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02/04/2021 | FRANCE | N°19PA02809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 avril 2021, 19PA02809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a admise à la retraite à compter du 17 avril 2018, ainsi que la décision rejetant sa demande de prolongation d'activité qui lui a été notifiée par un courrier du 15 décembre 2017.

Par un jugement n° 1804120/5-2 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, Mme A..., représentée par Me D... , demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a admise à la retraite à compter du 17 avril 2018, ainsi que la décision rejetant sa demande de prolongation d'activité qui lui a été notifiée par un courrier du 15 décembre 2017.

Par un jugement n° 1804120/5-2 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, Mme A..., représentée par Me D... , demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus des 30 novembre et

15 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- il est mal fondé car c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés.

Par une ordonnance du 24 février 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au

12 mars 2021 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé pour Mme A... le 13 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeur certifié, née le 16 juillet 1952, était affectée en qualité de professeure de mathématiques depuis le 1er septembre 2014 au Lycée Buffon, dans le 15ème arrondissement de Paris. Le 12 octobre 2017, elle a sollicité une prolongation d'activité de dix trimestres jusqu'au 16 octobre 2020, ainsi qu'un maintien en fonction dans l'intérêt du service du 17 octobre au 31 juillet 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2017, le recteur de l'académie de Paris l'a admise à la retraite à compter du 17 avril 2018, date à laquelle elle atteignait la limite d'âge de soixante-cinq ans et neuf mois applicable à sa situation. Cet arrêté lui a été notifié le

19 décembre 2017 accompagné d'un courrier du 15 décembre 2017 l'informant du refus du recteur de faire droit à sa demande de prolongation d'activité dans l'intérêt du service. Mme A... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017, ainsi que de la décision rejetant sa demande de prolongation d'activité. Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme A..., ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par cette dernière. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du fait de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté .

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 visée ci-dessus relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ".

4. Mme A... soutient qu'en refusant de prolonger son activité professionnelle l'administration a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service compte tenu de la qualité de son enseignement tout au long de sa carrière et de son aptitude physique à exercer ses fonctions. Toutefois, le chef d'établissement de son dernier lieu d'affectation a émis un avis défavorable à son maintien en activité. Comme l'ont souligné à juste raison les premiers juges, si au cours de sa carrière, Mme A... a bénéficié d'appréciations élogieuses, les dernières évaluations réalisées au titre des années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, alors qu'elle enseignait au lycée Claude Bernard puis au lycée Buffon, préconisaient néanmoins des changements dans ses méthodes pédagogiques. De même, le dernier rapport d'inspection réalisé en 2014, alors qu'elle était affectée au lycée Claude Bernard, relevait " des insuffisances importantes " et préconisait une évolution de ses pratiques. Dans ces conditions, le recteur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'intérêt du service faisait obstacle à son maintien en activité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02809 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02809
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-02;19pa02809 ?
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