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08/12/2020 | FRANCE | N°18PA04044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 décembre 2020, 18PA04044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Institut national du patrimoine à lui verser la somme de 77 191 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation et de sa carrière.

Par un jugement n° 1616838/5-2 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 26 décembre 2018, et des mémoires, enregistrés le 4 février 2019 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Institut national du patrimoine à lui verser la somme de 77 191 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation et de sa carrière.

Par un jugement n° 1616838/5-2 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2018, et des mémoires, enregistrés le 4 février 2019 et le 21 octobre 2019, M. B..., représenté par la SCP Arvis et Komly-Nallier puis, en dernier lieu, par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1616838/5-2 du 25 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Institut national du patrimoine à lui verser la somme de 77 191 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable, ainsi que de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national du patrimoine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé l'ensemble des écritures des parties ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il indique que l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 n'est pas applicable aux faits de harcèlement moral commis par les usagers du service public ;

- en l'espèce, il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ;

- l'Institut national du patrimoine a manqué à son obligation de protection et de sécurité ;

- l'Institut national du patrimoine a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle alors même qu'il avait suffisamment motivé sa demande et que sa demande était fondée ;

- l'Institut national du patrimoine a commis une faute dans la gestion de sa situation administrative en le plaçant en congé pour convenances personnelles ;

- l'Institut national du patrimoine a commis une faute en ne lui proposant pas un congé de grave maladie, lequel aurait ensuite permis un reclassement pour inaptitude physique ;

- il a subi un préjudice financier tenant à la perte du bénéfice de sa rémunération qu'il évalue à la somme de 37 191 euros ;

- il a subi un préjudice de santé tenant à un syndrome anxio-dépressif qu'il évalue à la somme de 15 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral, des troubles de toute nature et une atteinte à son image et à sa réputation qu'il évalue à la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, l'Institut national du patrimoine, représenté par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2019 à 12 heures.

Un mémoire a été produit pour l'Institut national du patrimoine le 27 novembre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982,

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me Lewy, avocat de l'Institut national du patrimoine.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par l'Institut national du patrimoine, pour occuper, à temps partiel et pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2006, les fonctions de coresponsable d'enseignement de la restauration dans la spécialité " mobilier ". Après que cet engagement a été annuellement reconduit, à cinq reprises, M. B... a signé, le 24 juillet 2012, un contrat à durée indéterminée avec l'Institut national du patrimoine, pour occuper les mêmes fonctions. M. B... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de sa situation et de sa carrière.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision [...] contient [...] l'analyse des conclusions et mémoires [...] ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont visé l'ensemble des conclusions et mémoires déposés par les deux parties, ont suffisamment analysé les écritures de celles-ci, tant du point de vue des conclusions que des moyens développés à l'appui de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision utile quant aux conclusions et moyens qui auraient été insuffisamment analysés, manque en fait et doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

4. D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, il appartient à l'autorité administrative de prendre toute mesure pour faire cesser, alors qu'elle en a connaissance, des pratiques de harcèlement moral, et de veiller à ce que les agents placés sous sa responsabilité ne soient pas exposés à de telles pratiques.

