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15/10/2020 | FRANCE | N°18PA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18PA01608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande du 18 mai 2016 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis et à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie depuis le 18 septembre 2014, et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de récept

ion de la demande préalable et de leur capitalisation annuelle.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande du 18 mai 2016 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis et à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie depuis le 18 septembre 2014, et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et de leur capitalisation annuelle.

Par un jugement n° 1615225/2-3 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté la demande présentée le 18 mai 2016 par M. A..., mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 11 mai et 15 juin 2018, 13 février et 20 mars 2019, M. A..., représenté par Me D... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1615225/2-3 du 8 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 40 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles et successives postérieures ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait être regardé comme soumettant des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; les certificats médicaux qu'il a produits, intervenus peu après qu'il ait signalé les agissements qu'il a subis de la part de son supérieur hiérarchique et adressé une demande de protection fonctionnelle à laquelle la Ville de Paris s'est abstenue de répondre, sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il appartenait à l'administration de rapporter la preuve que les agissements qu'il a subis étaient étrangers à un tel harcèlement ; les premiers juges auraient dû reconnaître que la Ville de Paris avait méconnu son obligation de sécurité à son encontre ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas avoir fait l'objet de modalités irrégulières d'affectation ; il n'a jamais fait l'objet d'une décision formelle de changement d'affectation au bureau de l'habillement, à l'agence de gestion de l'hôtel de ville ou en qualité de gardien de parking ; le tribunal n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il ne s'était vu confié aucune mission au mois d'octobre 2011 ;

- les fautes ainsi commises par la Ville de Paris ont entraîné un préjudice financier, un préjudice de santé et un préjudice moral respectivement évalués à 27 000 euros, à 8 000 euros et à 5 000 euros sauf à parfaire ;

- les nouvelles pièces qu'il a produites, à savoir deux témoignages de fonctionnaires de la Ville de Paris, établissent le comportement abusif et fautif de son supérieur hiérarchique de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;

- la Ville de Paris a méconnu son obligation de sécurité ; l'attitude de son supérieur hiérarchique a entraîné une dégradation de son état psychologique à l'origine de ses arrêts de travail successifs ; il a subi l'attitude déplacée de son supérieur hiérarchique ; ses conditions de travail étaient totalement inadaptées ; il a été victime d'une attitude fautive de son supérieur hiérarchique constitutive d'un exercice fautif du pouvoir hiérarchique ; même s'il n'a pas expressément formulé une demande de protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, il n'en reste pas moins que les agissements qu'il a signalés et leurs effets sur sa situation auraient dû conduire la Ville de Paris à mettre en oeuvre les moyens pour assurer sa protection ; en refusant de donner suite à son courrier, la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de protection et de sécurité ;

- la Ville de Paris a commis des fautes au regard des modalités irrégulières d'affectation dont il a fait l'objet ; il n'a jamais fait l'objet d'une décision formelle de changement d'affectation au bureau de l'habillement ou en qualité de gardien de parking ; l'administration n'a jamais justifié si ces affectations avaient eu lieu sur des emplois vacants ; la gestion de ses affectations successives l'a privé des garanties auxquelles il avait droit en qualité de fonctionnaire ; il ne s'est pas vu confier de missions entre les mois de septembre et octobre 2011 ; il a subi une atteinte au droit qu'il tenait de son statut d'exercer des fonctions en rapport avec son grade ; la décision de l'affecter sur un poste de chargé de petite logistique et de gardiennage, qui entraînait pour le moins une diminution sensible de ses responsabilités, ne saurait constituer une mesure d'ordre intérieur ; les décisions de changement d'affectation dont il a fait l'objet ont à chaque fois eu une incidence sur la nature des responsabilités qu'il a été amené à exercer ;

- il a subi un préjudice financier résultant de la non-application de l'article 57 du titre III du statut ; il a subi une perte de traitement en raison de son placement en congé de maladie à demi-traitement à compter du mois d'octobre 2014 ; le préjudice subi peut être évalué à la somme de 27 000 euros correspondant au manque à gagner à hauteur du demi-traitement dont il a été privé depuis le mois d'octobre 2014 ;

