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17/03/2021 | FRANCE | N°19PA02755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2017 par laquelle la commission paritaire régionale a modifié les articles 5 et 9 du dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse au régime général, ensemble la décision de rejet du 7 avril 2017 de son recours gracieux tendant au retrait des modif

ications adoptées.

Par un jugement n° 1709766/5-2 du 5 avril 2018, le Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2017 par laquelle la commission paritaire régionale a modifié les articles 5 et 9 du dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse au régime général, ensemble la décision de rejet du 7 avril 2017 de son recours gracieux tendant au retrait des modifications adoptées.

Par un jugement n° 1709766/5-2 du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 janvier 2017 en tant qu'elle modifie l'article 5 du dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse au régime général, ensemble la décision du

7 avril 2017 en tant qu'elle refuse le retrait de cette modification, mis à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser à l'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la Chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 421175 du 17 juillet 2019, le président de la section du contentieux a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de l'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France tendant à l'annulation du jugement n° 1709766/5-2 du 5 avril 2018 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande.

Par la requête susvisée et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin et 31 août 2018, puis au greffe de la Cour le 7 août 2019, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2019, l'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

Ile-de-France, représentée par la SCP Poulet-Odent, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1709766/5-2 du 5 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les modifications apportées à l'article 9 du dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (RSAV) au régime général du 6 décembre 2005 ne portaient pas atteinte aux droits acquis par les agents actifs au 1er janvier 2006 et n'étaient pas contraires à l'article 70 de la loi du 2 août 2005 ; dès lors que le calcul des droits acquis par les agents au 31 décembre 2005 doit se faire, du fait de la modification décidée en 2017, en fonction des prestations reconstituées des régimes de droit commun, laquelle ne prend pas en compte les majorations et abattements décidés par ces régimes après 2006, il en résulte que le complément dû par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France ne correspond pas à la compensation intégrale prévue par les dispositions du IV de l'article 70 de la loi du 2 août 2005 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les modifications apportées à l'article 9 du dispositif d'accompagnement n'entraînaient aucune rupture d'égalité entre les agents de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France ; en opérant une distinction entre les agents à raison de l'auteur à l'initiative de la retraite, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

Ile-de-France a méconnu le principe d'égalité ; la distinction opérée par la modification décidée en 2017 entre les agents en fonction de l'origine de la décision de départ en retraite n'est pas prévue par la loi de 2005 ; l'obligation de compensation intégrale des droits à pension dans le régime spécial ne peut être régulièrement restreinte aux seuls agents qui sont mis à la retraite par décision de l'employeur ; la modification apportée à l'article 9A défavorise délibérément 2 000 agents qui n'étaient pas affiliés au RSAV et qui ne relèvent pas du dispositif d'accompagnement ; il en résulte une rupture d'égalité entre deux catégories d'agents de la Chambre de commerce et d'industrie de

Paris Ile-de-France, certains relevant du dispositif d'accompagnement et pas d'autres alors qu'ils sont tous affiliés au régime général et à l'AGIRC / ARRCO.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me Poulet-Odent, avocat de l'ADEPAR et Me A..., substituant la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France (ADEPAR) relève appel du jugement n° 1709766/5-2 du 5 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable.

2. Aux termes de l'article 70 de la loi du 2 août 2005 : " I. - A compter du 1er janvier 2006, les salariés et anciens salariés de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance vieillesse et invalidité du personnel de cet établissement, tel qu'il résulte du règlement approuvé par le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997, sont, pour les risques qu'il couvre, affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date. / II. - Les droits à pensions dans ce régime spécial, au 31 décembre 2005, sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres. / Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la contribution au régime général de sécurité sociale incombant à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour ce transfert de droits ainsi que le calendrier de versement. / Un décret apporte les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles fixées en application des articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 341-6, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. /

III. - L'ensemble des personnels de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2006. / IV. - Pour ceux des droits à pensions mentionnés au II qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou, le cas échéant, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au III, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pourvoit, à compter du 1er janvier 2006, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale. / V. - La Chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre en place, d'une part, un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et le salarié, d'autre part, un dispositif d'épargne volontaire selon les règles prévues pour les plans d'épargne entreprise et les plans d'épargne retraite collective ".

