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03/11/2020 | FRANCE | N°19PA02143

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 19PA02143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 20 000 000 francs Pacifique en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de proposition de formations adaptées à son handicap et à son domaine de compétence et du fait de l'impossibilité d'accès à un emploi.

Par un jugement n° 1800431 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2019 et 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 20 000 000 francs Pacifique en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de proposition de formations adaptées à son handicap et à son domaine de compétence et du fait de l'impossibilité d'accès à un emploi.

Par un jugement n° 1800431 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2019 et 14 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 20 000 000 francs Pacifique en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte de chance d'accéder à un emploi ;

3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 813 390 francs Pacifique en réparation du préjudice financier subi du fait de l'achat forcé de matériel ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à son argument tiré de ce que le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles de la Polynésie française cantonnerait les personnes handicapées à des stages leur étant spécifiquement destinés ;

- les services de l'administration polynésienne ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française, dès lors qu'en raison de son handicap, ils l'ont privé de formations adaptées lui permettant d'accéder à un emploi, en violation du principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le préambule de la Constitution de 1946, et en méconnaissance de l'article Lp. 5311-3 du code du travail de la Polynésie française ;

- seuls des stages mal rémunérés réservés aux personnes handicapées lui ont été proposés ;

- son préjudice, résultant de la perte de chance de trouver un emploi, devra être réparé à hauteur de 20 000 000 francs Pacifique ;

- le préjudice financier lié à l'achat de matériel à des fins professionnelles s'élève à 813 390 francs Pacifique.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la Polynésie française, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que M. A... ne demande pas l'annulation totale ou partielle du jugement du 7 mai 2019 et qu'il est dépourvu d'intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 août 2020.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code du travail de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., reconnu travailleur handicapé, a demandé à la Polynésie française, par courrier du 25 septembre 2018, de lui verser la somme de 20 000 000 de francs Pacifique en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des carences qu'il impute au Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles (SEFI) de la Polynésie française dans le cadre de la prise en charge de son accompagnement vers l'emploi. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l'administration sur cette demande, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 20 000 000 de francs Pacifique. Par un jugement du 7 mai 2019 dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté la demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments développés par le requérant, ont expliqué de façon suffisamment complète et précise, y compris s'agissant de la nature des stages proposés à M. A..., les raisons pour lesquelles ils estimaient que la responsabilité pour faute de la Polynésie française n'était pas engagée à son égard. Par suite, le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article Lp. 5311-3 code du travail de la Polynésie française : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'actions ou de stages d'adaptation, de réadaptation, de rééducation et de formation professionnelle. ". Par ailleurs, aux termes de l'article Lp. 5313-55 dudit : " Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d'un stage d'insertion travailleur handicapé (S.I.T.H.) d'une durée de six mois renouvelable, en organisme d'accueil. Ils bénéficient du statut du stagiaire de la formation professionnelle. Le dispositif S.I.T.H. permet de favoriser l'embauche d'un travailleur handicapé ". Enfin, aux termes de l'article A. 6332-2 du même code : " Les demandeurs reconnus travailleurs handicapés admis à suivre des stages d'initiation, d'insertion ou de formation professionnelle sont indemnisés dans des conditions identiques à celles des stagiaires de formation professionnelle ".

4. M. A... soutient que le SEFI de la Polynésie française a fait preuve à son égard d'une carence fautive, dès lors qu'il n'a pu accéder à une formation aux métiers de la bureautique, et d'agissements discriminatoires en ce que son handicap ne lui aurait permis d'accéder qu'à des stages faiblement rémunérés, en méconnaissance du principe d'égalité garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le préambule de la Constitution de 1946, et en méconnaissance de l'article Lp. 5311-3 précité du code du travail de la Polynésie française.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que le SEFI a proposé à M. A... plusieurs formations, ainsi que quatre stages d'insertion pour travailleur handicapé (SITH), en 2013, 2015, 2016 et 2018, dans des domaines adaptés à ses projets professionnels orientés vers l'infographie. Or, il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il a démissionné de ces quatre stages. Par ailleurs, si le requérant soutient que les entreprises auprès desquelles il a travaillé l'ont contraint à l'acquisition de matériel onéreux, ce fait ne saurait en tout état de cause être imputé à l'administration polynésienne. Enfin, la discrimination dans l'accès aux formations invoquée par M. A... n'est pas établie par les pièces produites, dont il ressort que certains voeux de formations n'ont pu être satisfaits non en raison de son handicap, mais du fait de l'absence de prérequis ou d'expérience professionnelle, et alors en outre que le SEFI a fait établir, à destination du seul intéressé, un devis pour une formation individualisée de huit semaines en infographie, conformément à sa demande. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le SEFI de la Polynésie française aurait fait preuve de carence fautive ou de discrimination à son égard.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

G. C...Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02143
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-11-001 Travail et emploi. Service public de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;19pa02143 ?
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