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21/12/2020 | FRANCE | N°19PA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 19PA02119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le ministre de la culture lui a infligé un avertissement et de lui enjoindre d'effacer de son dossier administratif la sanction litigieuse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1713241/5-2 du 16 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. C..., représe

nté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 17132...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le ministre de la culture lui a infligé un avertissement et de lui enjoindre d'effacer de son dossier administratif la sanction litigieuse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1713241/5-2 du 16 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. C..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1713241/5-2 du 16 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture d'effacer la sanction litigieuse de son dossier administratif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les agissements répétés dont il estime être victime et qu'il impute à ses collègues et à sa hiérarchie l'ont été dans le cadre d'un harcèlement moral ; il a été victime de remarques et d'agissements vexatoires de la part de l'adjointe technique et membre de l'encadrement de l'équipe de nuit dont l'intention était de l'évincer du service ; le chef du département d'accueil et de surveillance, son supérieur hiérarchique, a systématiquement pris parti contre lui en exploitant plusieurs incidents impliquant le personnel pour l'accabler de reproches et l'injurier ; il a été privé de la possibilité d'exercer ses fonctions sans qu'aucune faute grave ne lui soit matériellement imputée et sans que le conseil de discipline ne soit saisi ; il n'a pas eu d'autre choix que de solliciter un changement d'affectation, auquel il a été fait droit par une décision du 4 août 2017 ; la circonstance que l'administrateur général du musée d'Orsay ait, le 22 février 2017, sollicité qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre, alors que le rapport disciplinaire n'a été établi que le lendemain, établit que la décision en litige procède d'un détournement de pouvoir qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ; le tribunal n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient des éléments du dossier ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; les griefs formulés à son encontre ne sont pas fondés dès lors qu'il a fait l'objet d'excellentes évaluations, qu'il est apprécié de ses collègues, qu'il a reçu le soutien de la CGT dans le cadre de l'instruction de son dossier disciplinaire et que l'adjointe technique et membre de l'encadrement de l'équipe de nuit, dont l'intention était de l'évincer, a tenu à son encontre des propos racistes et vexatoires ; la circonstance qu'il ait reconnu avoir " monté le ton " n'est pas de nature à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni, au demeurant, à justifier la sanction en litige ; le tribunal n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de ses propres constations.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., recruté sans concours, le 1er janvier 2004, en qualité d'agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage et affecté au musée d'Orsay, a, en dernier lieu, été déclaré admis au concours exceptionnel interne d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage au titre de l'année 2006 et titularisé dans le grade d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage à compter du 1er avril 2007. Depuis 2006, M. C... exerce les fonctions d'agent d'intervention de nuit. Si ses états de service ont été regardés comme satisfaisants, notamment au titre des années 2013 à 2015, il n'en demeure pas moins que l'année 2015 a été marquée par plusieurs incidents au cours desquels son comportement a été mis en cause. Après avoir été suspendu pour une durée de quatre mois par un arrêté du 19 janvier 2017 du ministre de la culture et de la communication, M. C... s'est vu infliger, le 16 juin 2017, par cette même autorité administrative, la sanction disciplinaire de l'avertissement. Par un jugement n° 1713241/5-2 du 16 mai 2019, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2017 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture d'effacer de son dossier administratif la sanction litigieuse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. D'une part, M. C... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.

5. Il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté en litige du 16 juin 2017 est motivé par une succession de conflits entre M. C... et ses collègues, à savoir une altercation avec une collègue le 30 décembre 2015 ayant porté sur l'horaire d'ouverture du parking, le refus d'appliquer une consigne relative à l'utilisation du plateau de travail des agents de surveillance pour prendre leurs repas durant l'année 2016, un comportement agressif voire brutal du requérant, notamment envers l'adjoint d'encadrement du département de l'accueil et de la surveillance dans la nuit du 21 septembre 2016, ainsi que des excès de langage et des gestes menaçants à l'occasion d'une réunion organisée le 16 janvier 2017 par la direction dans le but de faire le point sur la situation de crise observée depuis 2016 au sein de l'équipe de nuit.

