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21/12/2020 | FRANCE | N°19PA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 19PA02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART) qu'elle a conclue le 2 juin 2015 avec la Chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris-Ile-de-France ;

2°) de condamner la CCIR Paris-Ile-de-France à lui verser, d'une part, la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la cessation illégale de ses fonctions, d'

autre part, la somme de 47 180,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, enfin,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART) qu'elle a conclue le 2 juin 2015 avec la Chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Paris-Ile-de-France ;

2°) de condamner la CCIR Paris-Ile-de-France à lui verser, d'une part, la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la cessation illégale de ses fonctions, d'autre part, la somme de 47 180,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, enfin, la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Par un jugement n° 1703578/6 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet et 12 décembre 2019, Mme C..., représenté par Me Isabelle Benazeth-Grégoire, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1703578/6 du 7 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture abusive de leur relation de travail, la somme de 47 180,13 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son consentement pour signer la convention de cessation de la relation de travail ayant été contraint en raison de la dégradation de son état de santé générée par ses conditions de travail, elle est fondée à demander l'annulation de la rupture conventionnelle ; l'article 8 de l'annexe à l'article 33 du statut afférent à la cessation d'un commun accord de la relation de travail, adopté le 9 février 2012, ne prévoit aucun délai pour contester les conditions dans lesquelles la convention a été signée ;

- les manquements commis par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France dans l'exécution de son contrat de travail l'ont conduit à signer la convention de cessation de la relation de travail ; il appartenait à son employeur, qui n'a entrepris aucune recherche sérieuse en ce sens, de rechercher un aménagement de son poste de travail ou de la reclasser ; elle se trouve désormais sans emploi et son état de santé, qui s'est aggravé, est préoccupant ; elle a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 60 000 euros ;

- la rupture conventionnelle de la relation de travail doit être regardée comme un licenciement ; elle est fondée à demander, sur le fondement de l'article 3 du chapitre II de l'accord cadre du 9 février 2012 modifié le 24 novembre 2014, la somme de 47 180,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- la dégradation de son état de santé est indéniablement liée aux conditions dans lesquelles elle a été contrainte de travailler ; aucune information sur la nature des investigations menées par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France quant au système de climatisation n'a été communiquée aux salariés ; aucune solution sérieuse n'a été recherchée par son employeur pendant un an et demi alors qu'elle l'a alerté à de multiples reprises ; son affectation à l'accueil ne peut être regardée comme une réponse sérieuse au problème de santé qu'elle a rencontré ; son employeur a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la santé des agents ; la dégradation de son état de santé s'est accompagnée de souffrances psychologiques ; elle a dû renoncer à de multiples activités.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, représentée par la SCP RocheteauetUzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à la résiliation de la convention de cessation d'un commun accord de la relation de travail sont manifestement irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., recrutée par la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne le 3 octobre 1988 en qualité d'employée de secrétariat polyvalent stagiaire, a été titularisée à compter du 2 octobre 1989. Le 1er janvier 2013, elle a été transférée à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France (CCIR Paris-Ile-de-France), devenue son employeur, et mise à disposition de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, sur le site de Serris, au sein de la direction générale / marketing, sur un emploi de conseiller de " centre de relation client ". Le 13 mai 2015, elle a demandé à son employeur qu'il soit mis fin à leur relation de travail dans les conditions prévues au 8° de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI) relatif à la cessation d'un commun accord de la relation de travail (CCART). La CCIR Paris-Ile-de-France ayant accepté sa demande, Mme C... a, le 2 juin 2015, conclu avec cet établissement public une convention de CCART, qui a pris effet au 30 juin 2015. Par un jugement n° 1703578/6 du 7 mai 2019, dont Mme C... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette convention et à la condamnation de la CCIR Paris-Ile-de-France à lui verser les sommes de 60 000 euros en réparation de préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la cessation illégale de ses fonctions, de 47 180,13 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 40 000 euros en réparation de préjudices qu'elle considérait avoir subis du fait de manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la convention de CCART :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la convention de CCART, le tribunal, après avoir visé les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme C..., qui avait reçu notification le 2 juin 2015, date à laquelle elle l'avait signée, de la convention de CCART, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, n'avait saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cette convention que le 3 mai 2017, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti. Ce faisant, il en a déduit que ces conclusions à fin d'annulation étaient tardives.

4. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme C..., la circonstance que son consentement aurait été vicié est sans incidence sur l'appréciation de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la convention de CCART qu'elle a présentées devant le tribunal. D'autre part, elle ne peut utilement invoquer l'article 8 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie qui prévoit que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître de tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation, pour soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la convention de CCART qu'elle a présentées devant le tribunal n'étaient enfermées dans aucun délai. Il lui appartenait, en application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, de saisir le Tribunal administratif de Melun dans le délai de deux mois suivant la notification de cette convention. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3. du présent arrêt, Mme C..., qui était informée des voies et délai de recours, n'a saisi le tribunal que le 3 mai 2017, soit bien au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti à compter du 2 juin 2015, date à laquelle elle avait reçu notification de la convention litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables pour tardiveté les conclusions à fin d'annulation de la convention de CCART qu'elle avait présentées devant le tribunal.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". L'article 33, relatif aux conditions de cessation de fonctions des agents titulaires, du statut du personnel administratif des CCI établi en application de ces dispositions comporte une annexe relative à la CCART, dont la rédaction a été modifiée en dernier lieu par l'accord relatif au premier volet (dispositions temporaires) du plan emploi consulaire, adopté par la commission paritaire nationale des CCI le 25 novembre 2014. Aux termes de l'article 1er de cette annexe : " Il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et : / - tout agent titulaire [...]. / Ce nouveau mode de rupture de la relation de travail s'ajoute, pour la durée de l'application du présent accord, aux cas de cessation de fonctions énumérés à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie [...]. / Ce mode de rupture ne peut en aucun cas être imposé par l'une ou l'autre des parties [...]. / Ce mode de rupture résulte d'une convention signée par les parties [...], qui est soumise aux dispositions ci-après destinées à garantir la liberté du consentement des parties. / La CCI employeur saisie d'une demande écrite d'un agent doit : / - accuser réception par courrier RAR ; / - recevoir le collaborateur dans un délai de 15 jours calendaires suivant la demande ; / - prendre une décision définitive dans un délai de 8 jours calendaires suivant l'entretien et la communiquer au collaborateur sans délai ". Aux termes de l'article 2 de la même annexe : " L'employeur et l'agent conviennent d'une cessation de la relation de travail décidée d'un commun accord lors d'un ou plusieurs entretiens organisés à l'initiative de l'employeur ou du collaborateur. / Lors de chaque entretien, l'agent peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à la CCI employeur. / Chaque entretien doit faire l'objet d'un compte-rendu établi par l'employeur, qui est signé sous huitaine par la compagnie consulaire et l'agent " Aux termes de l'article 3 de la même annexe : " La convention établie par l'agent et l'employeur définit les conditions de la cessation de la relation de travail. / La convention doit notamment fixer la date envisagée de cessation de la relation de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de son homologation ni avant la fin du délai de rétractation. Cette homologation est réputée acquise, à défaut de réponse notifiée, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la date de première présentation aux membres de la Commission Spéciale d'Homologation. / La convention doit également indiquer le montant de l'indemnité spécifique de cessation de la relation de travail d'un commun accord [...] ". Aux termes de l'article 4 de la même annexe : " A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit à rétractation [...] ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " A compter du lendemain de la date de signature de la convention par les deux parties, l'employeur adresse par tout moyen attestant de sa réception à tous les membres de l'instance chargée de l'homologation [...], dans un délai de quinze jours calendaires, le formulaire de demande d'homologation de la convention de cessation de la relation de travail d'un commun accord [...]. / L'homologation est réalisée par une Commission spéciale d'homologation (CSH). / Cette commission est chargée de vérifier le bon déroulement de la procédure ainsi que la liberté de consentement des parties [...]. / A défaut de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception du dossier par le Président de la CSH, l'accusé de réception ou la décharge faisant foi, les avis des membres sont réputés positifs sans qu'il soit besoin de réunir la CSH. / A la demande de l'un des membres de la CSH, motivée par un doute sérieux sur le respect de la procédure ou la liberté de consentement des parties, le Président réunit, dans un délai de quinze jours calendaires, la CSH pour examiner la demande et rendre un avis. Durant cette période l'homologation est suspendue et ne peut intervenir que lorsque l'avis de la CSH est rendu ". Aux termes de l'article 10 de la même annexe : " Les dispositions du présent chapitre prennent effet dès la mise en oeuvre de l'accord et jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard. Elles pourront être prorogées par accord entre les parties signataires [...] ".

