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10/12/2020 | FRANCE | N°19PA03406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19PA03406


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 et des mémoires complémentaires les 31 mars 2020 et 15 septembre 2020, la société Brico Dépôt, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de la commune de Varennes-sur-Seine a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Vares Immo ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Vares Immo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnait les dispositions de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019 et des mémoires complémentaires les 31 mars 2020 et 15 septembre 2020, la société Brico Dépôt, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de la commune de Varennes-sur-Seine a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Vares Immo ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Vares Immo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnait les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis de construire ne mentionne pas l'ensemble des parcelles concernées ;

- il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commerciale ont été convoqués dans le respect des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- la demande d'autorisation était irrecevable au regard des critères prévus par l'article L. 752-21 du code de commerce ;

- l'autorisation commerciale octroyée en 2005 est caduque ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en se méprenant sur le respect, par le projet, des critères d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars, 25 mai 2020 et 17 septembre 2020, la société Vares Immo, représentée par Me C..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Brico Dépôt la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Varennes-sur-Seine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocat de la société Brico Dépôt.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Vares Immo a déposé, le 25 juillet 2017, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale auprès du maire de Varennes-sur-Seine pour la construction d'une enseigne de bricolage, de jardinage et d'animalerie. Après que la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-et-Marne a donné un avis favorable lors de sa séance du 18 septembre 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a donné un avis défavorable au projet le 21 décembre 2017. La SAS Vares Immo a présenté une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale auprès du maire de Varennes-sur-Seine le 30 novembre 2018. Saisies à nouveau, la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-et-Marne a donné un avis favorable lors de sa séance du 21 mars 2019 et la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours contre cet avis le 27 juin 2019 et a donné un avis favorable au projet. Par une décision du 29 août 2019, dont la société Brico Dépôt demande l'annulation, le maire de Varennes-sur-Seine a accordé à la SAS Vares Immo le permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. / (...) 2° Cartes ou plans relatifs au projet : / (...) b) Un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées (...) ". Si la société requérante soutient que toutes les parcelles n'ont pas été mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, elle ne donne aucune précision sur les parcelles qui auraient été omises, alors même qu'elles ont été détaillées, ainsi qu'elle le relève dans ses écritures, dans le dossier de demande et qu'il n'y avait aucune ambiguïté quant à la localisation du projet.

3. Aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / (...) b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; (...) ". Si la société requérante soutient que le permis de construire ne mentionne pas toutes les parcelles cadastrales concernées, une telle obligation n'est, en tout état de cause, pas prévue par les dispositions précitées.

4. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". Si la société requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues, elle n'assortit son moyen d'aucun élément susceptible d'établir que les opérations de convocation auraient été irrégulières, alors qu'il ressort des pièces non contestées du dossier que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués le 12 juin 2019 pour une séance devant se tenir le 27 juin 2919 et que la convocation précise que les documents seront disponibles par téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance.

5. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. (...) ". A l'issue de sa séance du 10 décembre 2017, la commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable, motifs pris que le site disposait d'un parc de stationnement surdimensionné de 1 992 places totalement imperméabilisé, non modifié et ne comportant que 3 places de stationnement équipées de bornes de rechargement pour véhicules électriques, que la qualité architecturale du projet restait limitée malgré l'intégration du bâtiment dans l'architecture de la zone et le caractère homogène des volumes par rapport aux bâtiments existants et que le projet ne prévoyait pas de renforcer l'insertion paysagère du site par la plantation d'arbres ou de haies arbustives malgré la végétalisation de la toiture du bâtiment.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet présenté prévoit un parc de stationnement comportant désormais 6 bornes de rechargement, réduit de 56 places et mutualisé avec les commerces alentour, que des espaces verts remplacent les places supprimées, que les façades arrière et latérales du bâtiment ont fait l'objet d'un traitement spécifique et que 42 arbres ont été plantés. Il en résulte que les pétitionnaires ont pris en compte les motifs du refus de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 décembre 2017 pour présenter leur nouvelle demande et n'ont ainsi pas méconnu les dispositions précitées.

7. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) ". Aux termes de l'article L. 752-1 du même code : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; ".

8. La société requérante ne saurait se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 24 août 2020, dépourvue de valeur réglementaire et postérieure à la décision en litige.

