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22/12/2020 | FRANCE | N°18PA02024,18PA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 décembre 2020, 18PA02024,18PA02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... Alias a demandé au Tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge des amendes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2013.

Par un jugement nos 1603717, 1603745 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun, a

près avoir joint ces requêtes, a prononcé la décharge partielle des cotisations supp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. A... Alias a demandé au Tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge des amendes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 et, d'autre part, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2013.

Par un jugement nos 1603717, 1603745 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces requêtes, a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Alias a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, et rejeté le surplus de ses demandes.

II. La société par actions simplifiées (SAS) société d'expertise comptable A... Alias a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604420 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA02024 le 15 juin 2018, et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2018, 29 mars 2019, 4 avril 2019, 21 octobre 2019 et 4 novembre 2019, M. Alias, représenté par Me C... puis Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1603717, 1603745 du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des années 2005 à 2013, et des amendes, au titre des années 2005 à 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de surseoir à statuer, s'agissant des revenus distribués, dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur la requête n° 18PA02574 présentée par la société d'expertise comptable A... Alias.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une motivation insuffisante, d'erreurs matérielles et " d'erreurs de droit " ;

- le Tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que la prescription décennale n'était pas applicable aux années 2005 à 2008 et de ce que la proposition de rectification du 23 juin 2015 n'a pas mentionné la procédure suivie ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 23 juin 2015 n'indique pas la procédure d'évaluation d'office suivie, qui ne pouvait dès lors faire obstacle à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- il n'a pas exercé une activité occulte d'intermédiaire financier ;

- le délai de prescription retenu pour activité occulte n'était dès lors pas applicable et la procédure d'évaluation d'office était irrégulière ;

- la prescription décennale n'était pas applicable aux années 2005 à 2008, dès lors que la France a conclu avec l'Espagne une convention contenant une clause d'assistance administrative ;

- à titre subsidiaire, le délai de prescription de dix ans applicable aux activités illicites, introduit par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 pour les délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009, ne peut être mis en oeuvre pour les années 2005 et 2006 ;

- à titre subsidiaire, la base imposable de l'activité occulte d'intermédiaire financier ne peut être obtenue qu'en retranchant des sommes inscrites au crédit de son compte espagnol les sommes inscrites au débit, ou en retenant les seules sommes versées directement par le dirigeant de la société MCMR ;

- les sommes correspondant à des opérations boursières et des opérations de placement ne constituent pas des revenus professionnels ;

- les majorations de 80 % pour activité occulte et pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas dues, en l'absence d'activité occulte ;

- le jugement du Tribunal administratif de Melun doit être confirmé en ce qu'il a réduit le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 du fait d'une double application de la majoration de 25 % dans la proposition de rectification du 23 juin 2015 ;

- les amendes dues au titre des années 2005 à 2009 sont prescrites en vertu de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales ;

- les amendes réclamées au titre de 2011 sont fondées sur un nombre de comptes excessif, calculé d'une manière différente de celle des années précédentes, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi fiscale ;

- il n'a pas été le bénéficiaire de revenus distribués par la société dès lors que celle-ci conteste la réintégration dans son résultat fiscal des éléments proposés par l'administration ;

- l'administration doit, au titre de 2013 comme elle l'a fait au titre de 2011 et 2012, faire entrer en déduction de ses revenus fonciers le montant des loyers regardés comme majorés et intégrés à son revenu imposable comme revenus distribués, pour éviter une double imposition des mêmes sommes ;

- les avis d'imposition datés du 22 septembre 2015, relatifs aux années 2011 et 2012, ne prennent pas en compte le montant des impôts déjà payés, contrairement à la proposition de rectification du 16 février 2015 ;

- le seul fait d'être expert-comptable ne suffit pas à justifier la majoration pour manquement délibéré ;

- la majoration pour manquement délibéré ne peut être à la fois appliquée au rehaussement de la société et aux revenus distribués imposés entre ses mains à titre personnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel, prononcé en cours d'instance, des contributions sociales auxquelles M. Alias a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de rétablir les impositions déchargées par le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de rejeter la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement partiel des contributions sociales doit être prononcé en application de la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2016-610 du 10 février 2017 ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge contestée, en l'absence de double application de la majoration de 25 % ;

