La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2021 | FRANCE | N°19PA02863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 avril 2021, 19PA02863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a mis fin, à compter du 10 décembre 2017, à son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre au 2017 au 31 août 2019 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi en raison du licenciement abusif dont il a fait l'objet, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801945/5-2 du 3 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2017 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a mis fin, à compter du 10 décembre 2017, à son contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre au 2017 au 31 août 2019 et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi en raison du licenciement abusif dont il a fait l'objet, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801945/5-2 du 3 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, M. C..., représenté par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 7 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que:

- le jugement attaqué est irrégulier du fait de la contradiction de ses motifs;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décret du 18 juin 1969 lui était pas applicable faute d'arrêté d'application ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa période d'essai n'a débuté que le 11 septrembre 2017, et non le 1er septembre, et pris en compte sept jours de congés ; par suite, son licenciement est intervenu après sa période d'essai ;

- la decision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée de vice de procédure pour défaut de consultation de la commission administrative paritaire;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en defense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2021, M. C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 février 2021 à 12 heures.

Un mémoire a été deposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 24 février 2021 à 15 heures 47, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

- le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 17 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2021, a été présentée par M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 afin d'exercer les fonctions de conseiller de coopération culturelle au sein de l'ambassade de France à Malte. Par une décision du 7 décembre 2017, le ministre a mis un terme à son contrat à compter du 10 décembre 2017.

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de ce licenciement. Il relève appel du jugement du 3 juillet 1969 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La contradiction de motifs alléguée, à la supposer établie, n'affecterait que le bien fondé du jugement. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce motif.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du

17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, les dispositions du décret : " (...) ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1969 : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels d'assistance ou de coopération technique mis à la disposition d'Etats étrangers ni aux personnels enseignants. ". En vertu de l'article 1er de 1'arrêté du 17 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 18 juin 1969, le décret du 18 juin 1969 est applicable aux conseillers culturels d'ambassade. Il ressort de ces dispositions que la situation de M. C..., agent contractuel affecté au sein de l'ambassade de France à Malte en qualité de conseiller de coopération et d'action culturelle, relève du décret du 18 juin 1969 et non du décret du 17 janvier 1986. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont substitué ce dernier texte au décret du 17 janvier 1986.

4. En deuxième lieu, l'article 8 du décret du 18 juin 1969 dispose que : " (...) Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis. ". L'article 3 du contrat de recrutement de M. C... stipulait qu'il comportait " (...) une période d'essai de 3 mois, période débutant à la date de prise de fonction du cocontractant, au cours de laquelle l'engagement peut être résilié, de part et d'autre, sans préavis ni indemnité. (...) / A l'issue de celle-ci, le présent contrat peut être résilié sur l'initiative de l'administration ou du cocontractant avec un préavis de deux mois (...) ". Aux termes de l'article 20 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat. (...) ". L'article 4 du contrat de recrutement de M. C... stipulait que : " (...) Le cocontractant est placé en instance d'affectation entre la date indiquée à l'article 1er [1er septembre 2017] et la date à laquelle il prend effectivement ses fonctions ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, si le contrat de M. C... a pris effet à compter du 1er septembre 2017, ce dernier n'a pris ses fonctions au sein de l'ambassade de France à Malte que le 11 septembre 2017, à l'issue d'un séminaire destiné aux nouveaux partants du réseau culturel organisé par le ministère à Paris. En application des dispositions citées au point 4 de l'article 20 du décret du 28 mars 1967 et des stipulations de son contrat, M. C... était placé en instance d'affectation entre les 1er et 10 septembre 2017. Par ailleurs, ni ses contacts avec sa future hiérarchie début septembre, ni sa participation informelle à une manifestation à Malte le

9 septembre, ne sont de nature à le faire regarder comme ayant pris ses fonctions avant le

11 septembre . Enfin, contrairement à ce que soutient M. C..., aucun principe général du droit ne fait débuter la période d'essai des agents contractuels de droit public à la date d'effet de leur contrat. Dans ces conditions, sa période d'essai n'a commencé qu'à compter de sa prise effective de fonctions en poste, soit le 11 septembre 2017. Par suite, la décision du 7 décembre 2017 mettant fin à son contrat à compter du 10 décembre, est intervenue au terme de sa période d'essai, et non pendant la période d'essai comme l'a jugé le tribunal, ni après la période d'essai comme le soutient le requérant.

6. En troisième lieu, il ne résulte ni des dispositions réglementaires citées ci-dessus ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'une décision mettant aux fonctions d'un agent contractuel de droit public à l'issue de sa période d'essai doive être soumise à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et doive être motivée. Les moyens tirés du vice de procédure et du défaut de motivation doivent donc être écartés.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... C... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02863
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-02;19pa02863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award