fiscale qu'elle a déposée en 2018 en Nouvelle-Calédonie ne fait que reprendre les éléments précédemment déclarés en métropole pour le même exercice ; il apparaît donc que les amortissements ont été pratiqués dans les délais posés par la loi ; les dispositions de l'article 22 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ont dès lors été respectées ;

- il ressort des pièces comptables et notamment de l'édition de son grand livre général, imprimé le 4 janvier 2016, que les dotations aux amortissements avaient déjà été portées en comptabilité à la clôture de l'exercice 2015.

Par un mémoire en défense et un mémoire rectificatif enregistrés les 29 avril et 4 mai 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Briard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Garniérite 2011 le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Garniérite 2011 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

3 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;

- le code général des impôts ;

- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Garniérite 2011, dont le siège se trouve en Guyane et qui a pour objet l'acquisition, la construction et la location de logements neufs dans les départements ou collectivités d'Outre-mer, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2015.

2. Aux termes de l'article 22 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " I- Les amortissements sont admis en déduction des bénéfices imposables lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : (...) L'amortissement doit avoir été effectivement pratiqué en comptabilité. ". Pour être admises en déduction du résultat imposable, les dotations aux amortissements doivent avoir été effectivement portées dans les écritures comptables de l'entreprise au plus tard à la date limite fixée pour souscrire la déclaration de résultat de l'exercice concerné. En cas de dépôt tardif de la déclaration, la charge de la preuve de la comptabilisation des amortissements dont la déduction est demandée repose sur le contribuable.

3. La SAS Garniérite 2011 soutient en premier lieu que le dépôt de sa déclaration en métropole établit la comptabilisation régulière des amortissements en cause. Toutefois, dès lors que son exercice comptable coïncidait avec l'année civile, elle devait, aux termes de l'article 45.11 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, souscrire dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 avril 2016, une déclaration mentionnant le bénéfice imposable de l'exercice précédent. Or, le récépissé qu'elle produit porte la date du 19 mai 2016 comme date de télédéclaration en métropole de ses résultats de l'exercice 2015. Une telle déclaration, souscrite dix-neuf jours après la date limite de dépôt en Nouvelle-Calédonie, ne peut être regardée comme apportant à elle seule la preuve que les amortissements en litige ont été régulièrement comptabilisés avant la date limite fixée pour souscrire la déclaration de résultat de l'exercice concerné.

4. Cependant, la SAS Garniérite 2011 produit également la copie d'une impression, effectuée le 4 janvier 2016, d'un grand livre provisoire mentionnant des dotations aux amortissements pour l'exercice 2015 pour des sommes de 25 011,18 euros au 30 juin 2015 et 25 058,70 euros au 31 décembre 2015. Ces sommes correspondent aux montants indiqués à ce titre dans la déclaration adressée le 19 mai 2016 en métropole ainsi que dans la déclaration tardive finalement adressée à l'administration fiscale en Nouvelle-Calédonie. Si ce document a un caractère provisoire, il permet de constater l'existence de dotations aux amortissements à une date antérieure à celle à laquelle il a été établi. Le caractère effectif de l'inscription en comptabilité avant la date limite fixée pour souscrire la déclaration de résultat de l'exercice concerné doit par suite être regardé comme établi.

5. Il résulte de ce qui précède que la société SAS Garniérite 2011 est seulement fondée à obtenir la réduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés à hauteur des dotations aux amortissements constatées au cours de l'exercice clos en 2015 pour un montant de 50 069 euros et la décharge des impositions correspondantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle Calédonie le versement de la somme demandée par la société SAS Garniérite 2011 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de société SAS Garniérite 2011, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le gouvernement de la Nouvelle Calédonie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La base imposable de la société Garniérite 2011 à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 est réduite de 50 069 euros.

Article 2 : La société Garniérite 2011 est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2015 à raison de la réduction de base prononcée à l'article précédent.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Garniérite 2011 est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1900140 du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Garniérite 2011 et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 19PA02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02650
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-20;19pa02650 ?
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