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21/12/2020 | FRANCE | N°19PA04105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 19PA04105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1915502/3-3 du 12 novembre 2019 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mentio

n " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1915502/3-3 du 12 novembre 2019 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1915502/3-3 du 12 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'enquête diligentée par les services de la direction du renseignement de la préfecture de police a permis d'établir que l'individu qui a reconnu l'enfant de Mme A... a usurpé l'identité de M. C... ; l'identité et la nationalité de cet individu n'ont pu être déterminées ; la nationalité française de l'enfant de Mme A... n'est ainsi pas démontrée ; Mme A... ne peut donc être regardée comme la mère d'un enfant français ;

- l'arrêté du 28 mars 2019 a été pris par une autorité compétente ;

- la décision portant refus d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision étant légale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour le reste, il maintient le bénéfice de l'ensemble de ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et par suite, irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/011093 du Tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative :

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 25 juin 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1915502/3-3 du 12 novembre 2019, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A... :

2. Mme A... fait valoir que la requête du préfet de police, enregistrée plus d'un mois après la notification du jugement attaqué, est tardive et, par suite, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête du préfet de police a été enregistrée le 19 décembre 2019, soit dans le délai franc d'un mois suivant la notification à l'intéressé du jugement attaqué, intervenue le 28 novembre 2019. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Mme A... ne peut qu'être écartée.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise.

5. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui en tant qu'il méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a relevé que les circonstances que Mme A... n'a jamais été en mesure de démontrer une communauté de vie avec le père déclarant, que celui-ci n'a entretenu aucune relation affective avec son enfant et n'a pas contribué à son entretien et à son éducation et que, selon le préfet de police,

M. S.ne serait pas français ne suffisaient pas à établir, à elles seules, que la reconnaissance de paternité souscrite par ce dernier à l'égard de l'enfant aurait eu pour but unique de favoriser l'obtention d'un titre de séjour par la mère de celui-ci. Ce faisant, le tribunal, qui précise qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de la filiation a été engagée par le ministère public, a estimé que le préfet de police ne rapportait pas la preuve de la nature frauduleuse de la reconnaissance de paternité.

6. Toutefois, il ressort des pièces circonstanciées et concordantes du dossier que la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A... par un ressortissant se disant français a eu pour but exclusif de permettre à l'intéressée d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français alors que les parents n'ont justifié d'aucune communauté de vie, que M. S., père déclaré, n'a pas participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'aucun élément n'a permis de déterminer la date de conception de l'enfant au cours du bref séjour de Mme A... en France, du

24 mai au 3 juin 2015, soit pendant onze jours, que la personne, qui a reconnu la paternité de l'enfant a usurpé une identité française, et que les soupçons de reconnaissance de paternité frauduleuse résultant de ces indices concordants ont été portés à la connaissance du procureur de la République. A cet égard, pour démontrer le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité, le préfet de police a produit les résultats de l'enquête du 6 novembre 2017 des services de la direction du renseignement de la préfecture de police mettant en évidence que l'individu se faisant nommer M. S. a usurpé cette identité. Ce faisant, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif susrappelé pour annuler son arrêté du 28 mars 2019.

7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F... E..., attaché principale d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2019-00250 du 21 mars 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 22 mars 2019. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Mme A... soutient que l'arrêté contesté porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que, d'une part, ses deux aînés sont scolarisés en France et son dernier enfant, âgé de trois ans et demi, a vocation à demeurer en France et, d'autre part, ses enfants sont exposés à vivre dans la précarité dans la mesure où la décision critiquée l'empêche de travailler et la prive de toute ressource. Toutefois, elle n'établit pas que ses deux aînés ne pourraient pas poursuivre une scolarité au Nigéria et qu'elle-même ne pourrait pas y bénéficier d'un soutien familial. En outre, il ne résulte pas de ce qui a été dit au point 6. du présent arrêt que le fils cadet de Mme A... aurait vocation à résider en France.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si Mme A... soutient qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment sur le territoire français, soit le 14 décembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable du 4 novembre 2015 au 3 février 2016, et qu'elle réside en France, dans des conditions précaires, avec ses trois enfants mineurs. Ainsi qu'il a été dit au point 10. du présent arrêt, la circonstance que ses deux aînés seraient scolarisés en France ne lui ouvrent aucun droit au séjour en France. Il en va de même de la circonstance que, selon ses dires, son fils cadet aurait vocation à résider en France au vu de ce qui a été dit aux points 6. et 10. du présent arrêt. Si Mme A... fait valoir qu'elle justifie de capacités à s'insérer professionnellement, la circonstance qu'elle aurait participé à une formation du 3 décembre 2018 au 29 janvier 2019, intitulée " Parcours accès à la qualification " dans le secteur de l'hôtellerie - restauration - tourisme - alimentation et qu'elle aurait effectué, dans ce cadre, un stage du 7 au 18 janvier 2019 à l'issue duquel il lui aurait été indiqué qu'elle pourrait être recrutée n'est pas suffisante pour estimer que Mme A... peut justifier d'une insertion significative au sein de la société française. Il en va de la même de la circonstance qu'elle a occupé un poste d'agent de service pour la période courant du 22 septembre 2018 au 3 novembre 2018 au sein de la SAS Samsic 1. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A... et de la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, la décision critiquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il résulte, toutefois, de ce qui a été dit aux points 10. et 12. du présent arrêt que ces moyens qu'être écartés.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mars 2019. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1915502/3-3 du 12 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme H... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

Le rapporteur,

S. G...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA04105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04105
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-21;19pa04105 ?
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