6. M. C... soutient que les griefs qui lui sont reprochés sont fallacieux, conteste avoir été menaçant, brutal ou avoir adopté un ton vindicatif et déplacé, et met en cause le comportement de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que les compétences du responsable de l'équipe B de nuit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, s'agissant de l'altercation qui s'est déroulée le 30 décembre 2015, que M. C... a reconnu, dans un courrier du 2 janvier 2016 que, s'il n'avait pas insulté sa collègue, " inflexible, colérique et ne [lui] laissant plus le temps de lui expliquer les choses, [il a] monté le ton ", ce que corrobore le courriel du 30 décembre 2015 du chef de la centrale de surveillance qui évoque un " accrochage verbal ". S'agissant des autres faits qui lui sont reprochés, si M. C... fait valoir plusieurs motifs, notamment de contexte, visant à expliquer son comportement, il ne conteste pas sérieusement la matérialité même de ces faits, lesquels peuvent être regardés comme établis par les pièces du dossier. Il ressort ainsi desdites pièces, s'agissant du refus d'appliquer la consigne de ne prendre aucun repas dans la centrale, et plus particulièrement des rapports des 16 septembre 2016 et 23 février 2017, que M. C... a fait preuve d'une opposition obstinée et s'est montré réfractaire pour appliquer cette nouvelle consigne. Quant au grief tiré du comportement agressif de l'intéressé, il ressort du témoignage de M. D... A... ainsi que du rapport du 23 février 2017 qu'il s'est montré agressif à l'égard d'un membre de l'encadrement de l'équipe de nuit en lui arrachant violemment des mains des papiers qu'il a déchirés. Enfin, il ressort du courriel rédigé le 18 janvier 2017 par le supérieur hiérarchique de M. C... qu'il était " hors de contrôle " lors de la réunion du 16 janvier 2017, organisée dans le cadre d'une médiation, au cours de laquelle " il a fait preuve d'une agressivité inadmissible envers un membre de l'encadrement de nuit ". Le rapport du 23 février 2017, qui relate cet incident de manière circonstanciée, relève que, lors de l'évocation du " sujet de l'encadrement de proximité de l'équipe (...), M. C... ne s'est pas maîtrisé et a déversé sa vindicte à l'encontre de son chef d'équipe, traité de " fainéant " et d'une adjointe technique d'encadrement traitée quant à celle de " cancer de l'équipe ", de " sorcière ", de " raciste " et " d'arriviste ", le tout en la menaçant du doigt et en montrant des grands signes de nervosité ". Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir M. C..., et nonobstant les motifs qu'il invoque pour tenter d'expliquer son comportement, ces fait, qui caractérisent un manquement à ses obligations de respect de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, étaient de nature à justifier le prononcé, à son encontre, d'une sanction disciplinaire, au demeurant la plus faible des sanctions du premier groupe.

7. D'autre part, M. C... soutient que le ministre de la culture et de la communication a entaché son arrêté du 16 juin 2017 d'erreur d'appréciation.

8. Toutefois, comme indiqué au point 6. du présent arrêt, eu égard à son insubordination et à la circonstance qu'il a manqué à l'obligation de respect de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, la sanction disciplinaire de l'avertissement, qui constitue la plus faible sanction du premier groupe, n'apparaît pas disproportionnée nonobstant les circonstances qu'il a fait l'objet d'excellentes évaluations, qu'il est apprécié de ses collègues et qu'il a reçu le soutien de la CGT dans le cadre de l'instruction de son dossier disciplinaire.

9. En second lieu, M. C... soutient que la décision critiquée du 16 juin 2017 et les agissements répétés dont il estime être victime et qu'il impute à ses collègues et à sa hiérarchie l'ont été dans le cadre d'un harcèlement moral.

10. Aux termes de l'article de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".

11. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, que le juge peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

12. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.

13. M. C... soutient, pour faire présumer le harcèlement moral invoqué, qu'il a été victime de remarques et d'agissements vexatoires de la part d'un membre de l'encadrement de l'équipe de nuit dont l'intention était de l'évincer du service. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, les propos que l'intéressé impute à ce personnel, pour répréhensibles qu'ils soient à supposer qu'ils soient établis, ne sont confirmés que par deux témoignages qui font état de remarques non datées, l'un précisant que le requérant " a pu se sentir visé par ce genre de propos ", l'autre que ces propos étaient " à la limite du correct concernant l'origine de M. C... ". Il ne ressort, par ailleurs, d'aucun de ces témoignages ni d'aucune autre pièce produite par l'intéressé, que ce personnel ait manifesté la volonté de l'évincer du service. M. C... fait également, valoir, à l'appui de son argumentation, que le chef du département d'accueil et de surveillance, son supérieur hiérarchique, a systématiquement pris parti contre lui en exploitant plusieurs incidents impliquant le personnel pour l'accabler de reproches et l'injurier. Il ressort, au contraire, des pièces produites par M. C..., que son supérieur hiérarchique s'est employé à trouver des solutions au conflit qui affectait l'équipe de nuit, ce qui s'est finalement traduit par l'organisation d'une réunion le 16 janvier 2017 avec l'appui d'un cabinet spécialisé en psychologie du travail. Si les propos tenus par son supérieur hiérarchique à son encontre se sont révélés sévères, ils sont, toutefois, demeurés, contrairement à ce que fait valoir M. C..., mesurés et objectifs dans la description des griefs qui lui ont été reprochés. Il en va de même des propos tenus par le responsable de l'équipe B de nuit, lequel ne peut être regardé comme ayant systématiquement pris parti contre lui, alors qu'il n'a pas hésité à reconnaître ses compétences professionnelles. Par ailleurs, les circonstances que M. C... a été suspendu de ses fonctions sans qu'ait été saisi, à juste titre, le conseil de discipline, puis qu'il a fait l'objet d'un avertissement, ne suffisent pas à faire présumer une situation de harcèlement moral ni, en tout état de cause, à démontrer un détournement de procédure. En effet, si M. C... soutient que le rapport disciplinaire sur le fondement duquel l'administration a sollicité du ministre de la culture et de la communication qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre a été rédigé le 19 avril 2017, soit antérieurement à l'avertissement du 16 juin 2017, cette simple erreur matérielle n'est pas de nature, par elle-même, à faire présumer une situation de harcèlement moral. Il en va de même de la circonstance qu'il a demandé à changer d'affectation. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une situation de harcèlement moral qui serait à l'origine des faits sanctionnés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées devant la Cour ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02119
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-21;19pa02119 ?
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