- les moyens soulevés par M. Alias ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge de l'amende infligée à M. Alias sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre de 2011 et 2012 ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont par suite irrecevables.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA02574 le 27 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2019, la SAS société d'expertise comptable A... Alias, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604420 du 14 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le loyer retenu par le service pour le bien qui lui est loué par M. Alias à Charenton-le-Pont est manifestement en deçà des prix du marché ;

- le loyer correspondant à l'utilisation professionnelle d'une pièce de la résidence principale de M. Alias a été engagé dans l'intérêt de la société ;

- l'indemnité de départ à la retraite versée à M. Alias en 2012 pouvait également être regardée comme une rémunération complémentaire versée à un dirigeant pour l'exercice de ses fonctions déductible des résultats de la société, d'un montant conforme à l'intérêt de celle-ci ;

- les indemnités kilométriques déduites sont justifiées ;

- les produits constatés d'avance au titre de l'exercice clos en 2013 sont justifiés et, en tout état de cause, le montant correspondant a été comptabilisé et imposé au titre de l'exercice clos en 2014 et ne peut donc être imposé deux fois ;

- le seul fait d'être une société d'expertise comptable ne suffit pas à justifier la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de M. Alias et de la société d'expertise comptable A... Alias.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18PA02024 et 18PA02574, présentées respectivement pour M. Alias et pour la société d'expertise comptable A... Alias, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. D'une part, l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de l'activité occulte d'intermédiaire financier qu'elle estimait exercée par M. Alias au titre des années 2005 à 2010. Par une proposition de rectification du 23 juin 2015, elle a évalué d'office son résultat imposable et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2010, assorties d'une majoration de 80 % pour activité occulte. Elle lui a également assigné une amende pour non-déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2005 à 2010. D'autre part, l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de la SAS société d'expertise comptable A... Alias, dont M. Alias est l'associé unique et le gérant, à la suite de laquelle une proposition de rectification datée du 1er décembre 2014 a été notifiée à la société selon la procédure contradictoire. Celle-ci a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2011, 2012 et 2013, et une majoration de 40 % pour manquement délibéré lui a été assignée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. M. Alias a par ailleurs fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2013. Il a en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 d'une part, 2013, d'autre part, par des propositions de rectification datées, respectivement, du 28 novembre 2014 et du 30 mars 2015, selon la procédure contradictoire. M. Alias fait appel du jugement nos 1603717, 1603745 du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun, qui a prononcé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, en ce que ce jugement a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des impôts, majorations et amendes litigieuses, le ministre de l'action et des comptes publics formant pour sa part un appel incident contre ce même jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge partielle. La société d'expertise comptable A... Alias fait appel du jugement n° 1604420 du 14 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge, en droits et pénalités.

Sur la requête n° 18PA02574 présentée pour la société :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

3. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. " Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Le versement par une société d'un loyer excessif au regard des conditions du marché au profit d'une autre société ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant

de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'une rectification contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

