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06/10/2020 | FRANCE | N°19PA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2020, 19PA01879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle Mme E... D..., adjointe au chef du bureau de la gestion des carrières des gradés, gardiens et adjoints de sécurité de la préfecture de police a prononcé son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1810640 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle Mme E... D..., adjointe au chef du bureau de la gestion des carrières des gradés, gardiens et adjoints de sécurité de la préfecture de police a prononcé son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1810640 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2018 de l'adjointe au chef du bureau de la gestion des carrières des gradés, gardiens et adjoints de sécurité de la préfecture de police prononçant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'irrégularité faute de consultation préalable de la commission consultative paritaire pourtant prévue par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du

17 janvier 1986 ;

- elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu'elle n'a été convoquée que le

22 novembre 2018 pour un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le lendemain, et qu'elle n'a pas été suffisamment informée de son droit à communication intégrale de son dossier ;

- la décision contestée de licenciement n'est pas justifiée dès lors que les faits reprochés ne sont ni précis ni datés, que l'administration n'en rapporte pas la preuve et qu'ils sont antérieurs à la date de son recrutement dans la police nationale.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée en qualité d'adjoint de sécurité pour une durée de trois ans par un contrat à durée déterminée du 3 septembre 2018, a été incorporée au centre régional de formation de Paris à compter de cette date afin d'y effectuer sa formation obligatoire de trois mois et a, dans ce cadre, été affectée au service de la direction territoriale de sécurité de proximité du Val-de-Marne. Avant la fin de cette période d'essai de trois mois, elle a fait l'objet d'un licenciement par décision du 23 novembre 2018 de l'adjointe au chef du bureau de la gestion des carrières des gradés, gardiens et adjoints de sécurité de la préfecture de police. Elle a alors saisi le Tribunal administratif de Melun, d'une part d'une demande à fins de suspension de cette décision, et, d'autre part, d'une demande à fins d'annulation. Mais alors que, par ordonnance n° 1810639 du 3 janvier 2019, le juge des référés a prononcé la suspension de cette décision, le tribunal a, par jugement n° 1810640 du 28 mai 2019, rejeté la demande tendant à son annulation. C'est le jugement dont elle interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. (...)/Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ".

3. Il ressort des termes mêmes de cet article qu'il n'impose la consultation de la commission consultative paritaire que pour les licenciements survenant après le terme de la période d'essai, sans qu'aucune autre disposition applicable ne la prévoit pour les licenciements intervenant pendant cette période. Or, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la période d'essai de Mme A..., qui débutait le 3 septembre 2018, n'était pas achevée lors de l'intervention de la décision litigieuse du 23 novembre 2018. Par suite,

Mme A... ne peut utilement invoquer le défaut de saisine de la commission consultative paritaire, pas plus que la méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du même décret du 17 janvier 1986 : " (...) Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. /Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. /Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. /Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII ".

5. D'une part Mme A..., qui ne conteste pas avoir été reçue pour un entretien préalable à licenciement le 23 novembre 2018, ne peut faire utilement état de ce que la convocation à cet entretien ne lui aurait été notifiée que la veille, en méconnaissance selon elle des dispositions de l'article 47 du même décret imposant un délai minimum de cinq jours entre la convocation à l'entretien et la date de celui-ci, dès lors que le licenciement en cours de période d'essai n'est pas régi par ces dispositions mais par celles de l'article 9 cité ci-dessus qui ne fixe aucun délai minimum.

6. D'autre part il est constant que l'intéressée s'est vu informer dans sa lettre de convocation de sa possibilité de consulter son dossier, et il ressort d'ailleurs du procès-verbal de ce rendez-vous qu'elle a expressément indiqué ne pas souhaiter le consulter. Par suite, elle n'est à aucun titre fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure méconnaissant les droits de la défense.

7. En troisième lieu il ressort du rapport de police du 7 novembre 2018 que l'intéressée a été vue, le 2 novembre précédent, conduisant sans son permis de conduire un véhicule pour se rendre avec son compagnon, recherché en flagrant délit dans le cadre d'une procédure diligentée pour des faits de menaces avec arme de poing, et suspecté d'être le commanditaire de trafics de stupéfiants, dans le secteur Guy Mocquet, connu pour être un lieu de commerce de stupéfiants.

Il ressort de ce même rapport qu'au cours de cette période, de nombreuses surveillances policières effectuées dans ce quartier sensible ont permis de constater la présence fréquente de Mme A... assistant, avec son compagnon et leurs trois enfants, à des achats et ventes de drogue sans intervenir. Contrairement à ce que soutient Mme A..., ces faits sont assortis de précisions suffisantes pour en établir la réalité et concernent une période postérieure à son entrée en fonctions le 3 septembre 2018, sans qu'elle puisse par ailleurs faire utilement état, sans au demeurant l'établir, de ce qu'elle serait séparée de son compagnon. Par ailleurs, le même rapport de police indique qu'elle a, au cours de l'été précédent, participé à des rodéos en quad, sans porter de casque et en s'enfuyant dès que la police tentait d'intervenir. Or si ces faits sont immédiatement antérieurs à son entrée en fonction, ils ont néanmoins été commis alors qu'elle avait déjà été sélectionnée pour intégrer les forces de police et aurait dû, déjà, adapter sa conduite en conséquence. Au vu de ces agissements, et en raison du devoir d'exemplarité qui incombe à tous les agents participant au maintien de l'ordre public, l'administration a pu dès lors sans erreur d'appréciation, et en se fondant sur des faits dont la matérialité était suffisamment établie, retenir l'existence de manquements à la déontologie policière et prononcer son licenciement pour ce motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme F... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2020.

Le rapporteur,

M-I. F...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01879
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-06;19pa01879 ?
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