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19/02/2021 | FRANCE | N°20PA03769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2021, 20PA03769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités maltaises.

Par un jugement n° 2017218 du 2 novembre 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à

Mme D... une attestation de demande d'asile dans un délai de

quinze jours, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement du deux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités maltaises.

Par un jugement n° 2017218 du 2 novembre 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à

Mme D... une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, sous le n° 20PA03769, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de grossesse de Mme D... et du risque qu'elle soit séparée de M. A..., père de l'enfant à naître, qui réside en France et qui ne fait pas l'objet de la même mesure d'éloignement ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, sous le n° 20PA04091, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2020.

Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante malienne née le 25 décembre 1991 à Bamako (Mali), qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, après avoir transité, notamment, par Malte en septembre 2019, a, le 19 août 2020, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Estimant, à la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", que les autorités maltaises étaient responsables de l'examen de cette demande d'asile, le préfet de police a, le 20 août 2020, saisi ces autorités aux fins de prise en charge de l'intéressé. Ces autorités ayant, le 25 août 2020, accepté de la prendre en charge, le préfet de police a, par un arrêté du

8 octobre 2020, décidé de transférer Mme D... vers Malte. Il fait appel du jugement du

2 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

En ce qui concerne la requête n° 20PA04091 :

2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

En ce qui concerne la requête n° 20PA03769 :

3. Pour annuler l'arrêté en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le premier juge s'est fondé sur l'état de grossesse de Mme D... à la date à laquelle l'arrêté a été pris et sur le risque qu'elle soit séparée de M. A..., père de l'enfant à naître, qui réside en France et qui ne fait pas l'objet de la même mesure d'éloignement.

4. Toutefois, d'une part, Mme D... dont la grossesse médicalement constatée remonte au 17 avril 2020, ne produit aucune pièce établissant qu'elle n'était pas en mesure de voyager vers Malte à la date de l'arrêté litigieux, ou qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical à Malte. D'autre part, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer

Mme D... de M. A..., à propos de qui elle ne fournit aucune précision, aucune circonstance particulière ne faisant obstacle à ce qu'il l'accompagne à Malte ou dans tout autre pays où ils seraient admissibles. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par Mme D... :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de police n'aurait pas examiné de manière complète la situation personnelle de Mme D.... Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est vue remettre, le

19 août 2020, à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile, la brochure " Eurodac " ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. En outre, les documents d'information A et B lui ont été remis en langue bambara, langue qu'elle a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Si le guide du demandeur d'asile et la brochure " Eurodac " lui ont remis en langue française, ils lui ont en tout état de cause été traduits en langue bambara par le biais d'un interprète présent lors de l'entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé auquel il a donné lieu, que Mme D... a bénéficié d'un entretien individuel le 19 août 2020 dans les locaux de la préfecture de police. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de police. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Mme D... ne saurait utilement se plaindre de ce que cet agent n'aurait pas reçu de délégation du préfet de police. Par ailleurs, cet entretien a été mené en présence d'un interprète. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de police en première instance qu'il a, contrairement à ce que Mme D... a soutenu devant le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif, saisi les autorités maltaises d'une demande de prise en charge le 20 août 2020 dans les conditions précisées par le règlement

n° 1560/2003, et que les autorités maltaises ont le 25 août 2020 fait connaître leur accord en application de l'article 13-1 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré d'irrégularités au regard des articles 21, 22 et 25 de ce règlement doit donc être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

13. L'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de Mme D... à destination du Mali, mais seulement son transfert vers Malte. Or, Malte, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et Mme D... ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande de protection internationale n'y serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

15. Si Mme D... a invoqué ces dispositions au cours de l'audience de première instance, elle n'a fait état d'aucun élément permettant de retenir l'existence à Malte, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

17. Les moyens que Mme D... a soulevés en première instance, tirés de violations de ces stipulations ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, qu'être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2020 décidant la remise de

Mme D... aux autorités maltaises.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 20PA04091.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2017218 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2020 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le rapporteur,

J-C. C... Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20PA03769-20PA04091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03769
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;20pa03769 ?
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