5. Il résulte de l'instruction que la société d'expertise comptable A... Alias a loué à M. Alias des bureaux dont il est propriétaire depuis le 27 mai 2008 au 177 rue de Paris, à Charenton, d'une superficie de 50 m², en vertu d'un bail du 1er janvier 2010 fixant un loyer mensuel de 2 300 euros, et a comptabilisé à ce titre des loyers de 27 498 euros, 30 000 euros, et 42 500 euros, au titre, respectivement, des exercices clos le 30 juin 2011, le 30 juin 2012, et le 30 juin 2013. L'administration a considéré que ces loyers, qui ont crû de près de 65 % en deux ans et sont sans rapport avec le prix fixé dans le bail de 2010, présentaient un caractère excessif au regard des conditions du marché et que leur déduction comptable caractérisait un acte anormal de gestion. Pour l'établir, elle a relevé que la moyenne des loyers des immeubles de bureaux constatée à Charenton, établie à partir de quatre termes de comparaison situés dans la commune, d'une surface comprise entre 112 et 171 m², s'élevait à une fourchette comprise entre 180 et 240 euros le m² par an tandis que les loyers annuels par m² comptabilisés par la société s'élevaient au cours des trois exercices en cause à, respectivement, 549,96 euros, 600 euros et 850 euros. Elle a également retenu que, alors que le rendement des immeubles de bureaux est d'environ 5 % annuels d'après plusieurs sources professionnelles citées dans la proposition de rectification du 1er décembre 2014, les loyers comptabilisés par la société au titre des trois exercices en cause, rapportés au prix d'acquisition du bien, s'élevant à 340 000 euros, font ressortir des taux de rendement de, respectivement, 8,09 %, 8,82 % et 12,50 %. Si la société requérante soutient que l'administration n'apporte pas, ainsi, la preuve du caractère excessif des loyers déduits, et que des petites surfaces sont louées dans un immeuble comparable à Charenton, au tarif de 49,20 euros mensuels par m², il résulte toutefois de l'instruction que les prix invoqués, pour des surfaces représentant en moyenne près d'un tiers de celle du bien loué, ne résultent pas de baux réels, pendant les exercices en cause, mais d'une proposition qui lui a été adressée par le bailleur et ne peuvent donc être retenus pour déterminer un loyer normal pour le bien en cause. Elle fait également valoir que ce bien étant évalué à 425 000 euros le 31 décembre 2014, il en résulte, en retenant un taux de rendement locatif compris entre 5 % et 5,9 %, un loyer mensuel compris entre 1 770 euros et 2 089 euros. Toutefois, d'une part, ce rendement se calcule par rapport à la valeur d'acquisition du bien et non à sa valeur vénale et, d'autre part, et en tout état de cause, elle ne justifie pas, avec cette évaluation de décembre 2014, de la valeur vénale du bien loué au titre des exercices en cause. Si elle fait encore valoir que doit être prise en compte, pour apprécier le caractère normal du loyer comptabilisé, la fourniture d'équipements informatiques et de téléphonie dans les bureaux qu'elle louait, elle n'allègue, ni n'établit, que les biens retenus par le service comme termes de comparaison seraient loués sans ces équipements qui, en tout état de cause, ne peuvent justifier de tels écarts de prix. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du caractère excessif, au regard des conditions du marché, du loyer litigieux, pour lequel la société n'invoque aucune contrepartie, et dont la comptabilisation, au titre des trois exercices en cause, était dès lors étrangère à une gestion commerciale normale. Le service a alors pu considérer à bon droit que le loyer de marché, pour le bien en cause, s'élevait à 1 000 euros par mois, pour tenir compte d'une éventuelle majoration liée à une surface plus petite que celle des termes de comparaison retenus, soit 240 euros par m² et par an pour la surface de 50 m², la circonstance invoquée, par la société, que le bien en cause est loué, en location meublée, depuis juin 2017, pour 1 500 euros mensuels étant sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. L'administration était dès lors fondée à réintégrer dans le résultat imposable de la société la différence entre les loyers comptabilisés et le loyer annuel de 12 000 euros.

6. En deuxième lieu, la société, qui louait, depuis le 1er novembre 2011, une pièce de 20 m² dans la résidence principale de M. Alias, sise avenue de Gravelle à Saint-Maurice, a comptabilisé à ce titre 12 100 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 et 13 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013. L'administration a rejeté la déduction de ces sommes au motif que les loyers n'étaient pas engagés dans l'intérêt de la société, qui ne comptait sur la période, outre M. Alias, qu'un seul salarié, et disposait, ainsi qu'il a été dit, de bureaux, également loués à M. Alias, d'une surface de 50 m². Si la société fait valoir que cette pièce était utilisée pour recevoir des clients et permettre des discussions confidentielles, elle n'en justifie pas, d'une part, en produisant trois attestations identiques, non circonstanciées, signées par deux personnes, d'autre part, en invoquant la présence, dans ses bureaux, de stagiaires, non établie par la production de trois conventions relatives à des stages antérieurs ou postérieurs à la période en cause, ainsi que la configuration en espace ouvert des bureaux, pas plus établie. Elle ne justifie pas plus que cette pièce a été par la suite utilisée comme lieu de stockage d'archives en se bornant à invoquer le volume d'archivage nécessité par son activité. Dans ces conditions, en l'absence de toute justification de son utilité, la location de cette pièce ne peut être regardée comme ayant été engagée dans l'intérêt de la société. Le moyen doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, la société a comptabilisé le 11 décembre 2012 la somme de 15 000 euros comme indemnité de départ à la retraite de M. Alias, que le service a rejetée au motif, non contesté, que M. Alias continuait d'exercer son activité en 2013. Elle ne produit ni la convention de retraite, ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie de M. Alias et ne donne aucune précision sur les modalités de calcul de cette indemnité. Si la requérante soutient désormais qu'il s'agissait en réalité d'une rémunération ayant le caractère d'un bonus octroyé à l'occasion de la retraite, elle ne justifie pas de la régularité du versement de cette somme comptabilisée comme une indemnité en se bornant à comparer le montant versé à son bénéfice à la rémunération de son dirigeant, sans produire aucun document, notamment contractuel, relatif au principe de son versement.