En matière d'aménagement du territoire :

9. La société requérante soutient que le projet est consommateur d'espace, notamment s'agissant du parc de stationnement, qu'il aura des effets négatifs sur les flux de transports, au demeurant incorrectement évalués, ainsi que sur l'animation de la vie urbaine des centres-villes situés à proximité dont il ne contribue pas à la préservation.

10. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, que la surface de vente créée, de 5 940 mètres carrés, est comparable à celle prévue lors d'un premier projet de création commerciale et que le parc de stationnement, désormais mutualisé avec les autres commerces, a été réduit de 56 places remplacées par des espaces verts. La circonstance que l'autorisation d'exploitation commerciale octroyée en 2005 n'aurait pas été exécutée conformément à la demande présentée alors est sans influence sur cette appréciation dès lors qu'une nouvelle demande a été sollicitée par la société Vares Immo. Le projet, qui ne peut être installé en centre-ville compte tenu de l'espace nécessaire à son implantation et aux caractéristiques de sa clientèle, densifie le foncier disponible dans la zone d'activité en comblant une friche sans concurrencer les commerces du centre-ville, aucun élément probant n'étant apporté par la société requérante sur ce point. Les comptages de flux de transports, réalisés en 2014, mars 2015 et à la fin de l'année 2016, ainsi qu'il est relevé dans l'étude d'impact, concluent par ailleurs que les réserves de capacité des carrefours restent correctes et que l'espace commercial actuel, qui comporte deux accès, ne nécessite pas d'aménagement routier particulier du fait du projet.

En matière de développement durable :

11. La société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du dernier alinéa du 2° de l'article L. 752-1 du code de commerce, dès lors que le projet ne relève pas de cet alinéa qui est relatif à l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, reproche à ce dernier les conséquences relatives à l'imperméabilisation des sols ainsi que le caractère insatisfaisant de sa qualité environnementale et de son insertion paysagère.

12. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'imperméabilisation des sols liée à la réalisation du magasin est déjà prise en compte dans la gestion des eaux pluviales dont les réseaux ont été dimensionnés à l'origine du fait de l'existence d'un premier projet de magasin, que la surface stabilisée permet à l'eau de percoler et que le parc de stationnement ne peut proposer de places perméables en raison de sa localisation dans une zone où la nappe phréatique est sub-affleurante ainsi que le relève l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer. Par ailleurs, le toit végétalisé, qui limite la prise en charge par les réseaux en cas de forte pluie, favorise l'évaporation et améliore l'isolation thermique, le bâtiment étant conforme à la norme RT 2012 avec un coefficient inférieur de 25 % au BbioMax, des pompes à chaleur assurant le chauffage et la climatisation et le dimensionnement des ouvertures réduisant les besoins en lumière artificielle. Outre le traitement des façades du magasin et l'absence de stockage extérieur, les places de stationnement supprimées seront remplacées par les espaces en pleine terre et des arbres supplémentaires seront plantés. Si la société requérante fait valoir que le projet est susceptible de porter atteinte à la faune, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes, l'étude d'impact relevant au demeurant que le projet n'aura pas d'impact sur les zone naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique voisines.

En ce qui concerne la protection des consommateurs :

13. La société requérante fait grief au projet d'être éloigné des zones résidentielles et de ne pas contribuer pas à moderniser le tissu commercial alors que de semblables magasins existent déjà dans la zone.

14. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'aucune autre place vacante n'existait pour ce magasin qui vient au demeurant combler une friche au sein d'un espace commercial pré-existant, contribuant ainsi à limiter l'évasion commerciale comme le relève la commission nationale d'aménagement commercial, qu'il n'entrera pas en concurrence avec les commerces du centre-ville et que le parc de stationnement a été réduit et complété par l'installation de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques. Enfin, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères à prendre en compte par la Commission nationale d'aménagement commercial.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Brico Dépôt doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vares Immo, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Brico Dépôt au titre des frais liés à l'instance, ces conclusions étant en tout état de cause dirigées contre l'Etat. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Brico Dépôt une somme de 1 500 euros à verser à la société Vares Immo sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.

Article 2 : La société Brico Dépôt versera à la société Vares Immo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la société Brico Dépôt, à la société Vares Immo et à la commune de Varennes-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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N° 19PA03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03406
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : LETANG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-10;19pa03406 ?
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