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19/02/2021 | FRANCE | N°20PA03467

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2021, 20PA03467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2015470/8 du 21 octobre 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de

police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2015470/8 du 21 octobre 2020, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il annule un arrêté d'assignation à résidence inexistant ;

- c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit au moyen selon lequel la demande d'asile de M. B... relevait des autorités hongroises, et non des autorités allemandes ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 27 février 1994 qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, après avoir transité, notamment, par la Hongrie et par l'Allemagne en 2015, a, le 11 août 2020, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", le préfet de police a, le 12 août 2020, saisi les autorités hongroises et allemandes aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités hongroises ont, le 13 août 2020, refusé de le reprendre en charge. Les autorités allemandes ayant, le

17 août 2020, accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a, par un arrêté du

23 septembre 2020, décidé de transférer M. B... vers l'Allemagne, et par un second arrêté du même jour, prononcé son assignation à résidence. Il fait appel du jugement du

21 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.

Sur la requête du préfet de police :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ".

3. Aux termes de l'article 18 de ce règlement, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...)".

4. Il résulte de ces dispositions que les critères du chapitre III du règlement n° 604/2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une première prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions de l'article 18-1, b) à d), de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.

5. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que M. B... a sollicité l'asile auprès des autorités hongroises en juin 2015, puis auprès des autorités allemandes le

14 décembre 2015, et que les critères prévus par le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont pas applicables à sa situation, ce dont le premier juge a déduit que l'État membre responsable de l'examen de sa demande devait être la Hongrie, premier Etat auprès duquel il avait introduit une demande de protection internationale, même si les autorités hongroises avaient refusé de le reprendre en charge.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si les autorités allemandes ont, le

7 juillet 2015, demandé à la Hongrie de reprendre en charge M. B..., elles ont, comme le préfet de police le fait valoir devant la Cour, renoncé le 20 octobre 2015 à cette requête, et décidé d'examiner la demande d'asile de M. B..., et qu'elles ont explicitement accepté, le

17 août 2020, de reprendre en charge M. B... sur le fondement du d) de l'article 18-1 de ce règlement. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a annulé les arrêtés en litige pour les motifs rappelés ci-dessus.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme D... A..., adjointe au chef du 12ème bureau, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit donc être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de

M. B..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités hongroises le 24 juin 2015 et auprès des autorités allemandes le 14 décembre 2015, que les autorités hongroises, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement, ont, le 13 août 2020, refusé de le reprendre en charge, que les autorités allemandes ont, le 17 août 2020 fait connaître leur accord en application de l'article 18 (1) (d) du même règlement, qu'il ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 11 août 2020, à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile, la brochure " Eurodac " ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue dari. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a bénéficié des services d'un interprète en langue dari. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. M. B... ne saurait utilement se plaindre de ce que la notice d'information prévue pour les personnes dont la demande d'asile relève de la France, ne lui aurait pas été remise.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

15. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé auquel il a donné lieu, que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel le 11 août 2020 dans les locaux de la préfecture de police. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de police. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. M. B... ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de cette personne ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de l'entretien qui ne comporte qu'un cachet sécurisé numéroté, et de ce que cette personne n'aurait pas reçu de délégation du préfet de police. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable qu'elles prévoient, n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce qui est le cas en l'espèce. M. B..., qui a d'ailleurs bénéficié de l'entretien mentionné ci-dessus, ne saurait donc invoquer utilement les dispositions fixant les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.

17. En sixième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de police en première instance qu'il a, contrairement à ce que M. B... a soutenu devant le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif, saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge présentée le 12 août 2020 en application de l'article 18 (b) du règlement du

26 juin 2013 dans les conditions précisées par le règlement n° 1560/2003, et que les autorités allemandes ont le 17 août 2020 fait connaître leur accord en application de l'article 18 (d) du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré d'irrégularités au regard des articles 24 et 25 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

18. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas les modalités de mise en oeuvre du transfert, notamment dans le cas où M. B... souhaiterait se rendre par ses propres moyens en Allemagne, étant sans incidence sur sa légalité.

19. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. L'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. B... à destination de l'Afghanistan, mais seulement son transfert vers l'Allemagne. Or, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et M. B... ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande de protection internationale n'y aurait pas été traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, si M. B... a soutenu en première instance que son retour en Afghanistan paraissait certain en cas de transfert en Allemagne compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile, et qu'il craignait des persécutions en cas de retour dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, alors même que sa demande d'asile a été rejetée, l'éloigneront à destination de l'Afghanistan, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement. Les moyens tirés de violations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Afghanistan, doivent donc être écartés.

21. En dernier lieu, d'une part, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté assignant M. B... à résidence et l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté décidant son transfert en Allemagne, soulevée à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence, ne peuvent qu'être écartés.

22. D'autre part, l'arrêté d'assignation à résidence comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de fait rappelées ci-dessus, et se réfère notamment au 1°) bis de l'article

L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Ainsi il est suffisamment motivé.

23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 23 septembre 2020 décidant la remise de M. B... aux autorités allemandes et son assignation à résidence.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2015470/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2020 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le rapporteur,

J-C. C... Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03467


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 19/02/2021
Date de l'import : 03/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA03467
Numéro NOR : CETATEXT000043172164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;20pa03467 ?
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