8. En quatrième lieu, le service a réintégré dans le résultat imposable de la société des indemnités kilométriques versées par elle à M. Alias, pour 6 349,68 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et 12 456,86 euros au titre de l'exercice clos en 2012, au motif qu'elle ne justifiait pas des déplacements réalisés par son gérant avec son véhicule personnel. En se bornant à produire, en appel, une liste de déplacements assortie de lieux, distances et entreprises, la requérante ne justifie ni la réalité de ces déplacements, ni les dépenses relatives au véhicule qui aurait été utilisé. En outre les indemnités kilométriques en litige se rapportent en partie à des déplacements qui auraient été réalisés au cours des exercices précédents clos en 2009 et 2010, alors qu'il est constant qu'aucune écriture comptable de charge à payer ne figurait dans les comptes de la société à l'ouverture de l'exercice clos le 30 juin 2011. La société n'apportant pas de justification précise de l'utilisation par son gérant d'un véhicule personnel dans l'intérêt de son exploitation, le moyen tiré du caractère déductible de ces dépenses doit donc être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; (...) ". Pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées. Si le fait que les prestations de cette entreprise ont fait l'objet d'une facturation spécifique et de paiements distincts peut être considéré comme un indice de l'existence de prestations discontinues à échéances successives, cette circonstance ne saurait être considérée comme une condition nécessaire de leur existence.

10. L'administration a remis en cause les produits constatés d'avance comptabilisés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013 pour un montant global de 47 531,25 euros, correspondant à douze clients, au motif, notamment, que ces écritures n'étaient pas justifiées malgré une demande en ce sens au cours de la vérification de comptabilité et que la majorité des prestations comptabilisées en produits constatés d'avance avaient déjà été acquittées par les clients. Si la société requérante produit, pour la première fois en appel, trois lettres de mission, qu'elle présente comme des lettres-type, d'où il ressort que la société, notamment, tient des comptabilités et établit des déclarations, que des tâches sont distinguées, avec une périodicité ponctuelle, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, que les missions ont un caractère annuel mais sont renouvelées sur tacite reconduction, et que le paiement s'effectue notamment par des provisions sur honoraires ou des forfaits tant mensuels qu'annuels, il résulte ainsi de l'instruction que les conditions d'activité de la société d'expertise comptable A... Alias permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées constituant des prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au sens des dispositions précitées du a du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts. L'administration était dès lors fondée à réintégrer les produits constatés d'avance litigieux, la circonstance que les montants correspondants auraient été déclarés comme produits et imposés comme tels au titre de l'exercice postérieur clos le 30 juin 2014, qui n'est pas en litige, étant, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013.

En ce qui concerne les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

12. En relevant, pour retenir le caractère délibéré des manquements constatés, que la société vérifiée exerce l'activité d'expertise comptable et ne peut ignorer ses obligations en matière fiscale, l'administration doit dès lors être regardée comme établissant que ces manquements présentent un caractère délibéré. Elle était dès lors fondée à assortir les droits supplémentaires de la pénalité litigieuse.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Sur la requête n°18PA02024 présentée pour M. Alias :

En ce qui concerne l'appel principal :

S'agissant de l'étendue du litige :

14. Par une décision du 29 mars 2019, postérieure à l'introduction de la requête n° 18PA02024, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des contributions sociales auxquelles M. Alias a été assujetti au titre des années 2005 à 2013, à concurrence de 80 864 euros. Les conclusions de la requête n° 18PA02024 relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

S'agissant de la recevabilité de la requête :

15. Les conclusions de la requête n° 18PA02024 tendant à la décharge de l'amende infligée à M. Alias sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre de 2011 et 2012 ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

16. Les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisante motivation, d'erreurs matérielles et " d'erreurs de droit " sont en tout état de cause dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la pertinence et ne peuvent dès lors, qu'être écartés, le jugement étant en outre suffisamment motivé.

