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18/11/2020 | FRANCE | N°18PA00745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2020, 18PA00745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Sous le n° 1506840, Mme G... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 15/101 du 21 juillet 2015 par laquelle La Poste a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, sa pathologie du dos, et la décision n° 15/102 du même jour, par laquelle La Poste a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, sa pathologie de l'épaule droite.

II - Sous le n° 1602548, Mme G... B... a

demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner La Poste à lui verser la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Sous le n° 1506840, Mme G... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 15/101 du 21 juillet 2015 par laquelle La Poste a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, sa pathologie du dos, et la décision n° 15/102 du même jour, par laquelle La Poste a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, sa pathologie de l'épaule droite.

II - Sous le n° 1602548, Mme G... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner La Poste à lui verser la somme de 20 452 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation.

Par un jugement nos 1506840-1602548/6 du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision n° 15/102 du 21 juillet 2015, condamné La Poste à verser à Mme B... une indemnité de 19 397 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016, les intérêts échus à la date du 21 mars 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, mis à la charge définitive de La Poste les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros ainsi que la somme de 2 000 à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 2018 et 13 février 2019, la SA La Poste, représentée par Me A... F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1506840-1602548/6 du 29 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que la pathologie dont souffre Mme B... présentait un caractère professionnel ; le rapport d'expertise se fonde sur la description approximative que Mme B... a faite de son poste de travail et des mouvements qu'elle réalise ; le médecin de prévention a conclu que le poste de travail occupé par l'intéressée n'impliquait pas l'exécution " de mouvements répétitifs de l'épaule en élévation au-delà de 90° d'abduction et d'antépulsion " tant dans le cadre de la préparation de sa tournée de distribution du courrier qu'au moment de cette dernière ;

- le tribunal a inexactement apprécié la relation causale quant à l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre Mme B... ; il résulte du rapport d'expertise que la tendinopathie est la cause de l'arthrose acromio-claviculaire présentée par la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme B... ; l'analyse de l'expert ne prend pas en compte la circonstance que l'arthrose

acromio-claviculaire est une entité séparée des tendinopathies et que son origine est purement dégénérative ; s'il n'est pas contesté que Mme B... souffre d'une tendinopathie, cette pathologie n'est que la conséquence et non la cause d'une arthrose acromio-claviculaire purement dégénérative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa responsabilité sans faute était engagée à l'encontre de Mme B... ; en tout état de cause, les montants auxquels elle a été condamnée au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents présentent un caractère excessif.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 mai 2018 et 15 mars 2019, Mme B..., représentée par Me E... C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la SA La Poste ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me A... F..., avocat de la SA La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent professionnel qualifié de second niveau à La Poste depuis le 10 octobre 2004 et affectée à l'établissement de Château-Landon, dans le département de

Seine-et-Marne, en qualité de facteur, fonctions qu'elle exerce au demeurant depuis 1982, s'est plaint, au cours de l'année 2012, de douleurs à l'épaule droite. L'intéressée a, le 28 juillet 2014, demandé à La Poste la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie qu'elle estime avoir contractée au cours de l'exercice de ses fonctions. Par une décision n° 15/102 du 21 juillet 2015, La Poste a rejeté sa demande. Mme B... a, par ailleurs, sollicité de La Poste la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une seconde pathologie du rachis lombaire, demande que La Poste a également rejetée par une décision n° 15/101 du même jour. Mme B... a, en outre, formé, le 21 mars 2016 une demande préalable tendant à être indemnisée intégralement des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement nos 1506840-1602548/6 du 29 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision n° 15/102 du 21 juillet 2015, condamné La Poste à verser à Mme B... une indemnité de 19 397 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016, les intérêts échus à la date du 21 mars 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, mis à la charge définitive de La Poste les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros ainsi que la somme de 2 000 à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. La Poste relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'imputabilité au service de la maladie :

4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. La Poste, qui doit être regardée comme soutenant que les caractéristiques du milieu professionnel dans lequel a évolué Mme B... ne peuvent présenter un caractère pathogène et être à l'origine de la pathologie de l'épaule dont elle souffre, fait valoir que le rapport d'expertise, sur lequel s'est fondé le tribunal, repose sur la description approximative faite par l'intéressée de son poste de travail et des mouvements qu'elle y réalise, ledit poste de travail n'impliquant pas l'exécution " de mouvements répétitifs de l'épaule en élévation au-delà de 90° d'abduction et d'antépulsion " tant dans le cadre de la préparation de sa tournée de distribution du courrier qu'au cours de celle-ci.

7. Il ressort de l'expertise médicale réalisée par le docteur Bellaïche que Mme B... " exerce le métier de factrice depuis 1982 et [que] son métier consiste à décharger les camions qui amènent le courrier, vider les sacs contenant ce courrier, poser le courrier, les colis sur une table de travail et organiser le tri ", que " le tri pour les colis s'effectue à hauteur d'homme et ne nécessite aucun travail en élévation d'épaule ", que " le tri concernant les courriers plus légers s'effectue en élévation à plus de 90° des deux épaules ", que l'intéressée " effectuait ce travail de 7 h 30 jusqu'à 14 heures ", et qu'il " s'agit d'un travail répétitif qu'elle effectue depuis 1982 ".

