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28/01/2021 | FRANCE | N°20PA03022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 20PA03022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., ressortissant congolais, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par jugement n° 2015396/8 du 2 octobre 2020, le tribunal administ

ratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., ressortissant congolais, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par jugement n° 2015396/8 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, sous le n° 20PA03023, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2015396/8 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une période de six mois ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me F..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la requête de première instance n'était pas tardive ;

S'agissant de la décision rejetant sa demande de titre de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, sous le n° 20PA3022, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2015396/8 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 septembre 1968, a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 2 octobre 2020, le premier juge a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. A... enregistrées sous les numéros 20PA03023 et 20PA03022, qui tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Paris pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ".

4. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [...] l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 17 décembre 2019 a été notifié à M. A... le 20 décembre 2020. Or, par cet arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a notamment fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français en lui laissant un délai de trente jours pour exécuter cette décision, ce qui lui ouvrait ainsi en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un délai de recours d'une durée de trente jours pour contester cet arrêté à compter de la date de notification précitée. Il a, le 10 janvier 2020, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle, présentée dans le délai de recours contentieux, est interruptive de ce délai en application des dispositions précitées de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé. Cette demande n'a pas été instruite à la date de la présente décision. Dans ces conditions, à la date à laquelle a été prononcé le jugement attaqué, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Garonne. Il suit de là que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... comme entachée de l'irrecevabilité tirée de sa tardiveté.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

7. En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-091 du 27 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne du 2 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G... E..., directrice des migrations et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'édiction des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire avec délai. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R.313-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur une demande de titre de séjour pour raison de santé au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet n'étant pas lié par cet avis.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un psychotraumatisme associé à une dépression et d'une hypertension artérielle qui nécessitent un suivi et un traitement psychologique. Le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis du 15 novembre 2019, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A... soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il produit quatre certificats médicaux en date des 20 décembre 2018, 31 décembre 2018, 11 janvier 2019 et 12 mars 2019 ainsi qu'un avis, postérieur à l'arrêté contesté, d'un médecin du Comede du 28 septembre 2020. Si ces certificats indiquent que la poursuite des soins est nécessaire et si l'avis du Comede mentionne un risque suicidaire et le risque d'aggravation des troubles de M. A... en cas d'interruption du suivi thérapeutique, ils ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII alors qu'ils n'évoquent pas en des termes circonstanciés les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur l'état de santé de M. A..., ni en quoi les troubles qu'il subit s'aggraveraient en cas de retour en République démocratique du Congo. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne pourrait pas accéder de manière effective au traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, ni les certificats médicaux qu'il produit, ni les autres pièces du dossier, ne peuvent être regardés comme justifiant de l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement dans son pays d'origine du traitement nécessaire à son état de santé. Ainsi, les éléments versés au dossier par M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation effectuée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)".

13. M. A... n'apporte aucune argumentation étayée et aucun élément probant à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

15. En deuxième lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français.

16. En troisième lieu, M. A... n'apporte aucune argumentation étayée et aucun élément probant à l'appui des moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait l'objet d'une motivation spécifique. La décision en litige, qui relève que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues en l'espèce, est suffisamment motivée. Le moyen doit dès lors être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

19. Si M. A... fait valoir qu'il risque d'être exposé à des conséquences irréversibles sur son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, il ne l'établit pas par les pièces produites. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

20. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi.

21. Après avoir relevé que, nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public de M. A..., celui-ci ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2012 et n'établit pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de l'intéressé, qui s'est soustrait, par le passé, à deux mesures d'éloignement en 2013 et 2018. Le préfet de la Haute-Garonne a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, dès lors, indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa décision doit être écarté.

22. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A....

23. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et de ce que sa décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui ne sont étayés d'aucune argumentation ni d'aucun élément probant doivent être écartés.

24. Il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA03022 :

25. La présent arrêt statuant sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA03022 par laquelle M. A... sollicitait de la Cour le sursis à l'exécution de ce jugement.

26. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. A... dans sa requête n° 20PA03022.

Article 3 : Le jugement n° 2015396/8 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 4 : Les conclusions de la requête n° 20PA03023 de M. A... aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, de même que les conclusions présentées de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans sa requête n° 20PA03022.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N°s 20PA03022, 20PA03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03022
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-28;20pa03022 ?
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