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12/01/2021 | FRANCE | N°20PA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 janvier 2021, 20PA02911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2012534/8 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20PA02911 le 9 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012534

/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 2012534/8 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20PA02911 le 9 octobre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012534/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 28 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant moldave, a été reçu par les services de la préfecture le 10 mars 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Allemagne le 21 janvier 2020, le préfet de police a saisi le 16 mars 2020 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par un accord explicite du 27 mars 2020, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité sur le même fondement. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. Le préfet de police relève appel du jugement du 8 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A..., cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". De même, aux termes de l'article R. 741 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités allemandes, le premier juge a relevé que si l'intéressé avait bénéficié d'un entretien individuel le 10 mars 2020, en présence d'un interprète en langue russe, le résumé de cet entretien qui comporte un cachet du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et précise que l'entretien a été conduit " par un agent qualifié de la préfecture de police " ne permet pas, en l'absence du nom et de la qualité de cet agent et en l'absence de signature du compte-rendu, d'apprécier si l'entretien a été conduit par une personne qualifié au sens des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Toutefois, aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. La circonstance que ni le nom, ni la signature de l'agent ne figure sur le compte rendu de l'entretien n'est pas de nature à démontrer que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors que le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A... et procéder à la détermination de l'Etat responsable de cette demande, les services de la préfecture de police de Paris, et en particulier les agents recevant les demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Au demeurant, dès lors que le requérant a eu la possibilité, lors de cet entretien, de faire part utilement de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien individuel ainsi que de sa signature n'a, en tout état de cause, pas privé l'intéressé d'une garantie et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé, au motif qu'il n'était pas établi que l'entretien individuel de M. A... aurait été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, son arrêté du 29 juillet 2020.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :

5. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

7. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A... a demandé l'asile en France le 10 mars 2020 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne le 24 janvier 2020. Elle indique également que les autorités allemandes ont été saisies le 16 mars 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 27 mars 2020 sur le même fondement. Elle indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, la décision satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 juillet 2020 décidant la remise aux autorités allemandes de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2012534/8 du 8 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02911
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-12;20pa02911 ?
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