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01/10/2020 | FRANCE | N°19PA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19PA02250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le directeur de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'allocation de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions exercées et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui verser la NBI à laquelle il a droit, avec effet rétroactif au mois de juillet 2012.

Par un jugement n° 1702594 du 10 mai 2019, le tr

ibunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le directeur de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'allocation de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions exercées et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui verser la NBI à laquelle il a droit, avec effet rétroactif au mois de juillet 2012.

Par un jugement n° 1702594 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019 et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2019 et 16 janvier 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1702594 en date du 10 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le directeur de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'allocation de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience ;

- la Ville de Paris n'avait pas sollicité de substitution de motifs ;

- il exerçait à titre principal des fonctions d'accueil du public et la Ville de Paris n'apporte pas la preuve contraire ;

- il exerçait des fonctions de gestion administrative des personnels de direction ; il n'est pas exigé que ces fonctions soient exercées à plein temps ;

- il occupait un emploi de gestionnaire en informatique.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2019, 12 novembre 2019 et 4 et 12 février 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête présentée par M. E... et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la délibération du conseil de Paris 1999 DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 modifiée ;

- la délibération du conseil de Paris D.656 du 22 mai 1995 modifier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., inspecteur de sécurité de la Ville de Paris, a été affecté, à compter du 1er juillet 2012, à la circonscription ouest de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection (DPSP) pour y exercer des fonctions administratives au sein du service support, et à compter du 12 septembre 2016 pour y exercer des fonctions administratives au sein de la cellule administrative et logistique. Par un courrier du 6 mars 2015, il a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en se prévalant des fonctions d'accueil, de standard, de gestion du personnel, de correspondant formation et de prise de rendez-vous avec le public. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 mars 2015, annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 2016 en raison d'une erreur de droit, la demande n'ayant pas été examinée au regard des fonctions effectivement exercées par M. E.... Par une décision du 23 janvier 2017 prise dans le cadre du réexamen de la demande de M. E..., la ville de Paris a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI. M. E... fait appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision après avoir fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la Ville de Paris en défense.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. E... soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience du tribunal qui s'est tenue de 18 avril 2019, ce moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort du dossier de première instance que le sens des conclusions a été mis en ligne sur l'application sagace le 16 avril 2019, ainsi que son mandataire en avait été informé par l'avis d'audience dont il a accusé réception le 28 mars 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " et au tableau annexé à ce décret figurent notamment les " 3. Fonctions d'accueil exercées à titre principal / (...) Dans (...) les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant (...) ". En outre, aux termes de l'article 1er de la délibération du Conseil de Paris de 1995 modifiée susvisée : " Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement, en raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires de la Commune de Paris désignés ci-après : (...) Les fonctionnaires chargés de fonctions d'accueil : Les fonctionnaires appartenant au personnel administratif de catégorie B et C chargés, à titre principal, d'accueillir le public ou les personnels de la Ville de Paris de façon directe et permanente (...) ". Ces dernières dispositions doivent être interprétées comme réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de description des activités de M. E..., de la fiche de poste des " agents des fonctions support " de la circonscription ouest de la sous-direction de la tranquillité publique établie le 6 février 2012 et de l'attestation établie le 4 février 2020 par l'adjoint au chef de la circonscription, que M. E... était chargé, dans le cadre de son activité de secrétariat, de fonctions d'accueil qu'il exerçait principalement à destination des agents de cette circonscription. Il en ressort toutefois également que ces tâches d'accueil correspondaient à environ 20 % de son temps de travail. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant consacré plus de la moitié de son temps de travail total à l'exercice de telles fonctions, compte tenu de l'importance de cette tâche par rapport aux autres missions qui lui étaient confiées.

6. En deuxième lieu, aux termes de la délibération du Conseil de Paris du 22 mai 1995 susvisée : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement, en raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires de la Commune de Paris désignés ci-après : (...) Les gestionnaires de personnels : 1° appartenant au personnel administratif de catégorie B ou C, chargés au sein du service ou du bureau des ressources humaines, le cas échéant au sein d'une unité de gestion directe (UGD), de la gestion administrative des personnels de la direction (...) / Les gestionnaires en informatique (...) exerçant les fonctions : - de techniciens des équipements de proximité ; ils sont chargés, à plein temps, au titre de leur direction, de l'installation, du bon fonctionnement et de la maintenance des postes informatiques et des équipements téléphoniques, du conseil et l'assistance à l'utilisateur dans les différentes phases d'utilisation de l'outil informatique et/ou de télécommunications (...) ; - d'assistant : au sein de l'un des services de leur direction et le plus souvent pour une partie de leur temps de travail, ils participent à l'exercice des fonctions dont sont chargés les techniciens des équipements d'extrémité (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E... était affecté au sein de la cellule administrative et logistique et non à un bureau des ressources humaines ou à une unité de gestion directe. Il en ressort également que les taches qu'il réalisait en matière de gestion administrative des personnels, à savoir notamment l'établissement des emplois du temps, le suivi du temps de travail, des droits à congés et de la situation médicale des agents ainsi que l'inscription aux formations et aux visites médicales, ne comportaient pas une responsabilité ou une technicité particulières et ne suffisaient dès lors pas à caractériser l'exercice de fonctions de gestionnaire des personnels au sens des dispositions précitées de la délibération du Conseil de Paris du 22 mai 1995.

8. D'autre part, si M. E... fait valoir qu'il utilisait des logiciels informatiques dans le cadre de ses missions, notamment les logiciels Chronogestor ou Satis, il ressort des pièces du dossier que les tâches qu'il réalisait correspondaient à celles relevant de ses missions en matière de secrétariat, de ressources humaines et de logistique. M. E... n'ayant ainsi pas eu la charge d'installer et d'assurer le bon fonctionnement et la maintenance des postes informatiques et des équipements téléphoniques ou d'assister les utilisateurs de ces outils, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de la délibération du Conseil de Paris du 22 mai 1995 susvisée pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de gestionnaire en informatique.

9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme que la Ville de Paris demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02250
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-01;19pa02250 ?
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