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29/09/2020 | FRANCE | N°18PA03008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 septembre 2020, 18PA03008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société européenne Alliance Développement Capital SIIC (ADC) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1712879/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2018 et le 19

septembre 2019, la société ADC, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société européenne Alliance Développement Capital SIIC (ADC) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1712879/1-2 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2018 et le 19 septembre 2019, la société ADC, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1712879/1-2 du 11 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012 à hauteur de 92 329 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas analysé son mémoire du 11 juin 2018 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que ses dépenses relatives à son activité financière sont inférieures au seuil de 10 % des dépenses totales ;

- le principe du contradictoire a été méconnu, ses arguments relatifs à ce seuil n'ayant pas été pris en compte ;

- elle établit son immixtion dans la gestion de l'intégralité de ses filiales, ainsi que l'a jugé la Cour dans son arrêt n° 17PA01426 du 29 décembre 2017 et, par suite, pouvoir bénéficier d'un coefficient d'assujettissement égal à 1 ;

- le coefficient de taxation retenu qui lui a été appliqué est erroné dès lors qu'elle établit que ses dépenses relatives à son activité financière sont inférieures au seuil de 10 % des dépenses totales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête ne sont recevables qu'à hauteur de 92 329 euros compte tenu de la restitution prononcée le 9 avril 2018 ;

- le litige a déjà été tranché par la Cour dans son arrêt du 29 décembre 2017 ;

- les moyens soulevés par la société ADC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil, notamment son article 1355 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me Abadie, avocat de la société ADC.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alliance Développement Capital (ADC) SIIC exerce une activité de location à usage commercial de biens immobiliers ainsi qu'une activité de holding à travers la détention de participations dans diverses sociétés immobilières. Elle a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 115 726 euros au titre des années 2011 et 2012, ce rappel n'ayant pas été mis en recouvrement mais ayant été imputé sur une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait présentée au titre du mois de mars 2013. Avant d'avoir obtenu, par un arrêt de la Cour n° 17PA01426 du 29 décembre 2017, une restitution à hauteur de la somme de 23 397 euros du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de mars 2013, la société ADC a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 92 329 euros, compte tenu de la restitution prononcée en sa faveur par le directeur général des finances publiques le 9 avril 2018 en exécution de l'arrêt du 29 décembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. En se bornant à relever que la requérante ne rapportait pas la preuve que la part de biens et services acquis pour la réalisation de ses opérations financières exonérées serait inférieure à 10 % du total des dépenses qu'elle a engagées, ni que son activité de prêt aux filiales serait peu consommatrice de dépenses, alors que celle-ci avait produit dans son mémoire en réplique du 11 juin 2008 une explication détaillée, assortie de pièces comptables, de la manière dont elle avait procédé pour calculer le ratio qu'elle revendiquait à ce titre, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse à ce moyen.

3. Dès lors il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité soulevé, d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives aux sommes demeurant en litige en appel, et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par la société ADC SIIC devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur le bien-fondé des rectifications en litige :

4. Il résulte de l'instruction que, comme le soutient l'administration fiscale, par son arrêt n° 17PA01426 du 29 décembre 2017 devenu définitif, la Cour a déjà jugé qu'au titre des années 2011 et 2012 la société ADC SIIC établissait que le coefficient d'assujettissement à retenir pour déterminer la part des biens et services utilisés pour ses opérations de location de biens immobiliers et de prêt aux filiales était de 1. Par cet arrêt la Cour a également relevé que la société ADC SIIC ne contestait pas les coefficients de taxation retenus au titre de ces mêmes années, et jugé en conséquence que le coefficient de déduction à appliquer était égal à ces coefficients de taxation.

5. Le présent litige, qui tend à contester à nouveau le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société ADC SIIC disposait au titre du mois de mars 2013, a été introduit par le même contribuable, concerne les mêmes impositions et est appuyé de moyens qui se rattachent aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance n° 17PA01426. Par suite, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 29 décembre 2017 fait obstacle à ce que les prétentions de la requérante puissent être accueillies.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société ADC SIIC doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1712879/1-2 du 11 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives aux sommes demeurant en litige en appel.

Article 2 : La demande présentée par la société ADC SIIC devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société européenne Alliance Développement Capital SIIC et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Segretain, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03008
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-29;18pa03008 ?
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