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21/12/2020 | FRANCE | N°19PA02011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2020, 19PA02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1608089/7 du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B... A..., demandent à la Co

ur :

1°) d'annuler ce jugement n° 1608089/7 du 15 novembre 2018 du Tribunal administratif de Mel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1608089/7 du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B... A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1608089/7 du 15 novembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition a méconnu les dispositions des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la Sarl Iso Ray n'a pas méconnu les dispositions de l'article 287-3 du code général des impôts ; l'année 2013 n'a généré aucun produit ; l'exercice social de la société n'ayant débuté qu'au mois de janvier 2014, il y a lieu de se placer à la date du 31 décembre 2014 pour apprécier l'obligation qui s'imposait à elle de clôturer l'exercice social et de déposer la déclaration CA 12 au plus tard le 1er mars 2015 ; M. D... n'étant plus gérant de la société à compter du 24 novembre 2014, il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions des articles 175 et 287-3 du code général des impôts ; il est certain qu'il n'avait plus la maîtrise de l'affaire dès lors que la seule et unique opération qu'il a réalisée a été enregistrée à partir du 7 novembre 2014 ;

- dès lors qu'il ne détenait plus les pouvoirs de direction et de contrôle de la Sarl Iso Ray, il ne peut lui être fait application des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au

9 mars 2020.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocat de M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement n° 1608089/7 du 15 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à être déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / (...). / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / (...) ".

3. M. et Mme D..., qui se bornent à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales au motif qu'il " ressort des pièces du dossier que l'administration est allée jusqu'en 2012 comme il ressort du document portant proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité du 15 janvier 2016 ", ne critiquent pas efficacement la régularité de la procédure d'imposition. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le délai d'un an, qui a commencé à courir à compter de la réception, le 7 octobre 2015, de l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 2 octobre 2015, n'était pas expiré à la date à laquelle l'administration a notifié aux requérants, soit le 4 février 2016, date de réception par les intéressés, la proposition de rectifications clôturant les opérations de contrôle. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / (...) ".

5. M. et Mme D... soutiennent que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que l'administration leur a notifié une proposition de rectifications datée du 2 février 2015, avant de leur notifier un avis de vérification daté, quant à lui, du 2 octobre 2015. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la date du 2 février 2015 apposée sur la première page de la proposition de rectifications résulte d'une erreur matérielle et que cette proposition a été notifiée à M. et Mme D... le 4 février 2016, soit après le second entretien du 15 janvier 2016 qu'ils ont eu avec l'agent vérificateur. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

6. En raison du principe de l'indépendance des procédures de rehaussement menées à l'encontre d'une société, d'une part, et de son dirigeant, d'autre part, les modalités selon lesquelles les procédures de vérification et de rehaussement de la Sarl Iso Ray ont été menées sont,

M. et Mme D.... A cet égard, la circonstance que la méconnaissance, par la société, de ses obligations déclaratives résultant des dispositions de l'article 283-7 du code général des impôts ne serait pas imputable à M. D... ne saurait être utilement invoquée par les requérants dans le cadre d'une contestation de la régularité de la procédure d'imposition les concernant.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

8. Il appartient à M. et Mme D..., qui n'ont formulé aucune observation à la suite de la proposition de rectifications qui leur a été notifiée le 4 février 2016, d'établir le caractère exagéré des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre années 2013 et 2014, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

9. Si les requérants soutiennent que M. D... ne peut être regardé comme le maître de l'affaire dès lors qu'il n'a procédé qu'à une seule opération après le 7 novembre 2014, soit après la cession des parts qu'il détenait dans le capital de la Sarl Iso Ray, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui détenait initialement 50 % du capital de la Sarl Iso Ray dont le siège social avait été fixé à son domicile, a exercé la fonction de gérant de droit jusqu'au 5 novembre 2014 et est resté, après la cession de ses parts sociales, titulaire de la signature sur les comptes bancaires détenus par cette société, qu'il a signé les chèques émis ou encaissés et disposait seul de l'usage des cartes bleues de la SARL Iso Ray, lesdites cartes bleues ayant été utilisées par son épouse pour des dépenses personnelles. Il suit de là que M. D..., qui disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de cette société et qui était en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui étaient propres, doit ainsi être regardé comme ayant été, en tout état de cause, le seul maître de l'affaire, et présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôlait. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes litigieuses entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leur requête d'appel, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02011
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-21;19pa02011 ?
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