8. D'une part, contrairement à ce que soutient La Poste, il ne ressort pas des termes de cette expertise que les conclusions de l'expert en faveur de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B... reposerait sur une activité de tri quotidienne, notamment du courrier, d'une amplitude de 6 h 30, alors que l'expert a décrit les différentes activités prises en charge au cours d'une journée de travail par l'intéressée ainsi que les mouvements en découlant. Ainsi que le reconnaît d'ailleurs La Poste, les pièces produites par Mme B... tendent à établir que l'activité de tri n'aurait pas dépassé 40 % de son activité quotidienne. Cette circonstance n'est, toutefois, pas de nature à remettre sérieusement en cause le caractère répétitif des gestes induits par le tri du courrier. D'autre part, si La Poste se prévaut du rapport établi le 4 décembre 2014 par le médecin de prévention en faveur de la non-imputabilité au service de la pathologie de l'épaule dont souffre Mme B..., ce rapport, au demeurant imprécis quant à l'amplitude des gestes réalisés, corrobore en partie les constatations de l'expert médical. Si le rapport non daté, également produit par La Poste et établi par ce même médecin de prévention, postérieurement aux opérations d'expertise menées par le docteur Bellaïche, conclut notamment que " les périodes qui consistent à exécuter des gestes répétitifs ont une durée très courte, et sont au-dessous des seuils tels que décrits dans le tableau 57 ", il résulte de l'instruction que le médecin de prévention, ainsi que le reconnaît La Poste, s'est borné à décrire les caractéristiques du travail et les conditions dans lesquelles s'exerce le travail de facteur, ainsi que la sollicitation biomécanique des épaules du facteur lors d'une journée de travail depuis 2009, date à laquelle le matériel de tri a été remplacé par des casiers hybrides modulaires réglables en hauteur. Si Mme B... n'a pas informé l'expert médical, ainsi que le fait valoir La Poste, de ce que ses conditions de travail avaient été modifiées à compter de l'année 2009, cette circonstance ne suffit pas à écarter tout caractère pathogène de ses conditions de travail. Il en va de même de la circonstance que le médecin de prévention ait estimé que l'activité de facteur n'impliquait aucun des mouvements répertoriés dans le tableau RG 57 pour être " délétère pour les structures de la coiffe des rotateurs ". Ainsi, et alors même que les conclusions de l'expert reposent sur une description approximative du poste de travail, La Poste ne peut être regardée comme critiquant sérieusement et comme apportant des éléments probants et pertinents de nature à contredire les conclusions de l'expert médical selon lesquelles la pathologie dont souffre Mme B... découle de gestes répétitifs effectués depuis plus de vingt ans. Ces conclusions sont, d'ailleurs, corroborées par le certificat médical établi le 29 décembre 2014 par le docteur Juignet, rhumatologue, aux termes duquel il précise qu'" il est vrai que son activité professionnelle de tri sollicitant en permanence cette épaule a pu être à l'origine de tendinose, voire de tendinite du sus-épineux et du sous-épineux. Ceci pourrait être pris en considération dans le cadre d'une maladie professionnelle " et les certificats médicaux rédigés les 16 janvier et 23 juin 2015 par le docteur Vu Hoang Duc, chirurgien ayant opéré

Mme B..., reconnaissant un " hypersignal (...) en faveur d'une importante tendinopathie très probablement secondaire à l'activité professionnelle de la patiente " et précisant que " l'ensemble de ces constatations font donc évoquer et préciser la demande de reconnaissance de la pathologie de la patiente en tant que maladie professionnelle pour au moins l'existence d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ".

9. Il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la maladie dont souffre Mme B... était imputable au service.

En ce qui concerne la responsabilité de La Poste :

10. Un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à réparation, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. A cet égard, le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4. à 9. du présent arrêt que, la pathologie dont souffre Mme B... au niveau de l'épaule droite revêtant le caractère d'une maladie professionnelle, la responsabilité sans faute de La Poste est engagée, en sa qualité d'employeur, contrairement à ce qu'elle soutient, et de nature à justifier que Mme B... obtienne réparation des préjudices personnels résultant de l'exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne les chefs de préjudices :

12. La SA La Poste soutient que les montants auxquels elle a été condamnée en première instance au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents présentent un caractère excessif.

13. D'une part, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il résulte de l'instruction que Mme B... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 18 août au 22 septembre 2014 ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 50 % du 23 septembre au 21 novembre 2014, de 25 % du 22 novembre 2014 au 1er mars 2015 et de 15% du 2 mars au 23 juin 2015, date de consolidation de son état de santé. Les premiers juges ont fait, contrairement à ce que soutient La Poste, une juste appréciation du préjudice correspondant en évaluant le DFTT à la somme de 500 euros et le DFTP à la somme de 1 200 euros. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que Mme B... a enduré des souffrances physiques et psychiques ainsi qu'un préjudice esthétique temporaire respectivement évalués par l'expertise médicale à 3/7 et 1/7. Contrairement à ce que soutient La Poste, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant respectivement aux sommes de 3 600 euros et 500 euros.

14. D'autre part, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, il résulte de l'instruction que Mme B... présente un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Eu égard à son âge à la date de consolidation (53 ans et 10 mois), les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en lui accordant la somme de 12 642 euros. En outre, s'il résulte de l'instruction que Mme B... a subi un préjudice esthétique permanent que l'expert a évalué à 1/7, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 955 euros.

15. Il suit de là que La Poste n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à verser à Mme B... une indemnité de 19 397 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016, les intérêts échus à la date du 21 mars 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, le tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis par Mme B....

16. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à réparer les préjudices subis par Mme B... dans les conditions qui viennent d'être rappelées aux points 12 à 15 du présent arrêt. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête d'appel présentée par La Poste, ensemble les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Poste, sur ce même fondement, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B..., cette dernière n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA La Poste est rejetée.

Article 2 : La SA La Poste versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA La Poste et à Mme G... B....

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme H..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2020.

Le rapporteur,

S. H...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00745


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL ETG AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 18/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA00745
Numéro NOR : CETATEXT000042542708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-18;18pa00745 ?
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