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09/04/2021 | FRANCE | N°20PA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2021, 20PA01763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1921440/1-2 du 21 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme E..., représen

tée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1921440/1-2 du 21 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'auteur du rapport prévu à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2020 admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante congolaise née le 17 février 1988, est entrée en France le 13 novembre 2005 selon ses déclarations. Le 27 septembre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 septembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme E... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les juges de première instance, d'écarter ces moyens.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

4. Si Mme E... se prévaut des dispositions précitées et soutient qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, elle n'établit ni même n'allègue avoir déposé de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est par suite inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. Pour refuser à Mme E... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 avril 2019 qui indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester ce motif, Mme E... fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie chronique, le diabète de type II, pour laquelle la prise en charge et l'accès effectif aux soins ne sont pas garantis dans son pays d'origine. Toutefois, les certificats médicaux établis par les Dr Girodet et El-Etr, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, indiquant que son état de santé nécessite un suivi régulier qui doit s'effectuer en France, n'établissent pas l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. En outre, les différents articles et rapports dont se prévaut Mme E..., qui font état d'une prévalence du diabète au sein de la population en RDC, des difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux soins de santé et des problèmes d'approvisionnement en médicaments essentiels ne sont pas de nature, eu égard notamment à leur caractère peu circonstancié et relativement ancien, à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code précité.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme E... soutient qu'elle réside en France depuis 2005 et qu'elle y a fixé le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa fille mineure et le reste de sa fratrie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021.

La rapporteure,

M. C...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01763


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 09/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA01763
Numéro NOR : CETATEXT000043358582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-09;20pa01763 ?
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