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19/02/2021 | FRANCE | N°19PA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2021, 19PA02271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable près la commission de recours des militaires exercé contre la décision du 16 janvier 2017 mettant à sa charge la somme de 2 771,30 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, ensemble cette dernière décision, de le décharger de la somme de 2 771,30 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1801442 du 9 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable près la commission de recours des militaires exercé contre la décision du 16 janvier 2017 mettant à sa charge la somme de 2 771,30 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, ensemble cette dernière décision, de le décharger de la somme de 2 771,30 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1801442 du 9 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. C..., représenté par

Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre des armées de son recours administratif à l'encontre de la décision du 16 janvier 2017 mettant à sa charge la somme de 2 771,30 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération ;

3°) de le décharger de la somme de 2 771,30 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, rejeté sa requête pour tardiveté alors que le délai n'avait pu courir en l'absence de notification des voies et délais de recours contentieux, que sa demande a été déposée dans un délai raisonnable et que, résidant au Royaume-Uni, il devait de surcroît bénéficier d'un délai de distance ;

- la décision du 16 janvier 2017 est entachée d'erreur de droit dès lors que la créance réclamée est prescrite en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 désormais inséré dans le code des relations entre le public et l'administration s'agissant d'une créance résultant d'un trop perçu de rémunération d 'un agent public. alors notamment d'une part que la décision du 26 septembre 2016 ayant été retirée par une décision du 14 novembre 2016, elle ne pouvait interrompre ce délai de prescription et d'autre part qu'il ne peut lui être reproché un manque d'information de son administration ;

- la décision du 17 janvier 2017 n'indique pas les bases de sa liquidation en méconnaissance des articles 12 et 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation alors surtout que le trop-perçu invoqué résulte d'une négligence fautive de l'administration de nature à engager sa responsabilité, que la demande de remboursement contestée revient à retirer une décision créatrice de droits et qu'elle aurait par ailleurs des conséquences disproportionnées sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, le ministre des armées demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable car tardive ;

- elle est irrecevable aussi en ce qu'elle est dirigée contre une décision purement confirmative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

31 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., capitaine de vaisseau, affecté auprès de l'OTAN depuis le

28 juillet 2014 tandis que son épouse travaillait en qualité d'agent contractuel au sein de la commission européenne, du fait qu'ils avaient tous deux perçu des majorations familiales versées aux agents à l'étranger, s'est vu adresser une lettre du 26 septembre 2016 lui enjoignant de rembourser une somme de 25 011,18 euros au titre du supplément familial de solde à l'étranger (SUFE) et des majorations familiales de solde à l'étranger (MFE). Toutefois une seconde lettre du 14 novembre 2016 lui indiquait que cette précédente lettre était " annulée " et qu' " une nouvelle lettre sera établie sur la seule indemnité SUFETR ainsi que l'indemnité exceptionnelle (INDEXP) et cotisations afférentes. ". Ultérieurement, par deux lettres en date des 16 janvier 2017 et 20 mars 2017, il lui était enjoint de rembourser respectivement les sommes de 2 771,30 euros au titre du SUFETR et de 22 239,09 euros au titre des MFE. Il a alors formé à l'encontre de ces deux décisions des recours préalables obligatoires devant la commission des militaires les 16 mars et 22 mai 2017. Dans le silence de l'administration, des décisions implicites de rejet ont ainsi été formées les 16 juillet 2017 et 22 septembre 2017. M. C... a dès lors saisi le 30 janvier 2018 le Tribunal administratif de Paris d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet, née le 16 juillet 2017, du silence gardé sur son recours préalable reçu le 16 mars 2017 contestant la lettre du

16 janvier 2017 lui enjoignant de rembourser une somme de 2 771, 30 euros au titre du SUFETR. Toutefois, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en date du 9 mai 2019, dont il interjette appel par la présente requête.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (....) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs si l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...)", l'article L. 112-2 du même code dispose que : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Enfin l'article R. 4125-1 du code de la défense dispose que " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. /Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense./Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. /L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".

3. S'il résulte de ces dispositions combinées que les délais de recours à l'encontre d'une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été notifiés à son destinataire et que, dès lors, les décisions prises à l'égard d'un militaire doivent mentionner l'existence du recours administratif préalable obligatoire institué par l'article R. 4125-1 du code de la défense, une fois effectué ce recours aucune disposition applicable de ce code n'impose en revanche à l'administration d'en accuser réception à son auteur, en l'informant des voies et délais de recours applicables en cas de rejet implicite de sa demande, et ne subordonne l'opposabilité des délais de recours à l'existence d'une telle information, sans qu'une telle règle puisse davantage résulter des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne trouvent pas à s'appliquer aux relations entre l'administration et ses agents.

4. Or, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 16 janvier 2017 adressée à

M. C... mentionnait le caractère obligatoire du recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires en cas de contestation. Dès lors, si le recours qu'il a formé le 16 mars 2017 devant cette commission n'a pas donné lieu à un accusé de réception et à une information sur les voies et délais de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet susceptible de naitre quatre mois plus tard du silence gardé par l'administration, ces circonstances, contrairement à ce qu'il soutient, ne font pas obstacle à ce que le délai de recours puisse courir à l'encontre de la décision implicite de rejet, formée le 16 juillet 2017, de son recours préalable. Par suite, sa requête contentieuse enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2018 était tardive même en prenant en compte le délai de distance dont il se prévaut. Par ailleurs, dès lors que ce délai de recours lui était opposable, il ne peut faire utilement état de ce que cette demande contentieuse aurait été introduite " dans un délai raisonnable ".

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre, dans ses écritures d'appel, à la demande de première instance du requérant.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme D... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le rapporteur,

M-I. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02271


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-04 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Cumuls.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 19/02/2021
Date de l'import : 03/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02271
Numéro NOR : CETATEXT000043172010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-19;19pa02271 ?
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