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31/03/2021 | FRANCE | N°20PA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2021, 20PA02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005475/1-1 du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistré

es le 10 août 2020 le 7 septembre 2020 et le 15 février 2021, M. A..., représenté par Me C..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005475/1-1 du 10 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 10 août 2020 le 7 septembre 2020 et le 15 février 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes modalités de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de

travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 alors qu'il est de nationalité égyptienne ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il vise à tort l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait qui ont eu une influence décisive sur le sens du jugement ;

- au regard de sa longue durée de présence en France, de son expérience professionnelle conséquente en qualité de peintre et de sa parfaite insertion, il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'apporte pas la preuve du caractère irrégulier du séjour de son employeur ; en tout état de cause, la nouvelle gérante de la société qui l'emploie est en situation régulière ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 25 septembre 1989 à Gharbeya (Egypte), est entré en France le 21 octobre 2013 selon ses déclarations. Le 10 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de M. A... et ont fait référence à deux reprises dans ces motifs à sa nationalité égyptienne. Par suite, la circonstance que ce jugement vise l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la motivation de ce jugement qui ne peut dès lors être regardée pour cette seule circonstance comme insuffisante. Cette circonstance ne constitue pas davantage une méconnaissance des dispositions susvisées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas été fait application de l'accord précité dans le même jugement.

4. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la mention du visa de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les premiers juges n'ont pas fait application de ce texte et ne se sont pas mépris sur la nationalité égyptienne de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui relève en tout état de cause du bien-fondé du jugement, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne, d'une part, les raisons pour lesquelles le moyen tiré de l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli et, d'autre part, la circonstance qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, celui-ci doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas examiné de manière complète la situation individuelle de M. A..., notamment au regard de la durée de son séjour et de son expérience professionnelle. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que le jugement vise à tort l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 constitue une simple erreur matérielle, et non un défaut d'examen de la situation du requérant ou une erreur de fait ainsi qu'il le soutient, dès lors que les premiers juges ne se sont pas mépris sur sa nationalité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

8. M. A..., qui soutient résider en France depuis 2013, fait valoir qu'il travaille de manière continue depuis le 1er juillet 2016 pour la société Nilebat, sise à Paris 20ème, en qualité de peintre, et que cette dernière a sollicité pour lui une autorisation de travail. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors notamment que M. A... ne justifie pas d'une qualification professionnelle en tant que peintre, qu'il ne fait état d'aucune vie familiale en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'au moins l'âge de 24 ans. Dès lors, et à supposer même que le motif tiré du caractère non sincère et non viable du contrat de travail de M. A... en raison de l'irrégularité du séjour de son employeur ne soit pas établi, le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif précité tiré de l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, pour les mêmes motifs précités, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger M. A... à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

P. B...La présidente,

M. D...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02218 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02218
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-31;20pa02218 ?
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