La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2020 | FRANCE | N°19PA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 décembre 2020, 19PA01052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F..., M. I..., M. E..., M. B..., M. G... et M. K... ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la délibération n° 9/2018 du comité syndical du syndicat intercommunal Te Oropaa abrogeant la délibération n° 12/2017 du 17 novembre 2017 du même comité syndical autorisant le paiement des indemnités d'astreinte aux agents, d'autre part, d'enjoindre au syndicat intercommunal Te Oropaa de leur verser les indemnités d'astreinte dues à compter du 1er septembre 201

2, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard dans un délai de deux mois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F..., M. I..., M. E..., M. B..., M. G... et M. K... ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la délibération n° 9/2018 du comité syndical du syndicat intercommunal Te Oropaa abrogeant la délibération n° 12/2017 du 17 novembre 2017 du même comité syndical autorisant le paiement des indemnités d'astreinte aux agents, d'autre part, d'enjoindre au syndicat intercommunal Te Oropaa de leur verser les indemnités d'astreinte dues à compter du 1er septembre 2012, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard dans un délai de deux mois.

Par un jugement n° 1800174 du 14 décembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, M. F..., M. I..., M. E..., M. B..., M. G... et M. K..., représentés par Me J..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800174 du 14 décembre 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la délibération n° 9/2018 du comité syndical du syndicat intercommunal Te Oropaa du 19 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal Te Oropaa de leur verser les indemnités d'astreinte dues à compter du 1er septembre 2012, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Te Oropaa la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération attaquée est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté n° 1095 DIPAC du 5 juillet 2012, qui méconnaît l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

- l'application du régime indemnitaire fixé par l'arrêté du 5 juillet 2012 est à la source d'une rupture d'égalité entre les agents communaux de Polynésie française qui intègrent la fonction publique, selon qu'ils optent pour l'intégration avant ou après l'entrée en vigueur de l'arrêté n° 1095 DIPAC du 5 juillet 2012, au regard du bénéfice de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 ;

- les dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 janvier 2005 doivent faire obstacle à une diminution de leur rémunération causée par l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles ;

- d'autres communes versent des indemnités prévues par des accords collectifs antérieurs à l'entrée en vigueur du statut de la fonction publique communale sans que celles-ci soient jugées irrégulières.

La requête a été communiquée au syndicat intercommunal Te Oropaa qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;

- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;

- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;

- l'arrêté n° 1095/DIPAC du 5 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et cinq autres agents contractuels employés par le syndicat intercommunal Te Oropaa, en charge de la production d'eau potable pour les communes membres, n'ont pas opté pour leur intégration dans la fonction publique communale ainsi que l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs leur en offrait la possibilité. En vertu d'une délibération n° 11/2002 du 6 décembre 2002 du comité syndical du syndicat intercommunal Te Oropaa, ils bénéficiaient d'une prime d'astreinte. Par un arrêté n° 1095 DIPAC du 5 juillet 2012, le Haut-Commissaire de la République a fixé le montant de l'indemnité d'astreinte versée aux agents des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Le comptable public s'étant opposé en septembre 2012 au paiement de la prime versée dans les conditions fixées par la délibération du 6 décembre 2002 en raison de l'entrée en vigueur de cet arrêté, le comité syndical du syndicat intercommunal Te Oropaa, par une nouvelle délibération n° 12/2017 du 17 novembre 2017, a décidé d'autoriser le paiement des indemnités d'astreinte dues aux agents depuis le 1er septembre 2012 par référence, notamment, au montant des primes d'astreinte telles qu'elles étaient fixées par la délibération du 6 décembre 2002. A la suite d'une lettre d'observations des services de l'Etat, adressée au syndicat dans le cadre du contrôle de légalité, et du refus du payeur de mettre en oeuvre cette délibération n° 12/2017, le comité syndical du syndicat intercommunal Te Oropaa a abrogé la délibération n° 12/2017 par une nouvelle délibération n° 9/2018 du 19 avril 2018. Les requérants font appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération du 19 avril 2018.

2. Aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public (...) ". L'article 75 de la même ordonnance dispose que : " A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : "Les dispositions des articles 33, 34, 39, 114 et 115 et du premier alinéa de l'article 116 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents non titulaires (...) n'ayant pas exercé le droit d'option mentionné à l'article 75 de ladite ordonnance. " L'article 34 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs dispose que : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et à des permanences, les modalités de leur organisation et les modalités de leur rémunération ou de leur compensation. " Enfin, l'arrêté n° 1095 DIPAC du 5 juillet 2012 du haut-commissaire de la République en Polynésie française a fixé le régime des astreintes et permanences dans la fonction publique des communes et des groupements de communes.

3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée n° 9/2018 du 19 avril 2018, abrogeant la délibération n° 12/2017 du 17 novembre 2017, n'a pas été prise pour l'application de l'arrêté n° 1095 DIPAC du 5 juillet 2012, qui ne fait que définir les règles d'organisation de l'astreinte et ses modalités de rémunération, et que cet arrêté n'en constitue pas plus la base légale. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cette délibération, que l'arrêté du 5 juillet 2012 méconnaîtrait l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, ni que l'application de cet arrêté entraînerait une rupture d'égalité.

5. En deuxième lieu, ni les dispositions de l'article 75, qui prévoient que " leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique ", ni aucune autre disposition de l'ordonnance du 4 janvier 2005 ne prévoient que la rémunération globale des agents n'ayant pas opté pour l'intégration dans la fonction publique communale ne saurait diminuer du fait de l'entrée en vigueur d'un nouveau régime légal d'indemnisation des astreintes et permanences.

6. Enfin, si les requérants font valoir que d'autres collectivités continuent à verser à leurs agents des indemnités fondées sur des accords collectifs antérieurs à l'édiction du nouveau cadre réglementaire des agents des communes de la Polynésie française sans que ces indemnités soient remises en cause, et invoquent ainsi le principe d'égalité devant la loi, celui-ci ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'un avantage illégal.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées à fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à M. H... I..., à M. D... E..., à M. C... B..., à M. N... G..., à M. A...-M... K... et au syndicat intercommunal Te Oropaa.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. L..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

A. L...Le président,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01052
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-22;19pa01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award