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12/11/2020 | FRANCE | N°20PA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 20PA00212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers l'Arabie Saoudite ou vers tout pays où il sera légalement admissible.

Par un jugement n° 1922345 du 18 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 octobre 2019 du ministre de l'intérieur.
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Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, le ministr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers l'Arabie Saoudite ou vers tout pays où il sera légalement admissible.

Par un jugement n° 1922345 du 18 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 octobre 2019 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, le ministre de l'intérieur, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1922345 du 18 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Le ministre soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

- il s'en rapporte à ses écritures s'agissant des autres moyens de première instance.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- et les observations de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par un vol en provenance de Riyad le 3 octobre 2019 et a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l'asile le 11 octobre 2019. Par une décision du 15 octobre 2019, prise après un avis de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l'intérieur a estimé que la demande de M. C... était manifestement infondée. Il a décidé, en conséquence, de refuser son admission sur le territoire français, en prescrivant son réacheminement vers l'Arabie Saoudite ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 octobre 2019.

2. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si (...) 3° la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien M. C... avec le représentant de l'OFPRA que l'intéressé a notamment déclaré avoir pris conscience de son homosexualité à l'âge de quinze ans et dû vivre dans un maquis à l'écart du village où réside sa famille. Mise au courant de son orientation sexuelle, la famille de M. C..., notamment son père et ses frères, l'aurait violenté et brûlé, le contraignant à demeurer hospitalisé pendant plus d'un mois. M. C... indique craindre ses frères en cas de retour au Maroc, où, au demeurant, l'homosexualité est réprimée pénalement d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Si certains propos ont au cours de cet entretien pu paraitre confus et si la demande d'asile n'a été présentée que huit jours après le placement en zone d'attente, les déclarations de M. C..., telles qu'elles sont consignées dans le compte-rendu précité, ne pouvaient être regardées comme incohérentes, inconsistantes ou trop générales et dépourvues de crédibilité. Eu égard à ces éléments, la demande d'asile présentée par M. C... ne pouvait être considérée comme manifestement infondée, ainsi que l'a jugé le premier juge. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision en litige pour ce motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 octobre 2019. Sa requête doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le président-rapporteur,

F. D...

L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00212


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-01-01


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 12/11/2020
Date de l'import : 24/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA00212
Numéro NOR : CETATEXT000042520141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;20pa00212 ?
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