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29/09/2020 | FRANCE | N°18PA04010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2020, 18PA04010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Foncière Saint-Jacques a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes, ainsi que le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1620178/1-1 du 24 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 6 février 2020, la SAS Foncière Sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Foncière Saint-Jacques a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes, ainsi que le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1620178/1-1 du 24 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 6 février 2020, la SAS Foncière Saint-Jacques, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1620178/1-1 du 24 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'assortir cette décharge des intérêts moratoires ;

4°) d'enjoindre à l'administration de produire les actes de la procédure d'imposition de la société La Brosse Dupont ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière faute de preuve de la notification de la proposition de rectification ;

- elle est également irrégulière dès lors que l'avis de mise en recouvrement est dépourvu de la signature, avec mention du nom, prénom et qualité, d'une autorité compétente ;

- le prix de la cession du contrat de crédit-bail opérée le 29 décembre 2009 à son profit n'a pas été minoré dès lors que la société cessionnaire avait un intérêt à une vente rapide compte tenu de sa situation ;

- aucun acte anormal de gestion ne peut lui être imputé ;

- elle ne pouvait comptabiliser un produit supérieur au montant du prix qu'elle a payé ;

- la procédure de contrôle diligentée auprès de la société La Brosse Dupont a été abandonnée suit à l'avis négatif de la commission départementale des impôts ;

- à titre subsidiaire, la valeur résiduelle de l'immeuble telle que calculée par l'administration est erronée, ne représentant pas le prix du marché à retenir lors de la cession du contrat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2019 et le 4 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de la SAS Foncière Saint-Jacques.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncière Saint-Jacques, qui a pour objet social l'acquisition, la rénovation et la vente d'immeubles, a acquis, le 29 décembre 2009 de la société par actions simplifiée (SAS) La Brosse et Dupont, un droit au crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier industriel et un demi-lit de la rivière " le Thébain " à Beauvais (Oise). Cette cession, assortie d'une promesse de vente, a été consentie avec pour seule contrepartie l'engagement pris par la SASU de payer au crédit-bailleur les loyers et charges restant à échoir aux termes du contrat de crédit-bail, et d'en exécuter toutes les stipulations. Par un acte du 29 décembre 2009 également, la SASU Foncière Saint-Jacques a levé l'option d'achat de l'immeuble. L'administration fiscale, estimant cette contrepartie insuffisante au regard de la valeur vénale de l'ensemble immobilier, a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la SASU Foncière Saint-Jacques la différence entre la valeur vénale de l'immeuble stipulée dans le contrat de crédit-bail, soit 1 300 000 euros, et la somme de 720 628,58 euros correspondant au coût total de son acquisition qui résulte de l'addition du montant des loyers acquittés par la SASU et de la valeur résiduelle de l'immeuble arrêtée par les parties au contrat lors de la levée de l'option d'achat, soit une insuffisance de prix arrêtée à 579 371,80 euros. La SASU Foncière Saint-Jacques fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, mis à sa charge à raison de cette réintégration.

Sur la recevabilité de la requête :

2. La requête de la SASU Foncière Saint-Jacques ne se borne pas à reprendre les termes de sa demande de première instance et formule des critiques à l'encontre du jugement attaqué. Par suite l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaît les exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur la procédure d'imposition :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".

4. Pour établir que la proposition de rectification du 20 décembre 2012 relative aux impositions en litige a été régulièrement notifiée à la requérante l'administration fiscale, qui ne conteste pas ne pas pouvoir produire d'accusé de réception du courrier recommandé adressé à la SASU, produit des attestations établies par les services de La Poste le 7 février 2013, mentionnant que le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à la SASU, au 83 rue du faubourg Saint-Jacques à Beauvais, le 24 décembre 2012 et distribué le même jour à 09 h 59. La requérante produit toutefois en appel la copie d'un contrat de réexpédition de son courrier à l'adresse de son dirigeant, à Senlis, signé dans le courant de l'année 2012 pour une durée de 12 mois expirant au plus tôt le 31 décembre 2012. Dès lors que la validité de ce contrat n'est pas contestée, la requérante est fondée à soutenir que l'administration, qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve d'une notification régulière de la proposition de rectification du 20 décembre 2012 et que, par suite, les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'appelante, que la SASU Foncière Saint-Jacques est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et des pénalités correspondantes.

Sur la demande tendant à l'octroi d'intérêts moratoires :

6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ".

7. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public responsable du remboursement à la SASU Foncière Saint-Jacques des impositions contestées, en droits et pénalités, dont elle est déchargée par le présent arrêt, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à assortir d'intérêts moratoires les sommes devant lui être remboursées à ce titre sont sans objet. Elles doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros au titre des conclusions de la SASU Foncière Saint-Jacques présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1620178/1-1 du 24 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SASU Foncière Saint-Jacques est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SASU Foncière Saint-Jacques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Foncière Saint-Jacques est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Foncière Saint-Jacques et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA04010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA04010
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL OBADIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;18pa04010 ?
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