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17/03/2021 | FRANCE | N°19PA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA02094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 349 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1603680/5 du 6 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2019 et 17 novembre 2020, M. B..., représentée par Me F... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement n° 1603680/5 du 6 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 349 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1603680/5 du 6 juin 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2019 et 17 novembre 2020, M. B..., représentée par Me F... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603680/5 du 6 juin 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 349 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la méconnaissance par l'Etat du droit européen du fait de la non-transposition de la directive n° 2003/88/CE constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est établie par les bulletins de paie qu'il a produits ainsi que par la délibération du 28 juin 2002 du conseil d'administration du SDIS 77 qui détaille les conditions de mise en application des nouveaux cycles de travail ; il était contraint d'accomplir les horaires de travail applicables aux sapeurs-professionnels non officiers logés en dehors de leur centre d'affectation ;

- les heures illégales non payées sont indemnisables en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; le non-respect du plafond d'heures l'a privé du temps de repos et de récupération qu'il était en droit d'obtenir ainsi que du temps de loisir et du temps à consacrer à sa famille ; ce manque de temps a été de nature à altérer sa santé et à compromettre la qualité de ses interventions auprès du public ;

- le préjudice financier subi au titre des heures travaillées non rémunérées peut être évalué à la somme de 40 849,49 euros ;

- le préjudice subi résultant du non-respect par son employeur des dispositions relatives à la durée du travail peut être évalué à la somme de 1 500 euros ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à ses écritures de première instance ;

- à titre subsidiaire, la requête d'appel est irrecevable ;

- à titre infiniment subsidiaire, les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, le SDIS 77, représenté par

Me A... G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, le SDIS 77 n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; par ailleurs, la créance dont se prévaut M. B... pour les années 2006 à 2010 est prescrite en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.

Par une ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me G..., avocat du SDIS 77.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel non-officier au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, était logé en dehors de sa circonscription et soumis, au titre des équivalences horaires, à 110 cycles de 24 heures par an soit 2 640 heures, au cours de la période 2005-2013. Par un courrier du 17 décembre 2015, il a sollicité du ministre de l'intérieur le versement de la somme de 40 849,49 euros en réparation du préjudice résultant des heures de garde réalisées pour la période 2005-2013 au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect par le SDIS de Seine-et-Marne des dispositions relatives à la durée de travail, ainsi que de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Cette demande ayant été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur,

M. B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52 349 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Il relève appel du jugement n° 1603680/5 du 6 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique : / a) (...) à la durée maximale hebdomadaire de travail ; / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...) ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de

sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 16 de cette même directive : " Les Etats membres peuvent prévoir : / (...) ; / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; / (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette même directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : / (...) ; / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : / (...) ; / iii) (...) des services d'ambulance, de sapeur-pompier ou de protection civile ". Aux termes de l'article 19 de cette même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, pris pour l'application de cet article et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du

25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels (...) comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation (...), et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à

l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique. / Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à

12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret du 18 décembre 2013 : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures. ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret du 18 décembre 2013 : " Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés (...). Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique ".

5. Le congé annuel des sapeurs-pompiers professionnels étant de cinq semaines par an, il résulte notamment des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, fixées par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que le nombre maximal d'heures de travail pour chaque période de six mois, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 1 128 heures par semestre, soit 2 256 heures par an. Si cette directive, qui n'a pas vocation à s'appliquer aux questions de rémunération, ne fait pas obstacle, pour la rémunération des gardes de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels, à l'instauration d'équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde, l'application d'un tel dispositif ne saurait conduire, en revanche, à une inobservation des seuils et plafonds prescrits par la directive pour 1'appréciation desquels les périodes de travail doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

6. D'une part, en se bornant à invoquer les dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme contestant efficacement la méconnaissance, par les articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001, de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et plus particulièrement des dispositions de l'article 6, du iii du c. de l'article 17 et de celles du paragraphe 3 de l'article 19. D'autre part, et en tout état de cause, en imposant aux sapeurs-pompiers professionnels logés en dehors de la circonscription, au titre du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels logés, l'accomplissement de 110 gardes de 24 heures dans l'année, à compter du 1er janvier 2005, soit 2 640 heures par an ainsi qu'un volume horaire de travail de 2 400 heure dans l'année dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001, la délibération du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne du 28 juin 2002 est, au vu de ce qui a été dit au point 5. ci-dessus, entachée d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5. et 6. que les rythmes de travail des

sapeurs-pompiers sont entachés d'une illégalité fautive au titre des années antérieures au

1er janvier 2014, de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Sur les préjudices :

8. Si le dépassement de la durée maximale de travail effectif donne droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite, le dépassement des limites maximales horaires fixées par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne peut ouvrir droit, par

lui-même, qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence. Ce dépassement ne saurait ouvrir droit, en revanche, à l'indemnisation d'un préjudice patrimonial compensant l'absence de rémunération des heures effectuées au-delà de ces limites. Par suite, les conclusions de M. B... relatives à ce chef de préjudice doivent être rejetées. En outre, en se bornant à soutenir qu'il était contraint d'accomplir 110 cycles de 24 heures dans l'année, au cours de la période 2005-2013, sans produire d'élément pertinent de nature à établir qu'il a effectivement travaillé au-delà du seuil de 2 256 heures au cours de cette période, M. B... n'est pas fondé à obtenir l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité. A cet égard, si M. B... a produit ses bulletins de paie des mois de décembre 2005 à 2013, dont certains ne comportent aucune précision sur les heures effectivement réalisées, la circonstance que certains mentionnent un volume horaire mensuel de cent cinquante-deux heures n'est pas suffisante pour établir qu'il a effectivement réalisé 2 160 heures " illégales " non rémunérées à défaut de toute indication sur la nature des heures effectuées, telles que des heures de garde sans activité. Pour les raisons qui viennent d'être énoncées, il n'est pas davantage fondé à être indemnisé du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

M. B... la somme que le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

S. H...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02094
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;19pa02094 ?
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