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12/11/2020 | FRANCE | N°20PA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 20PA00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1809263 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2020 et le 28 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809263 du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1809263 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2020 et le 28 août 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809263 du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Le préfet de Seine-et-Marne soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- et les observations de Me B..., avocat de M. C....

Une note en délibéré a été enregistrée le 8 octobre 2020 pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 septembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a toutefois décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", révélant une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. C... fait appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. C..., né en 1999, est entré sur le territoire français le 21 février 2015 muni d'un visa de court séjour, puis mis en possession d'un titre d'identité républicain valable jusqu'au 26 décembre 2017, date de sa majorité. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a mené une scolarité brillante antérieurement à la décision en litige, obtenant le baccalauréat en 2017 avec la mention très bien et ayant entamé un cycle de classe préparatoire aux grandes écoles, qu'il a d'ailleurs ultérieurement poursuivi en étant inscrit au cours de l'année scolaire 2019-2020 au lycée Henri IV au programme des grandes écoles de commerce qu'il a par la suite intégrées, il a alors été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 16 décembre 2019, au demeurant renouvelé jusqu'au 9 février 2021. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, M. C..., célibataire et sans enfant à charge, était hébergé par son oncle et sa tante, sa mère n'étant entrée en France que le 21 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C..., qui réside régulièrement en France en sa qualité d'étudiant, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision par laquelle l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été refusée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de la formation de jugement,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le président-rapporteur,

F. D...L'assesseur le plus ancien,

I. MARION

La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00202


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 12/11/2020
Date de l'import : 24/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA00202
Numéro NOR : CETATEXT000042520139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-12;20pa00202 ?
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