3. En prévoyant que les droits à pension bénéficiant aux agents et anciens agents à la date de suppression du régime particulier et non pris en charge par le régime général ou les régimes complémentaires seraient repris par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sous la forme d'un régime de retraite supplémentaire, les dispositions du IV de l'article 70 précité ont édicté une obligation de compensation intégrale des droits antérieurement détenus par les agents et anciens agents de cet établissement.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 30 janvier 2017 a modifié le A de l'article 9 du dispositif d'accompagnement à l'intégration du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (RSAV) au régime général en y ajoutant deux alinéas aux termes desquels les prestations reconstituées par les régimes de droit commun CNAV, AGIRC et ARRCO " sont celles que les agents ayant liquidé leur pension de retraite à taux plein auraient dû percevoir de la CNAV, de l'ARRCO et de l'AGIRC, sans tenir compte des majorations et abattement décidés par ces régimes. / Toutefois, en cas de mise à la retraite, ces majorations et abattements sont pris en compte par le CSAV ". Si ces modifications sont susceptibles, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'affecter le montant de la pension liquidée à la date à laquelle un agent sera admis à faire valoir ses droits à la retraite, en revanche, elles n'ont pas pour objet ni pour effet de porter atteinte aux droits " cristallisés " que les agents ont acquis dans le cadre du RSAV au 31 décembre 2005, lesquels continuent de donner lieu, à défaut d'être repris ou de ne l'être que partiellement par les régimes général ou complémentaires, au versement par la Chambre de commerce et d'industrie de région

Paris Ile-de-France (CCI Paris IDF) d'une prestation complémentaire. Contrairement à ce que soutient l'ADEPAR, l'obligation de compensation intégrale n'implique pas, du seul fait de la suppression du RSAV à compter du 1er janvier 2006, que la CCI Paris IDF compense les fluctuations susceptibles d'affecter les prestations acquises dans le cadre des régimes général ou complémentaire à compter du 1er janvier 2019, lesquels demeurent sans incidence sur les droits acquis du RSAV au 31 décembre 2005. Il suit de là que l'ADEPAR n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 30 janvier 2017, en tant qu'elle modifie les dispositions du A de l'article 9 du dispositif d'accompagnement à l'intégration du RSAV au régime général, méconnaît l'obligation de compensation intégrale prévue par les dispositions du IV de l'article 70 de la loi du 2 août 2005.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des dispositions de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel signé le 30 octobre 2015, que reprend la délibération du 30 janvier 2017, qu'à compter du 1er janvier 2019 et pour les salariés nés à partir de 1957, un nouveau régime complémentaire de retraite " à la carte " prévoit soit une minoration de 10 % sur trois années, de la pension de retraite complémentaire prévue pour les départs en retraite, à taux plein, survenus avant l'âge légal de soixante-sept ans, soit l'absence de minoration en cas de départ à la retraite à taux plein à soixante-sept ans, soit une majoration de 10 % à 30 % sur une année, en cas de report du départ à la retraite, à taux plein, après soixante-sept an. Cet accord national interprofessionnel a entendu circonscrire ses effets, ainsi que l'a relevé le tribunal, aux seuls départs volontaires à la retraite. Par suite, en excluant de ce dispositif les agents admis à la retraite en dehors de toute demande, lesquels se trouvent objectivement placés dans une situation différente de celle des agents qui, remplissant les conditions d'une pension de retraite à taux plein, demandent à partir à la retraite au-delà de la date à laquelle ils satisfont à ces conditions, les dispositions du

A de l'article 9 du dispositif d'accompagnement à l'intégration du RSAV au régime général n'ont pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents de la CCI Paris IDF. L'ADEPAR n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement entre les agents de la CCI Paris IDF aurait été méconnu au motif que deux mille d'entre eux n'ont jamais été affiliés au RSAV et relevaient dès l'origine du régime général.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ADEPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2017 en tant qu'elle a modifié l'article 9 du dispositif d'accompagnement à l'intégration du RSAV au régime général, ensemble la décision du

7 avril 2017 rejetant sa demande tendant au retrait des modifications apportées à cet article. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADEPAR une somme de 1 500 euros à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans présente espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : L'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France versera à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'ensemble des personnels actifs et retraités de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France et à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

S. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02755
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP LAURENT POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;19pa02755 ?
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