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02/04/2021 | FRANCE | N°19PA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 avril 2021, 19PA02396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les fiches individuelles d'évaluation 2013 et 2014, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805705/ 5-1 du 23 mai 2019, le magistrat désigné par le Président du Tr

ibunal administratif de Paris a annulé la fiche d'évaluation 2013 correspondant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les fiches individuelles d'évaluation 2013 et 2014, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805705/ 5-1 du 23 mai 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé la fiche d'évaluation 2013 correspondant à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, notifiée le 16 avril 2018, a enjoint à l'administration d'établir pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 une fiche individuelle d'évaluation 2013 conforme à la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le ministre des armées a partiellement fait droit à son recours administratif préalable et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. E..., représenté par Me D... , demande à la Cour:

1°) de réformer ce jugement du 23 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris, en particulier ses articles 2 et 3;

2°) d'annuler les fiches individuelles d'évaluation 2013 et 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées d'établir de nouvelles fiches individuelles d'évaluation 2013 et 2014, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, puis de le nommer sur un poste de niveau supérieur et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de réponse au moyen tiré de l'inexécution par l'administration de précédentes décisions de justice ;

- il est mal fondé car c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, que les fiches d'évaluation attaquées respectaient les exigences formelles de la réglementation et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, en particulier sur l'aptitude à accéder à des emplois de niveau supérieur, d'autre part, qu'elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, enfin, que l'injonction se limitait à la simple reprise d'une nouvelle fiche d'évaluation.

Par une ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 février 2021à 12 heures.

Un mémoire a été déposé le 2 mars 2021 par le ministre des armées, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par une communication, en date du 16 mars 2021, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la fiche d'évaluation 2013 correspondant à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, conclusions dépourvues d'objet dès lors que le Tribunal administratif de Paris y avait déjà fait droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ingénieur en chef de l'armement affecté depuis le 1er septembre 2012, en qualité d'autorité signataire de marchés au service centralisé des achats de la direction des opérations au sein de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère de la défense, a saisi la commission des recours des militaires le 23 août 2017 d'un recours administratif préalable dirigé contre ses fiches individuelles d'évaluation au titre des années 2013 et 2014. Par une décision en date du 23 janvier 2018, le ministre des armées a fait droit partiellement à son recours. M. E... a alors demandé au tribunal d'annuler cette décision ainsi que les nouvelles fiches d'évaluation établies le 16 avril 2018 à la suite de cette décision, outre des conclusions à fin d'injonction. Par un jugement du 23 mai 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé la fiche d'évaluation 2013 notifiée le 16 avril 2018, a enjoint à l'administration d'établir pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 une fiche individuelle d'évaluation 2013 conforme à la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le ministre des armées a partiellement fait droit au recours administratif préalable de M. E... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. E... demande à la Cour de réformer ce jugement du 23 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris, en particulier ses articles 2 et 3 et d'annuler ses fiche d'évaluation 2013 et 2014, outre des conclusions à fin d'injonction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. E..., le premier juge a répondu au moyen tiré de l'inexécution par l'administration de précédentes décisions de justice aux points 5 à 8 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit donc être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la fiche individuelle d'évaluation 2013 :

3. Le tribunal ayant déjà annulé la fiche individuelle d'évaluation 2013, ces conclusions sont dépourvues d'objet et doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la fiche individuelle d'évaluation 2014 :

4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la fiche d'évaluation attaquée ne respecte pas les exigences formelles de la réglementation et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, en particulier sur l'aptitude à accéder à des emplois de niveau supérieur, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 8 du jugement attaqué.

5. En second lieu, il ressort des termes de la fiche individuelle d'évaluation 2014 modifiée suite à la décision du ministre des armées du 23 janvier 2018 que si les compétences techniques et juridiques de M. E... sont reconnues par sa hiérarchie, celle-ci relève également qu'il doit développer ses compétences dans le domaine du management d'équipe, des ressources humaines et de la communication pour pouvoir prétendre à un poste de direction au sein de la direction générale de l'armement. Si M. E... conteste cet élément de cette évaluation, il se borne à des allégations générales et n'établit donc pas que cette fiche d'évaluation telle que corrigée par le ministre serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle. Ce moyen doit donc également être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la fiche individuelle d'évaluation 2014 rejetées.

Sur les conclusions à fin de réformation de l'article 2 du jugement attaqué :

6. Le tribunal a annulé la fiche d'évaluation 2013 au motif qu'elle n'était pas conforme à la fiche d'évaluation révisée par le ministre des armées suite à la décision du 23 janvier 2018 et a enjoint à l'administration d'établir pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 une fiche individuelle d'évaluation 2013 conforme à la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le ministre des armées a partiellement fait droit au recours administratif préalable de

M. E.... D'une part, contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a bien prononcé une injonction dans un sens déterminé puisqu'il a naturellement précisé que la nouvelle fiche devait être conforme à la décision du ministre des armées. D'autre part, eu égard à ce motif d'annulation, aucune autre prescription ne devait être prononcée. Les conclusions visées ci-dessus doivent donc être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02396 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 02/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02396
Numéro NOR : CETATEXT000043358558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-02;19pa02396 ?
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