La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2020 | FRANCE | N°18PA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 18PA02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... M'A... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le maire de Paris n'a pas renouvelé son engagement en qualité de gardien d'école suppléant vacataire ;

2°) de constater la requalification de son statut de vacataire en statut d'agent contractuel de droit public sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2012 et d'en tirer les conséquences financières ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui ve

rser une somme de 20 574 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1601997/2-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... M'A... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le maire de Paris n'a pas renouvelé son engagement en qualité de gardien d'école suppléant vacataire ;

2°) de constater la requalification de son statut de vacataire en statut d'agent contractuel de droit public sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2012 et d'en tirer les conséquences financières ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 20 574 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1601997/2-3 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée du 7 décembre 2015, mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de M. M'A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018, M. M'A..., représenté par Me C... E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601997/2-3 du 7 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de constater la requalification de son statut de vacataire en statut d'agent contractuel de droit public sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2012 et d'en tirer les conséquences financières ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de reconstituer sa carrière en tant qu'agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée à compter du mois d'avril 2012 ;

4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes de 3 500 euros et de 2 074 euros respectivement à titre d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la requête.

Il soutient que :

- la décision du 7 décembre 2015 a été prise aux termes d'une procédure irrégulière à défaut pour lui d'avoir pu disposer des éléments nécessaires pour organiser sa défense ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'ayant été recruté de manière quasi ininterrompue pour répondre à un besoin permanent de la Ville de Paris, il justifie avoir été recruté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et être titulaire d'un engagement contractuel ;

- cette décision est entachée d'erreur dans l'appréciation des faits ayant conduit à la fin de son engagement ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de son jugement en refusant d'enjoindre à la Ville de Paris de reconstituer sa carrière en qualité d'agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée ;

- il a subi un préjudice financier compte tenu, d'une part, du retard à l'indemniser au titre du chômage et à être admis au bénéfice du revenu de solidarité active et, d'autre part, d'une situation de surendettement ;

- il a subi un préjudice moral ;

- il est fondé à solliciter une indemnité de préavis d'un montant de 2 074 euros ainsi qu'une indemnité de licenciement de 3 500 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2018, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- M. M'A... n'est pas recevable à demander la requalification de son statut dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal ;

- les moyens invoqués par M. M'A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me Lewy, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. M'A... a été recruté en qualité d'agent vacataire par la Ville de Paris entre 2004 et 2005 pour exercer des fonctions de surveillance et d'interclasse puis entre 2012 et 2015 pour exercer des missions de suppléance et de remplacement de gardien au sein de différentes écoles élémentaires et primaires du 13ème arrondissement dont, en dernier lieu, l'école maternelle Lahire, relevant de la circonscription des affaires scolaires des 5ème et 13ème arrondissements pour la période du

2 au 27 novembre 2015. Le comportement de M. M'A... ayant donné lieu, au cours de sa dernière affectation, à plusieurs signalements de la directrice de l'école maternelle quant aux règles de sécurité à appliquer au sein de l'école notamment, la Ville de Paris a, par une décision du

7 décembre 2015, décidé de ne pas renouveler le dernier engagement de M. M'A... arrivé à échéance le 27 novembre 2015. Par un jugement n° 1601997/2-3 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de M. M'A.... L'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :

2. Si M. M'A... demande à la Cour de " constater la requalification de son statut de vacataire en statut d'agent contractuel de droit public sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2012 et d'en tirer les conséquences financières ", ces conclusions, qui peuvent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, de prononcer des injonctions à titre principal.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 décembre 2015, qui ne renouvelle pas le dernier engagement de M. M'A... à échéance du 27 novembre 2015 pour motif disciplinaire, est entachée, comme l'a relevé le tribunal, d'un vice de procédure tiré de ce que l'intéressé n'a pas été mis à même de consulter son dossier dans les conditions prévues par l'article 37 du décret du 15 février 1988.

4. En premier lieu, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.

5. Pour justifier la décision de ne pas renouveler le dernier engagement de M. M'A..., la Ville de Paris s'est fondée sur plusieurs signalements de la directrice de l'école maternelle Lahire relatifs à des manquements professionnels de M. M'A... à l'égard des règles de sécurité applicables à l'école maternelle. Ainsi, dans un courriel du 15 octobre 2015, elle reproche à M. M'A... de ne pas remplir la main courante et de ne pas contrôler les entrées à l'école. Dans un autre courriel du 20 novembre 2015, elle lui fait également grief, au vu au de la menace terroriste, de " ne pas prendre la mesure de la gravité des événements ", d'avoir " du mal à se plier aux consignes imposées par la préfecture de police " et de ce que " les consignes ne sont pas correctement respectées ", tout en soulignant que l'insouciance de M. M'A... " la dépasse ", et que cette situation a contribué à une dégradation du sentiment de sécurité des personnels au sein de l'école. Enfin, dans un ultime signalement, la directrice de l'école relève que le barillet de la loge des gardiens donnant accès au logement de fonction a été changé et que des clés circulent en dehors de l'école.

6. D'une part, si M. M'A... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n'apporte toutefois aucun élément pertinent et probant à l'appui de son argumentation de nature à faire douter de l'exactitude matérielle des faits dont il lui a été fait grief à plusieurs reprises, par la seule production d'une attestation établie le 14 mai 2007, soit près de huit ans avant les faits en litige, par le directeur de l'école maternelle d'application Vaudrezanne / Bobillot, qui valorise son " sens des responsabilités, son dynamisme et sa connaissance de l'enfant " et le qualifie de " professionnel irréprochable et hautement recommandable ", alors qu'il exerçait des fonctions d'animateur de centre de loisirs et d'animateur d'interclasse, de goûters récréatifs et d'études surveillées. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'éléments suffisamment concordants et circonstanciés, alors que M. M'A... a toujours contesté être à l'origine du changement de barillet et de la circulation de clés en dehors de l'école maternelle, qu'il puisse lui être reproché avec certitude la matérialité de ces derniers faits.

7. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. M'A..., il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 du présent arrêt que, compte tenu de leur gravité, les faits matériellement établis à son encontre suffisaient à justifier la décision de mettre fin à son dernier engagement, sans qu'il puisse être reproché à la Ville de Paris d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, pour les motifs énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt, la même décision de non-renouvellement de l'engagement de M. M'A... arrivé à échéance le 27 novembre 2015 aurait pu être légalement prise par la Ville de Paris dans le cadre d'une procédure régulière. Il suit de là que les préjudices financier et moral qu'aurait subis M. M'A... ne peuvent être regardés comme résultant du vice de procédure dont la décision en litige est entachée, en l'absence de lien de causalité direct entre ce vice de légalité externe et les préjudices allégués.

9. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. M'A..., il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a estimé qu'il n'avait fait l'objet d'aucun licenciement et que la Ville de Paris avait seulement entendu mettre un terme à son dernier engagement arrivé à échéance le 27 novembre 2015. Cette décision, au demeurant prononcée pour un motif disciplinaire, faisait, dans ces conditions, obstacle à ce qu'il puisse demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement dans les conditions prévues aux articles 40 et 43 du décret du 15 février 1988. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. M'A..., la circonstance que le tribunal ait annulé la décision de mettre fin à son dernier engagement comme entaché d'un vice de procédure n'impliquait pas la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. M'A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... M'A... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2020.

Le rapporteur,

S. Bonneau-MathelotLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02534
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-18;18pa02534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award