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02/04/2021 | FRANCE | N°19PA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 avril 2021, 19PA02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande transmise au Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics en date du 22 mars 2018 en tant qu'il porte affectation de Mme D... A..., inspecteur régional de 2ème classe des douanes, en qualité de chef de bureau de douane à Monaco à compter du 1er juin 2018, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°

1809665/5-2 du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande transmise au Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics en date du 22 mars 2018 en tant qu'il porte affectation de Mme D... A..., inspecteur régional de 2ème classe des douanes, en qualité de chef de bureau de douane à Monaco à compter du 1er juin 2018, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1809665/5-2 du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 22 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué, qui a retenu la candidature de Mme A... à la place de la sienne, est entaché de discrimination syndicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'économie et des finances concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par M. F... est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., inspecteur régional des douanes de 2ème classe affecté à Nice, a demandé sa mutation sur un poste de chef de bureau de douane à Monaco. Par un arrêté du 22 mars 2018, après avis de la commission administrative paritaire réunie le 19 octobre 2017, Mme D... A... a été nommée à ce poste. M.F... a alors saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande transmise au Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics en date du 22 mars 2018 en tant qu'il porte affectation de Mme D... A..., inspecteur régional de 2ème classe des douanes, en qualité de chef de bureau de douane à Monaco à compter du 1er juin 2018. Par un jugement du

11 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. F... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...), syndicales (...) ". L'article 8 de la même loi dispose que : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires (...) ".

3. Lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, le juge doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. M. F... soutient que sa candidature a été écartée au profit de celle de Mme A... en raison de son mandat syndical puisqu'il bénéficiait pour ce poste d'un meilleur classement que Mme A... qui, de surcroît, disposait d'une expérience et d'une ancienneté moindres, alors qu'il avait d'excellentes compétences professionnelles. Il se prévaut aussi de l'avis favorable de son chef de service, les réserves émises par le directeur interrégional étant, selon lui, uniquement motivées par son engagement syndical. Toutefois, le classement des candidatures dont il fait état tenait compte principalement de l'ancienneté des fonctionnaires et ne présentait en tout état de cause qu'un caractère indicatif. Par ailleurs, si M. F... verse aux débats un courriel dans lequel un représentant du personnel ayant participé à la commission administrative paritaire indique que l'administration aurait pris en compte cet engagement syndical, il ressort des termes même de ce message qu'il s'agit d'un " avis personnel " et du " ressenti " de son expéditeur alors que les débats devant cette commission n'ont pas porté sur le mandat syndical de M.F.... En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., dont la qualité de la candidature a été soulignée devant la commission, disposait également d'excellentes notations et qu'elle avait reçu un avis " très favorable " tant de la part de son chef de service que du directeur interrégional alors que M. F... n'avait reçu qu'un avis " favorable " du chef de service et un avis réservé du directeur interrégional. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. F..., que la décision de retenir la candidature de Mme A... plutôt que celle de M.F... pour le poste de chef de bureau de douane à Monaco serait entachée de discrimination syndicale.

5. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'économie et des finances de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02852
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BERARD et NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-02;19pa02852 ?
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