17. M. Alias soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que la prescription décennale prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que la France a conclu avec l'Espagne une convention comprenant une clause d'assistance administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce moyen n'a été soulevé en première instance que dans les écritures du requérant enregistrées le 7 juin 2018, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience du 17 mai 2018 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, ainsi que l'avis d'audience du 18 avril 2018 le mentionnait, et après l'audience elle-même. Ce mémoire, qui avait donc le caractère d'une note en délibéré, et a été visé comme tel dans le jugement attaqué, n'a pas donné lieu à communication. Le Tribunal administratif de Melun n'était dès lors pas tenu de répondre à ce moyen, et le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté comme inopérant.

18. M. Alias soutient également que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur la procédure mise en oeuvre. Il ressort toutefois du point 4 du jugement que les premiers juges ont relevé que la proposition mentionne la procédure suivie. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

19. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la proposition de rectification du 23 juin 2015 relative aux années 2005 à 2010 qui lui a été notifiée indique, en sa page 13, la procédure d'imposition suivie, en l'espèce l'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et précise qu'il n'y a pas lieu de procéder à une mise en demeure en vertu de l'article L. 68 du même livre. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition doit donc être écarté comme manquant en fait.

S'agissant du bien-fondé des impositions restant en litige :

Quant aux années 2005 à 2010 :

20. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. (...) " Il ressort en outre des dispositions de cet article que l'activité occulte peut être réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il résulte également de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

21. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 juin 2015, que le vérificateur a exercé son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Paris, les 7 mars 2014 et 16 janvier 2015, et a formé une demande d'assistance administrative auprès de l'administration fiscale espagnole, qui a répondu le 20 novembre 2014. Il a constaté que M. Alias disposait en Espagne de comptes bancaires ouverts à son nom, non déclarés en France, dont un compte ouvert auprès de la banque Santander, géré par l'une de ses filiales en France, la Banca Personal Internacional (BPI), qui mettait en oeuvre diverses pratiques irrégulières, notamment en ce qu'elle permettait l'encaissement de chèques sur le compte d'une personne physique ou morale différente de leur bénéficiaire dans le cadre d'un dispositif de blanchiment d'argent, ressortant d'un audit de la banque Santander, et reconnu par divers acteurs dont le dirigeant de la BPI à Paris. Le compte de M. Alias a accueilli d'importants mouvements de crédits et de débits au cours des années 2005 à 2010, les crédits étant constitués d'encaissements de chèques notamment destinés à la société MCMR, cliente de sa société d'expertise comptable, et de virements en provenance de comptes bancaires espagnols. Il résulte de l'instruction que M. Alias, lors de son audition du 26 novembre 2014 au Tribunal de grande instance de Paris, a reconnu qu'il avait accepté que des chèques transitent sur son compte, notamment ceux que la société Action D et Partners émettait au profit de la société MCMR. Au vu de ces éléments, l'administration a considéré que M. Alias exerçait une activité occulte d'intermédiaire financier. Le requérant soutient que, s'il n'a jamais nié avoir utilisé ce compte espagnol pour y déposer des honoraires tirés de son activité d'expert-comptable qu'il ne déclarait pas à l'administration fiscale française, et dont il dépensait le fruit lors de ses vacances en Espagne, il n'avait pas connaissance des autres crédits et débits transitant sur son compte, dont le dirigeant de la BPI à Paris refusait de lui communiquer les relevés. Il invoque l'audition ayant eu lieu à sa demande le 17 mars 2016 au Tribunal de grande instance de Paris, au cours de laquelle il s'est rétracté, et le fait que le circuit de blanchiment et d'évasion fiscale abrité par Santander reposait notamment sur l'utilisation de comptes bancaires à l'insu de leurs détenteurs, ainsi qu'il résulte de l'instruction. Il ressort toutefois du procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2014 qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés en les assortissant de nombreux détails, expliquant que c'était le dirigeant de la société cliente MCMR, qu'il connaît depuis 1992, qui, lui faisant rencontrer le dirigeant de la BPI à Paris, lui avait proposé, vers 2004 ou 2005, d'encaisser des chèques de ses propres clients, la société Action D et sa soeur la Française des chapes, dont le montant total au cours de la période en cause s'élève à 422 244,235 euros, que le dirigeant de la BPI à Paris réalisait les autres virements en fonction des espèces qu'il recevait, qu'il ne pouvait, compte tenu de sa connaissance du fonctionnement du circuit, découvrir ces autres virements, et enfin qu'il était rémunéré pour ce service par un montant d'environ 20 000 euros par an. Il n'explique pas plus dans ses écritures que devant le juge pénal quand et comment il aurait pris connaissance du détail des opérations de blanchiment qu'il a ainsi décrites lors de son audition du 26 novembre 2014 s'il en ignorait tout avant la clôture de son compte. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été désigné comme l'une des personnes ignorant que leur compte servait à nourrir le schéma frauduleux, notamment lors des auditions du dirigeant de la BPI à Paris et du dirigeant de la société MCMR. En outre, il ne pouvait ignorer, en tant qu'expert-comptable de la société MCMR comme de la société Action D, mises en relation par ses soins, que bien que la seconde soit cliente de la première, aucun crédit au nom de la société Action D n'était enregistré dans la comptabilité de la société MCMR, qu'il certifiait pourtant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si, comme M. Alias le soutient, il n'est pas établi qu'il soit l'auteur de l'ensemble des mouvements frauduleux figurant sur son compte bancaire, il doit être regardé comme ayant mis ce compte à disposition d'un circuit de blanchiment dont il connaissait l'existence et, par suite, comme ayant exercé une activité d'intermédiaire financier.