- il a subi un préjudice de santé ; le comportement de l'administration est à l'origine de difficultés psychologiques et d'un psoriasis ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 8 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral du fait de sa mise à l'écart et de la remise en cause de ses compétences outre les troubles de toute nature et l'atteinte à sa réputation professionnelle ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 5 000 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2018 et 12 mars 2019, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-54 du 26 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me C... G..., substituant la SCP Foussard-Froger, avocat de la Ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique d'administrations parisiennes, affecté depuis le 9 juin 2008, au bureau de l'habillement de la direction des achats, de la logistique et des transports (DALT), devenue la direction de l'immobilier, de la logistique et des transports (DILT), a bénéficié d'un congé de formation du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 à la suite duquel il a été affecté sur un poste de chargé de petite logistique et de gardiennage au 2 rue Lobau dans le IVème arrondissement de Paris. Après avoir informé le chef du bureau des ressources humaines, par un courriel du 24 octobre 2011, qu'il ne rejoindrait pas son poste de travail dès le lendemain et sollicité le bénéfice de congés annuels, il a été affecté, après que la Ville de Paris ait régularisé sa situation, à l'agence de gestion de l'Hôtel de Ville en tant qu'adjoint du responsable du site 4 rue Lobau. Si M. A... a donné satisfaction dans les premiers mois de cette nouvelle affectation, les relations avec son supérieur hiérarchique se sont dégradées au vu des rappels à l'ordre dont il a fait l'objet. C'est dans ce contexte que M. A... a été placé en congé de maladie ordinaire du 18 septembre 2014 au 17 septembre 2015 puis placé en disponibilité d'office pour raison de santé avec prestations du 18 septembre 2015 au 17 janvier 2016. A son retour, il a été affecté sur un poste d'agent de surveillance du parking Morland. Placé en congé de maladie ordinaire du 25 janvier au 17 mars 2016, il a bénéficié de congés annuels du 18 au 31 mars 2016 avant d'être, de nouveau, placé en congé de maladie ordinaire du 1er avril au 2 novembre 2016, puis, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de deux ans à compter du 31 décembre 2016, renouvelée, en dernier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2018, pour la même durée. Le 18 mai 2016, M. A... a demandé à la Ville de Paris l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 18 septembre 2014. La Ville de Paris a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 1615225/2-3 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite de rejet, mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

Sur le harcèlement moral et la méconnaissance des obligations de sécurité et de protection :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. M. A... reprend en appel, à l'appui de pièces nouvelles, le moyen tiré de ce qu'il a subi de la part de son supérieur hiérarchique, alors qu'il était affecté à l'agence de gestion de l'Hôtel de Ville en qualité d'adjoint au responsable du site, des agissements constitutifs de harcèlement moral.