7. D'une part, il est constant que Mme C... a pris l'initiative, le 13 mai 2015, de solliciter de son employeur la cessation de ses fonctions dans les conditions prévues par le 8° de l'article 33 du statut du personnel administratif des CCI. Il n'est pas davantage contesté, ainsi que cela ressort des termes de la convention de CCART, qu'elle a été convoquée à un premier entretien le 26 mai 2015, auquel elle s'est rendue sans être assisté d'un conseil. Par ailleurs, Mme C..., qui disposait d'un droit de rétractation dans un délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour de la signature de la convention, soit jusqu'au 17 juin 2015, en application de l'article 4 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des CCI, et qui en était dûment informée par une mention portée dans la convention, n'en a pas fait usage. Il n'est donc pas établi qu'à la date à laquelle Mme C... a demandé à bénéficier du dispositif de la CCART, ni même à la date à laquelle elle a conclu la convention litigieuse, elle aurait été contrainte par son employeur de la signer. En outre, si Mme C... a été placée, à de multiples reprises, depuis l'année 2013, en arrêt de travail et, en dernier lieu du 19 août 2014 au 30 mai 2015, dans le cadre d'une affection de longue durée, et du 10 au 30 juin 2015, pour un " syndrome dépressif réactionnel à la pathologie respiratoire chronique (asthme) ", il ne ressort d'aucune des pièces qu'elle a produites, qu'à la date à laquelle elle a présenté sa demande, ni même à la date à laquelle elle a conclu la convention CCART, et malgré la fragilité résultant de son état de fatigue, elle n'aurait pas été à même de comprendre la portée de sa demande et de la signature de cette convention. Il suit de là que Mme C... ne peut faire grief à la CCIR Paris-Ile-de-France d'avoir commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

8. D'autre part, au vu de la situation qui vient d'être décrite au point précédent du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la cessation de la relation de travail aurait résulté d'un licenciement et non d'une convention de CCART, et à demander, pour ce motif, le versement d'une indemnité de licenciement.

9. Enfin, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, si Mme C... a, à de multiples reprises à compter de l'année 2013, été placée en arrêt de travail, le lien entre l'asthme dont elle souffre et les conditions dans lesquelles elle a travaillé sur le site de Serris n'a été évoqué par son allergologue qu'à compter du mois de mars 2014. Contrairement à ce que Mme C... soutient, il résulte de l'instruction que la CCIR Paris-Ile-de-France a recherché des solutions pour lui permettre d'exercer ses fonctions dans des conditions compatibles avec son état de santé. Ainsi, suivant les préconisations du médecin du travail, son employeur l'a affectée, compte tenu de son état de santé, à l'accueil dont le sol n'était pas moquetté. Ce changement d'affectation n'ayant pas été concluant, son employeur lui a proposé le poste d'assistant information et promotion de l'apprentissage sur le site d'Emerainville, qu'elle a refusé sans donner de justification à son refus. Enfin, la CCIR Paris-Ile-de-France ne s'est pas opposé à ce que Mme C... soit orientée, ainsi qu'elle le souhaitait, sur un poste dédié au conseil et à l'information à l'apprentissage auprès des employeurs, des parents et futurs apprentis, dès qu'un poste se libèrerait. En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, Mme C... ne peut utilement faire état de la circonstance que d'autres agents travaillant sur le site de Serris auraient fait, en juin 2015, des malaises liés à la qualité de l'air, dès lors que des mesures effectuées le mois suivant par un organisme de contrôle ont montré que celle-ci n'était pas en cause. Il suit de là que Mme C... ne peut reprocher à la CCIR Paris-Ile-de-France d'avoir manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité et d'avoir, de ce fait, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CCIR Paris-Ile-de-France aux conclusions indemnitaires, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel, ensemble les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la CCIR Paris-Ile-de-France a présentées sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la CCIR Paris - Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

Le rapporteur,

S. Bonneau-MathelotLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02112


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU ET UZAN-SARANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 21/12/2020
Date de l'import : 09/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA02112
Numéro NOR : CETATEXT000042728831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-21;19pa02112 ?
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