22. Si le requérant soutient que l'activité ainsi exercée était illicite, caractérisant une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa seule version postérieure à la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, pour les délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009, il est constant que l'administration a toutefois imposé M. Alias non pour une activité de blanchiment mais pour son activité d'intermédiaire financier, au profit du système frauduleux. La circonstance que cette activité ait été pratiquée au profit d'un circuit de blanchiment ne suffit pas à lui conférer le caractère d'activité illicite au sens des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que M. Alias avait la possibilité, et par suite l'obligation, de faire connaître cette activité d'intermédiaire financier à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce et de souscrire des déclarations. L'administration était dès lors fondée à mettre en oeuvre la prescription décennale pour cette activité occulte au titre des années 2005 à 2010, en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, la circonstance que la France a conclu avec l'Espagne une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative étant à cet égard sans incidence, contrairement à ce que soutient le requérant de manière inopérante.

23. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " Dès lors que M. Alias a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre.

24. Pour évaluer d'office le résultat imposable de l'activité occulte exercée par M. Alias au cours des années 2005 à 2010, l'administration a retenu, dans la proposition de rectification du 23 juin 2015, l'ensemble des crédits constatés sur son compte ouvert à la banque Santander, dont elle n'a retranché aucun débit, en l'absence de toute réponse de M. Alias à sa demande de justification des crédits et débits. L'imposition de l'activité d'intermédiaire financier constituée par la mise à disposition d'un compte bancaire ne peut toutefois être fondée sur les seuls crédits de ce compte, dont il ressort des analyses même de l'administration, et des éléments apportés par le requérant, qu'ils ne profitaient pas exclusivement à M. Alias, les débits ne caractérisant pas, pour une part d'entre eux, l'utilisation par le titulaire du compte des sommes créditées, ni une charge à déduire d'un chiffre d'affaires constitué par les crédits, mais un flux sortant à retrancher des flux entrants. M. Alias est, dès lors, fondé à soutenir que la méthode d'évaluation, par l'administration, du revenu imposable tiré de son activité d'intermédiaire financier est sommaire et radicalement viciée. Si le requérant fait valoir que, compte tenu de la nature de cette activité, le revenu imposable pourrait être déterminé par la différence entre les sommes créditées et débitées, s'élevant sur la période à respectivement 986 269 euros et 646 794 euros, soit la somme totale de 175 907 euros, une telle méthode ne peut être retenue dès lors qu'elle exclut toute utilisation personnelle des débits, laquelle résulte pourtant des conditions d'exploitation, par M. Alias, de son compte bancaire, lors de ses vacances en Espagne, ou pour des placements financiers ainsi qu'il ressort de ses écritures d'appel.