5. Toutefois, ces nouvelles pièces, soit deux témoignages établis pour les besoins de la cause par deux collègues de M. A..., ne sont pas suffisamment pertinents pour faire présumer l'existence de faits susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral à son encontre. D'une part, le témoignage rédigé le 28 mars 2018 par M. R., qui évoque un " catalogue de souvenirs ", au demeurant peu circonstancié, sans énoncer aucun agissement précis dont le supérieur hiérarchique aurait été l'auteur à l'encontre de M. A... et que M. R. aurait lui-même constaté, se borne à préciser l'opinion personnelle de son auteur sur la personnalité du supérieur hiérarchique du requérant dont il décrit les mauvaises manières et le comportement comme " loufoque, insolite voire dévoyé " à l'égard de ses collègues. D'autre part, le témoignage établi le 20 avril 2018 par M. H., se borne à relater, là aussi de manière peu circonstanciée, des faits relativement anciens qui se seraient produits au cours de l'année 2013 ainsi que les mauvaises manières du supérieur hiérarchique de M. A... que l'auteur du témoignage décrit comme irrespectueux et grossier à l'égard de ses collègues. Aucun de ces témoignages, et plus particulièrement celui de M. H., ne sont corroborés par les pièces du dossier ni, en tout état de cause, par M. A... lui-même qui a indiqué, dans le compte-rendu de sa notation 2013, qu'il était " très satisfait du poste qu['il occupe] à ce jour " et qu'il n'a " pas de demande particulière pour le moment ". Contrairement à ce que soutient M. A..., les faits qu'il dénonce traduisent davantage la dégradation de ses relations avec son supérieur hiérarchique en raison des remarques qu'il lui a faites sur sa manière de servir, ce qu'il ne conteste pas sérieusement, ainsi que les difficultés de son supérieur hiérarchique dans l'encadrement de ses subordonnés et relevées par la Ville de Paris. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, hormis les propres allégations et écrits de M. A..., le certificat médical établi le 20 juin 2014 par un psychiatre, qui précise que M. A... présente " un état de souffrance au travail (...) [qui] se traduit par des signes d'état dépressif avec des manifestations d'insomnie fréquentes (...) et d'autres manifestations de type cutané (psoriasis) témoin d'un état anxieux important ", les arrêts de travail dont il a fait l'objet ainsi que la préconisation du médecin de prévention de le changer d'affectation, lors d'une visite le 23 juin 2014, ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, de faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral à son encontre auquel aurait concouru son supérieur hiérarchique, alors qu'il ressort des pièces du dossier que tant le comité médical que le comité médical supérieur ont estimé que les arrêts de travail dont il a fait l'objet relevaient de la maladie ordinaire. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient M. A..., il ne peut être fait grief à la Ville de Paris d'avoir méconnu ses obligations de sécurité et de protection à son encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut donc être regardé comme ayant été victime d'agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Sur les affectations de M. A... :

7. M. A... fait valoir que les changements d'affectation dont il a fait l'objet, à compter du 9 juin 2008, sont entachés d'irrégularités.

8. D'une part, M. A... soutient, ainsi qu'il l'avait fait en première instance, que la Ville de Paris ne lui a confié aucune réelle mission pour la période courant du mois de septembre au mois d'octobre 2011. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui a bénéficié d'un congé de formation du 6 septembre 2010 au 30 septembre 2011, a été affecté, à son retour, sur un poste de chargé de petite logistique et de gardiennage au 2 rue Lobau dans le IVème arrondissement de Paris, qu'il a quitté dès le 25 octobre 2011 après en avoir informé le chef du bureau des ressources humaines, par un courriel du 24 octobre 2011 duquel il ressort que " ce poste n'est pas à la hauteur de [ses] attentes " et qu'il avait " un réel intérêt pour le poste que [lui] proposait Mme E... ". Dans ces conditions, M. A... ne peut reprocher à la Ville de Paris de ne pas lui avoir confié de réelles missions ou d'être à l'origine d'une situation anormale en raison de son refus de lui confier des missions correspondant à son grade alors qu'il a pris l'initiative, en l'absence de tout intérêt pour sa nouvelle affectation, de ne plus se rendre sur son lieu de travail. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions confiées à M. A... ne correspondraient pas à celles dont pouvait être investi un adjoint technique à savoir l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

9. D'autre part, M. A... soutient, en appel, que les affectations successives dont il a fait l'objet depuis le 29 mai 2008 sont entachées d'irrégularités, à défaut pour la Ville de Paris d'avoir pris des décisions formelles en ce sens et d'avoir préalablement consulté la commission administrative paritaire alors que ces affectations ont eu une incidence sur la nature des fonctions exercées, et plus particulièrement son affectation sur le poste de chargé de petite logistique et de gardiennage, qui a entraîné une diminution sensible de ses responsabilités. M. A... n'apporte, toutefois, aucune précision utile ni aucun élément de nature à établir une modification de sa situation au sens des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984. En tout état de cause, il ne conteste pas sérieusement la circonstance, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris en défense, que ses changements d'affectation, qui n'ont pas modifié sa résidence administrative ni entraîné une diminution de son niveau de responsabilité ou de sa rémunération ni porté atteinte à ses droits statutaires, étaient constitutives de mesures d'ordre intérieur.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que les changements d'affectation dont il a fait l'objet, à compter du 9 juin 2008, sont entachés d'irrégularités ne peut qu'être écarté.

Sur les préjudices subis :

11. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ainsi que les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme H..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2020.

Le rapporteur,

S. H...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01608
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-15;18pa01608 ?
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