5. En l'espèce, M. B... fait valoir que plusieurs étudiants ont, à compter de novembre 2012, remis en cause, parfois de façon véhémente, la qualité de son enseignement. En particulier, il se prévaut d'une lettre, datée du 20 novembre 2012, émanant d'" élèves et [d']anciens élèves de la spécialité mobilier " et adressée à la direction de l'Institut, d'un courrier, rédigé le 4 décembre 2012 par six étudiants et adressé au directeur des études du département restauration ainsi qu'à M. B..., ainsi que d'un courriel, rédigé le 24 février 2013 par deux étudiants, et faisant état d'un désaccord avec M. B... quant à ses méthodes pédagogiques ayant donné lieu à un échange vif avec l'intéressé. Si M. B... soutient que ce mouvement d'opposition à son enseignement, dont l'instigatrice serait, selon lui, une étudiante ayant marqué sa défiance et son insubordination à son égard, serait constitutif d'un harcèlement moral à son encontre, le comportement d'étudiants vis-à-vis d'un enseignant ne saurait être regardé, en lui-même, comme constitutif d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, seule la teneur de la réaction de la hiérarchie ou des collègues de M. B... vis-à-vis de tels agissements pouvant le cas échéant être regardée comme un fait constitutif d'une situation de harcèlement moral. Si, à cet égard, M. B... soutient que l'Institut national du patrimoine ne lui aurait pas suffisamment témoigné de son soutien, il résulte de l'instruction que le directeur des études du département des restaurateurs a envoyé, le 22 novembre 2012, un courriel aux étudiants de la spécialité mobilier indiquant notamment qu'il était " essentiel d'établir sereinement la vérité des faits dans un contexte apaisé et constructif ", proposant dès le lendemain une réunion avec les élèves " pour inciter les auteurs à assumer leurs responsabilités et à reformuler leurs propos d'une façon recevable ", invitant les élèves à " mesurer les conséquences déplorables de déclarations non assumées par leurs auteurs ", et soulignant enfin que M. B... " cherche sincèrement à répondre aux besoins de ses élèves " et qu'il " mérite toute [leur] considération ". Par ailleurs, les réactions des supérieurs hiérarchiques de M. B... aux courriers du 4 décembre 2012 et au courriel du 24 février 2013, lesquels remettaient en cause l'enseignement de l'intéressé dans des termes plus mesurés, ne sauraient être regardées comme des faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, les circonstances dans lesquelles les supérieurs hiérarchiques de M. B... ont réagi aux critiques l'affectant ne sauraient être regardées comme constituant une situation de harcèlement moral. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les tensions entre M. B... et ses supérieurs hiérarchiques auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Institut national du patrimoine serait engagée à son égard du fait d'un harcèlement moral dont il aurait été victime. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité et de protection :

6. D'une part, aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leurs agents, eu égard aux missions qui leur sont assignées.

7. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés.

8. M. B... soutient que l'Institut national du patrimoine aurait méconnu, dans la gestion de sa situation, son obligation de sécurité et de protection de la santé des agents. Toutefois, ni la circonstance que M. B... a été, selon ses termes, " indirectement désigné " par le directeur des études du département des restaurateurs, en qualité de porte-parole des enseignants responsables de spécialité, ni les relations avec ce directeur des études, que M. B..., qui fait état de deux incidents survenus en octobre 2009 et en septembre 2010, décrit comme " cordiales, mais difficiles ", ne sauraient caractériser une faute intentionnelle qui aurait été commise par l'Institut national du patrimoine. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'attitude de l'étudiante ayant, selon M. B..., d'une part, défié son autorité, et d'autre part, initié et animé le mouvement de contestation à l'encontre de son enseignement, aurait justifié à elle seule l'ouverture d'une procédure disciplinaire afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de M. B..., alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le directeur des études du département des restaurateurs avait mis en oeuvre diverses mesures afin de favoriser la restauration d'un climat apaisé. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux termes du courriel du directeur des études du département des restaurateurs en date du 22 novembre 2012, mentionné au point 5, que l'Institut national du patrimoine aurait adopté une position systématiquement favorable aux étudiants contestataires, au détriment de M. B.... Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune faute intentionnelle ne saurait être imputée en l'espèce à l'Institut national du patrimoine, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Institut national du patrimoine aurait méconnu son obligation de sécurité et de protection de sa santé. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement.

En ce qui concerne le refus d'octroyer à M. B... la protection fonctionnelle :

9. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. [...] La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. [...] Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé, par un courrier daté du 7 juin 2013, adressé au directeur de l'Institut national du patrimoine, le bénéfice de la protection fonctionnelle, faisant état, notamment, d'un " document accusateur et calomnieux " qui lui a été transmis lors de l'entretien avec le directeur des études du département des restaurateurs le 21 novembre 2012, de " mises en cause " des élèves et d'une " nouvelle attaque ", en février 2013. Par une lettre du 28 août 2013, le directeur de l'Institut national du patrimoine a indiqué, en réponse à la demande de M. B..., qu'il n'était pas " en mesure, à ce stade, de statuer sur [sa] demande ". Toutefois, il est constant que les faits ayant donné lieu à la demande de M. B..., contenue dans son courrier du 7 juin 2013, étaient connus de sa hiérarchie. En particulier, tant le document transmis à M. B... lors de l'entretien avec le directeur des études du département des restaurateurs le 21 novembre 2012 que le courriel du 24 février 2013, présenté par M. B... comme une " nouvelle attaque ", avaient d'abord été transmis au directeur des études du département des restaurateurs. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de statuer sur sa demande au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée, l'Institut national du patrimoine a entaché sa décision d'illégalité.

