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19/01/2021 | FRANCE | N°19PA01579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2021, 19PA01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel du 1er février 2018 qui a prononcé la fermeture pour une rencontre des espaces réservés aux Fanatics, Yankees et Ultra dans les virages nord et sud du stade Vélodrome.

Par un jugement n° 1801752 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 10 mai 2019,

21 octobre 2019 et 3 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel du 1er février 2018 qui a prononcé la fermeture pour une rencontre des espaces réservés aux Fanatics, Yankees et Ultra dans les virages nord et sud du stade Vélodrome.

Par un jugement n° 1801752 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 10 mai 2019,

21 octobre 2019 et 3 mars 2020, la ligue de football professionnel, représentée par la SCP Matuchansky Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande de l'association nationale des supporters ;

3°) de mettre à la charge de l'association nationale des supporters la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'association, compte-tenu de son champ d'intervention géographique, ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;

- l'association, qui a la qualité de tiers à la procédure disciplinaire, n'a pas d'intérêt à contester la sanction frappant un club ;

- il ne pouvait se déduire des propos très généraux, au demeurant antérieurs aux incidents, qu'il avait tenus le 21 novembre 2017, que le président de la commission de discipline aurait manqué à l'impartialité ; ces déclarations ne faisaient pas obstacle à ce qu'il préside la réunion de la commission qui a sanctionné le club ;

- les autres moyens soulevés par l'association en première instance n'étaient pas fondés.

L'association nationale des supporters, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport,

- les règlements de la ligue de football professionnel,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la ligue de football professionnel.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 décembre 2017, le 20 décembre 2017 et le 13 janvier 2018, lors de rencontres opposant le club de football de l'Olympique de Marseille, respectivement, à l'association sportive de Saint-Etienne, à l'Espérance sportive Troyes Aube Champagne, et au Stade rennais football-club, des supporteurs du club marseillais ont allumé de nombreux engins pyrotechniques depuis les tribunes du stade-vélodrome. A la suite de ces débordements, la commission de discipline de la ligue de football professionnel a engagé des poursuites disciplinaires contre l'Olympique de Marseille. La commission disciplinaire après avoir constaté " la récurrence, au sein des tribunes du stade-vélodrome, de l'utilisation d'engins pyrotechniques " a relevé que " si des amendes ont été systématiquement prononcées (contre le club) à titre de sanction, elles n'ont manifestement pas eu l'effet escompté ". Elle a donc estimé " qu'il paraissait nécessaire de sanctionner de manière plus lourde le club de Marseille, en ciblant toutefois, tout particulièrement, les zones du stade réservées aux supporters responsables ", et a, en conséquence, prononcé à l'encontre du club, par décision du 1er février 2018, une sanction consistant en la fermeture des espaces réservés aux groupes de supporteurs " Fanatics ", " Yankees " et " Ultra " au sein des virages nord et sud du stade-vélodrome pendant la rencontre prévue entre l'Olympique de Marseille et le football-club de Metz le 2 février 2018. La ligue de football professionnel relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de l'association nationale des supporters, a annulé cette sanction.

Sur l'intérêt à agir de l'association nationale des supporters :

2. L'article L. 332-8 du code du sport interdit l'introduction, la détention ou l'usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. Aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la fédération française de football : " 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. (...) / 4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4. ". L'article 2 du règlement disciplinaire de la ligue française de football prévoit que la commission de discipline est notamment compétente pour " évaluer le degré de responsabilité des clubs pour tout incident survenu ou toute infraction aux règlements constatée et rapportée par un officiel mandaté par la Ligue de Football Professionnel dans l'enceinte des stades avant, pendant et après les rencontres et prononcer les sanctions éventuelles ". Les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un club à raison de ces faits sont prévues par l'article 4 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football constituant règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif.

3. Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, qu'il appartient au club organisateur de la rencontre d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public. Ne sont passibles de sanctions que les clubs investis de l'obligation de prévenir les désordres sans qu'ait à être prise en compte l'éventuelle répercussion de ces sanctions sur des tiers. Les supporteurs, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire, ne justifient dès lors d'aucune qualité leur donnant intérêt à déférer au juge administratif la sanction qui frappe un club, laquelle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une atteinte à leurs libertés fondamentales. La demande de l'association nationale des supporters n'était donc pas recevable et la ligue de football professionnel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er février 2018 par laquelle la commission de discipline de la ligue a infligé une sanction, au demeurant non contestée par le club, à l'Olympique de Marseille. Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2019 doit donc être annulé et la demande présentée par l'association nationale des supporters doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association nationale des supporters la somme de 2 500 euros à verser à la ligue de football professionnel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association nationale des supporters devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : L'association nationale des supporters versera à la ligue de football professionnel une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association nationale des supporters et à la ligue de football professionnel. Copie en sera adressée au ministre chargé des sports.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Jayer, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

Ch. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01579
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Catégories de requérants.

Sports et jeux - Sports - Fédérations sportives - Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-19;19pa01579 ?
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