25. Le requérant admet toutefois, à titre subsidiaire, que les sommes créditées sur son compte par le dirigeant de la société MCMR, en son nom personnel, qui s'élevaient à 41 900 euros en 2005, 61 300 euros en 2006, 79 100 euros en 2007, 16 000 euros en 2008, 31 500 euros en 2009 et 37 000 euros en 2010, soit un total de 266 800 euros, peuvent constituer la base imposable de cette activité. Dès lors que le dirigeant de MCMR est celui qui a proposé à M. Alias d'encaisser des chèques revenant à ses sociétés et peut dès lors être regardé comme la personne susceptible de le rémunérer pour son rôle d'intermédiaire, et alors que l'administration ne conteste pas le principe de cette méthode, qui ne présente pas un caractère sommaire ni radicalement vicié, les crédits en provenance du dirigeant de la MCMR en son nom personnel peuvent être regardés comme permettant l'évaluation du revenu imposable tiré par M. Alias de son activité occulte au cours des années en cause. La base imposable de M. Alias à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, avant majoration prévue par l'article 158 du code général des impôts, doit dès lors être réduite à concurrence de la différence entre les sommes retenues par l'administration, s'élevant à 127 078 euros, 249 860 euros, 230 097 euros, 164 696 euros, 108 465 euros, et 305 359 euros, au titre, respectivement, des années 2005 à 2010, et les sommes correspondant aux seuls crédits provenant du dirigeant de la société MCMR en son nom personnel et, par conséquent, être réduite de 85 178 euros, 188 560 euros, 150 997 euros, 148 696 euros, 76 965 euros et 268 359 euros au titre, respectivement, des mêmes années 2005 à 2010.

Quant aux années 2011 à 2013 :

26. En premier lieu, si M. Alias conteste l'imposition, entre ses mains, de revenus distribués sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts au motif que les rectifications de la société d'expertise comptable A... Alias sont elles-mêmes contestées, il résulte de ce qui est jugé aux points 3 à 10 du présent arrêt que le moyen doit être écarté.

27. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'administration doit, au titre de 2013, comme elle l'a fait au titre de 2011 et 2012, faire entrer en déduction de ses revenus fonciers, incluant les loyers majorés alors perçus, le montant des revenus distribués nés des loyers majorés, pour éviter une double imposition des mêmes sommes. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que M Alias a déclaré, dans sa déclaration spéciale de revenus fonciers au titre de 2013, des loyers bruts, provenant du seul immeuble de la rue de Paris à Charenton, comme encaissés de sa société d'expertise comptable, pour 38 984 euros, et d'autre part que cette société a enregistré en comptabilité, au cours de l'année 2013, quatre dépenses de loyers, ne portant aucune indication du bien loué, pour des montants de 12 500 euros, 2 500 euros, 20 000 euros et 13 000 euros. Or ces quatre sommes ne correspondent ni au montant du loyer figurant dans le bail de l'immeuble de la rue de Paris, ni aux sommes que la société a déclaré avoir versées à ce titre avant la clôture de l'exercice clos le 30 juin 2013, imposées comme revenus distribués, et pas plus aux sommes versées par elle à M. Alias pour la location d'une pièce de son appartement à Saint-Maurice, qui ne figurent d'ailleurs pas dans sa déclaration spéciale de revenus fonciers au titre de 2013. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses comptabilisées par la société comme des versements de loyers effectués en 2013 au profit de M. Alias, pour un montant total de 48 000 euros, imposées entre les mains de celui-ci comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondraient, de manière certaine, aux sommes qu'a déclarées l'intéressé dans la catégorie des revenus fonciers au titre de 2013 pour un montant de 38 984 euros. Le moyen tiré de la double imposition doit dès lors être écarté.

28. En troisième lieu, le requérant soutient que les avis d'imposition du 22 septembre 2015 qui lui ont été notifiés, relatifs à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales lui étant réclamés au titre des années 2011 et 2012, ne prennent pas en compte le montant des impôts déjà payés, contrairement à la réponse aux observations du contribuable du 16 février 2015. Il résulte des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration modifie des rehaussements postérieurement à la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable n'est tenue d'indiquer que le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Ce document n'a, dès lors, pas vocation à reprendre le montant des droits déjà acquittés. Par voie de conséquence, la circonstance qu'il existe, comme en l'espèce, une différence entre le montant des droits et majorations indiqués dans les conséquences financières de la réponse aux observations du contribuable du 16 février 2015 et celui qui figure dans les avis d'imposition correspondants du 22 septembre 2015 n'est pas susceptible à elle seule de révéler l'existence d'une erreur dans l'assiette imposable que le contribuable puisse dès lors utilement contester dans le présent contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant des amendes :