11. Toutefois, l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.

12. En premier lieu, si des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les agissements de l'Institut national du patrimoine à l'égard de M. B... ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral.

13. En second lieu, les termes du courrier, non signé, rédigé par " les élèves et anciens élèves de la spécialité mobilier ", et dont M. B... a été informé au cours d'un entretien avec sa direction le 21 novembre 2012, ne se bornaient pas à mettre en cause le choix de ses méthodes pédagogiques, mais contenaient, sur sa compétence et son sérieux, des appréciations qui, émises en considération de sa personne, représentaient des outrages au sens du texte précité, en dépit de la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique. Toutefois, l'Institut national du patrimoine doit être regardé comme ayant mis en oeuvre, à la suite de ce courrier, des mesures de protection appropriées. En particulier, et ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, le directeur des études du département des restaurateurs, après avoir envoyé plusieurs courriels aux étudiants dans lesquels, d'une part, il critiquait certains propos tenus, faisant état notamment des " conséquences déplorables de déclarations non assumées par leurs auteurs " et défendait le travail de M. B..., d'autre part, les invitait à participer à la restauration d'un climat serein, a organisé, dès 23 novembre 2012, une réunion avec les élèves " pour inciter les auteurs à assumer leurs responsabilités et à reformuler leurs propos d'une façon recevable ". Dans ces conditions, l'Institut national du patrimoine doit être regardé comme ayant pris, avant la demande présentée par M. B..., les mesures de protection appropriées. Ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'Institut national du patrimoine aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'illégalité relevée au point 10, cette illégalité fautive n'est pas à l'origine des préjudices dont M. B... demande la réparation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement.

En ce qui concerne la faute subie à raison du placement en congé pour convenances personnelles :

14. Aux termes de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27, ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six années pour l'ensemble des contrats successifs. La demande initiale et de renouvellement doit être formulée au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces délais s'appliquent dans les mêmes conditions avant l'expiration de la période en cours pour une demande de réemploi ".

15. M. B... soutient que sa demande de congé pour convenances personnelles aurait été émise sous la contrainte. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 29 août 2013, faisant suite à la lettre du 28 août 2013 par laquelle le directeur de l'Institut national du patrimoine lui avait rappelé que, compte tenu du terme de son congé de maladie le 3 août 2013 et de l'absence de demande de congé pour convenances personnelles, il lui incombait de reprendre ses fonctions le 1er septembre 2013, M. B... a fait part de son souhait de bénéficier d'un congé pour convenances personnelles d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2013. Dans ces conditions, la circonstance que M. B... aurait repris ses fonctions si son employeur lui avait accordé la protection fonctionnelle demandée ne saurait établir qu'il aurait sollicité un congé pour convenances personnelles sous l'empire de la contrainte. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Institut national du patrimoine aurait commis une faute en le plaçant en congés pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2013. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement.

En ce qui concerne la faute tenant à l'absence de placement en congé pour grave maladie :

16. Aux termes de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. [...] / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois [...] ". Aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".

17. M. B... soutient que l'Institut national du patrimoine aurait commis une faute en ne le faisant pas bénéficier d'un congé de grave maladie à compter du 1er septembre 2013. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui avait lui-même demandé son placement en congé pour convenances personnelles, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a jamais présenté de demande tendant au bénéfice d'un congé de grave maladie, alors que les dispositions de l'article 35 du décret du 14 mars 1986, rendus applicables aux agents non titulaires par l'effet de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986, rendent une telle demande obligatoire pour prétendre au bénéfice de ce congé. Par ailleurs, et en tout état de cause, et alors qu'il n'est pas contesté que M. B... n'était plus, depuis le 2 août 2013, en arrêt de travail pour raisons de santé, l'intéressé n'établit pas qu'il était, à la date du 1er septembre 2013, " atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ", au sens de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Institut national du patrimoine aurait commis une faute en ne le plaçant pas en congé de grave maladie et en ne procédant pas, au terme de ce congé, à son reclassement. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut national du patrimoine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que l'Institut national du patrimoine demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national du patrimoine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Institut national du patrimoine.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

K. D...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA04044 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 08/12/2020
Date de l'import : 22/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA04044
Numéro NOR : CETATEXT000042658569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-08;18pa04044 ?
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