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03/11/2020 | FRANCE | N°19PA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 novembre 2020, 19PA00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., agissant au nom de son époux M. A... B..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu le versement de son allocation personnalisée d'autonomie du 30 juin au 1er août 2016.

Par une décision du 3 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a annulé la décision du 17 août 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 9 août 2018, le département de l'Aisne a demandé à la Commission centrale d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., agissant au nom de son époux M. A... B..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne d'annuler la décision du 17 août 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu le versement de son allocation personnalisée d'autonomie du 30 juin au 1er août 2016.

Par une décision du 3 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a annulé la décision du 17 août 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2018, le département de l'Aisne a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne du 3 avril 2018.

Il soutient que :

- l'établissement au sein duquel a séjourné M. B... du 30 juin 2016 au 1er août 2016, situé dans la Marne, ne faisait pas partie des établissements autorisés pour l'accueil temporaire de personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, en application de l'arrêté de tarification du département de la Marne du 11 décembre 2016 ;

- il ne lui appartient pas d'assumer les conséquences financières de l'erreur commise par l'établissement ayant hébergé temporairement M. B....

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00193.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile versée par le département de l'Aisne depuis le 14 juin 2013, a été accueilli temporairement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Fismes, dans la Marne, du 30 juin 2016 au 1er août 2016. Par décision du 17 août 2016, le président du conseil départemental de l'Aisne a suspendu le versement de son allocation durant cette dernière période. Par décision du 3 avril 2018 dont le département de l'Aisne relève appel, la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a annulé la décision du 17 août 2016 du président du conseil départemental de l'Aisne.

2. Aux termes de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. ". Aux termes de l'article L. 232-15 du même code : " (...) Le département peut verser la partie de l'allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l'organisme qui fournit l'aide technique, réalise l'aménagement du logement ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; / (...) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. / II.- Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. / Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. ". Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-9 dudit code : " (...) III. - Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive et autorisés pour l'accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l'article L. 312-1, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire. / Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'établissement au sein duquel M. B... a été temporairement accueilli du 30 juin 2016 au 1er août 2016 n'était pas autorisé à assurer l'accueil temporaire de personnes âgées et ne pouvait dès lors ouvrir droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Par suite, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles en suspendant, pour cette période, le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie dont bénéficiait M. B... lorsqu'il résidait à son domicile. La circonstance que la prise en charge temporaire de l'intéressé par l'EHPAD du centre hospitalier de Fismes est la conséquence d'une erreur qui aurait été commise par cet établissement lui-même est sans incidence sur la légalité de la décision de suspension litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Aisne est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a annulé la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 17 août 2016.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne du 3 avril 2018 est annulée.

Article 2 : La demande de M. B... devant la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2020.

Le rapporteur,

G. C...Le président,

M. D...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00193
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-03;19pa00193 ?
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