29. Aux termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. "

30. M. Alias soutient, pour la première fois en appel, que les amendes que l'administration lui a infligées sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts dans la proposition de rectification du 23 juin 2015 l'ont été en méconnaissance de la prescription quadriennale résultant des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'article 1736 du code général des impôts que les amendes litigieuses sanctionnent les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A qui, dans sa version applicable, impose aux personnes physiques domiciliées ou établies en France l'obligation de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Par suite, ces amendes ne concernent pas l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions, et entrent dans le champ de la prescription quadriennale prévue pour les autres amendes fiscales. L'administration ne pouvait dès lors, par une proposition de rectification notifiée en 2015, infliger à M. Alias une amende sur le fondement du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts pour la méconnaissance antérieure à l'année 2011 de l'obligation déclarative précitée, relative à des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger antérieurement à 2010. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le bénéfice de la prescription lui était acquis s'agissant des amendes qui lui ont été infligées sur ce fondement au titre des années 2005 à 2009, et, en conséquence, à en obtenir la décharge.

S'agissant des pénalités :

31. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. "

32. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que M. Alias a exercé une activité occulte entre 2005 et 2010. L'administration était dès lors fondée à majorer l'imposition des sommes reçues au titre de cette activité non déclarée de 80 % en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.

33. En second lieu, l'administration a infligé à M. Alias une majoration pour manquement délibéré assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013 en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts citées au point 11. Pour retenir le caractère délibéré des manquements constatés, l'administration fiscale a relevé que M. Alias exerce l'activité d'expert-comptable et ne peut de ce fait ignorer ses obligations en matière fiscale. Elle était dès lors fondée, contrairement à ce que soutient M. Alias, à considérer que les manquements relevés présentent un caractère délibéré et à assortir les droits supplémentaires de la majoration litigieuse. Si M. Alias soutient que cette majoration ne peut être à la fois appliquée au rehaussement de la société et aux revenus distribués imposés entre ses mains à titre personnel, ces pénalités ayant pour objet de sanctionner deux manquements distincts, la circonstance que les sommes aient été versées par un contribuable à un autre ne fait pas obstacle à ce que ces deux contribuables soient sanctionnés, chacun, pour leur manquement délibéré à leurs obligations déclaratives respectives.

En ce qui concerne l'appel incident :

34. Le Tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de ce que la majoration prévue par le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts a été appliquée à deux reprises et prononcé en conséquence une réduction en base, entraînant une décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Alias a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, à concurrence de cette double application. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 juin 2015, que le vérificateur a d'abord distingué le bénéfice imposable et le bénéfice imposable majoré entre 2006 et 2010, par application du coefficient de 1,25 en litige puis, dans l'exposé des conséquences financières de la même proposition, a retenu comme montant de la rectification, résultant de la différence entre les montants après contrôle et avant contrôle, au titre de ces cinq années, des sommes égales au bénéfice imposable majoré, à nouveau majoré d'un coefficient de 1,25. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de la relance, les avis d'imposition du 30 septembre 2015 reprenant pour base les sommes indiquées dans les conséquences financières de la proposition, le service a donc appliqué deux fois le coefficient litigieux aux mêmes sommes et c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé la décharge en litige. Par suite, l'appel incident doit être rejeté.

35. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur les conclusions de M. Alias relatives à ses revenus distribués par la société au titre des années 2011 à 2013, d'une part, que M. Alias est seulement fondé à demander une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de 2005 à 2010 ainsi que la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2005 à 2009, et, d'autre part, que les conclusions de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

36. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par M. Alias sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18PA02024 à concurrence du dégrèvement partiel, prononcé le 29 mars 2019, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. Alias a été assujetti au titre des années 2005 à 2013.

Article 2 : La base imposable de M. Alias à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales est réduite de 85 178 euros, 188 560 euros, 150 997 euros, 148 696 euros, 76 965 euros et 268 359 euros, au titre, respectivement, des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Article 3 : M. Alias est déchargé, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2010 à concurrence de la réduction en base prononcée à l'article 2.

Article 4 : M. Alias est déchargé des amendes auxquelles il a été assujetti sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2005 à 2009.

Article 5 : Le jugement nos 1603717, 1603745 du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à M. Alias la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18PA02024 de M. Alias est rejeté.

Article 8 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics sur la requête n° 18PA02024 de M. Alias sont rejetées.

Article 9 : La requête n° 18PA02574 de la SAS société d'expertise comptable A... Alias est rejetée.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Alias, à la SAS société d'expertise comptable A... Alias et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. D..., premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

A. D...

Le président,

P. HAMONLe greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 18PA02024, 18PA02574 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02024,18PA02574
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-22;18pa02024.18pa02574 ?
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