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15/10/2020 | FRANCE | N°20PA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 20PA00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour s

ur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de son admission ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de son admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1915178/6-3 du 6 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés contestés, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. E... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, pendant la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1915178/6-3 du 6 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... E... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions et arrêté contestés au motif qu'en se fondant sur la circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. E... présentait un caractère frauduleux, il a entaché sa décision d'erreur dans la qualification juridique des faits ; il est constant que l'attestation d'hébergement dont s'est prévalu M. F... E..., lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, était fausse ainsi que cela ressort de l'audition de M. R. et de cette attestation ainsi que la fiche de salle, lesquelles ont été rédigées par la même personne ;

- pour le reste, il s'en remet aux écritures qu'il a présentées devant les premiers juges.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, M. F... E..., représenté par

Me G... B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

- il entend conserver le bénéfice des écritures qu'il a présentées devant les premiers juges.

Par ordonnance du 23 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... E..., né le 31 mai 1983 au Bengladesh, pays dont il possède la nationalité, a fait l'objet d'un arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1915178/6-3 du 6 février 2020, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. E... dans un délai de trois mois et de le munir, pendant la durée de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... E... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation d'hébergement établie le 10 avril 2019 par M. D... C..., qui a été identifié, à l'issue d'une enquête diligentée par la direction de la police générale de la préfecture de police, comme ayant établi de fausses attestations d'hébergement en faveur de plusieurs ressortissants bangladais, parmi lesquels figure M. F... E.... Au cours de son audition du 10 août 2018 par l'agent de police judiciaire, M. D... C... a déclaré qu'il s'était borné à signer des attestations préremplies et qu'il n'hébergeait aucun des compatriotes bénéficiaires de ces attestations dont il relevait seulement le courrier. Si les dispositions du 5° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la délivrance d'un premier titre de séjour est soumis à la production d'un justificatif de domicile ou d'une déclaration de domiciliation, la seule circonstance que M. F... E... ait produit une fausse attestation d'hébergement ne saurait suffire à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que soutient le préfet de police, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, à faire regarder sa demande de titre de séjour comme présentant un caractère frauduleux, alors qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie qu'il a produits, corroborés par la demande d'autorisation de travail rédigée par la SARL Planet Déco TH et la liste de ses employés pour la période du 1er au 31 décembre 2018, qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent au sein de cette entreprise depuis le 13 janvier 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. M. F... I... justifie, en outre, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 313-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une déclaration de domiciliation établie le 26 mars 2019, pour une durée d'un an, par Dom'Asile Le Cèdre / Secours Catholique. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du 28 juin 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. F... E... le titre de séjour sollicité au seul motif qu'il avait présenté une demande frauduleuse était entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits.

4. Le préfet de police n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté par lequel il a prononcé à l'encontre de M. F... E... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... E... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. F... E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme H..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2020.

Le rapporteur,

S. H...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00878


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 15/10/2020
Date de l'import : 05/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA00878
Numéro NOR : CETATEXT000042433559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-15;20pa00878 ?
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