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24/09/2020 | FRANCE | N°19PA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Yvelines d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 lui refusant le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale.

Par une décision du 25 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, Mme C... B... demande à la Cour :

1°) d

'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale des Yvel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Yvelines d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 lui refusant le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale.

Par une décision du 25 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, Mme C... B... demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale des Yvelines a confirmé la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 lui refusant le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale et a rejeté sa demande ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale.

Elle soutient que :

- la décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle n'indique pas la référence du décret fixant le plafond légal prévu par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles et que, d'autre part, elle ne vise pas la communication par la requérante du règlement départemental d'aide sociale du Finistère ;

- la décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines ne répond pas à l'argumentation juridique qui a été développée dans le mémoire en réplique du 27 juillet 2017 ;

- le délai de près d'un an mis par la commission départementale d'aide sociale des Yvelines pour juger sa demande est purement dilatoire et avait pour fin que la requérante s'adresse à sa future caisse de retraite ;

- la décision litigieuse du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas la référence du décret fixant le plafond légal prévu par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2019, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00486.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- la circulaire du 4 juin 2016, annulant et remplaçant la circulaire du 1er avril 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de la décision attaquée :

1. Il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines se borne à citer les articles L. 231-2 et R. 231-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des autres dispositions législatives et réglementaires qui fondaient la décision de refus litigieuse du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017 qui, au demeurant, ne visait elle-même aucune disposition législative ou réglementaire. L'absence de citation, et même de visa, des dispositions législatives et réglementaires applicables par la décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines ne permet pas de comprendre le raisonnement qui a été tenu par les premiers juges et ainsi d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette décision, qui méconnaît la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent être motivées, qui est au nombre de celles qui s'imposent à toutes les juridictions, doit être annulée.

2. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant la commission départementale d'aide sociale des Yvelines.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. " ; aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l'aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. " ; aux termes de l'article L. 231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. " ; aux termes de l'article R. 231-2 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires. " ; aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées. " ; aux termes de l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale : " Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. " ; aux termes de l'article L. 815-9 du même code : " L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. " ; aux termes de l'article D. 815-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 23 octobre 2014 au 1er avril 2018 : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 ; / b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 14 904 euros par an à compter du 1er octobre 2014. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. / (...) " ; aux termes de l'article D. 815-2 du même code : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1. " ; aux termes de l'article L. 816-2 du même code : " Les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. " ; aux termes de l'article L. 161-25 du même code : " La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. / Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme B..., née le 19 octobre 1956, célibataire et sans enfant, perçoit, outre l'aide personnalisée au logement qui ne peut être incluse dans le calcul des ressources, une allocation aux adultes handicapés d'un montant de 808,46 euros en décembre 2016. Cette somme excédant le montant maximum fixé à l'article D. 815-1 précité du code de la sécurité sociale, revalorisé en application des dispositions des articles L. 816-2 et L. 161-25 du même code tel qu'il résulte de la circulaire susvisée, de 9 609,60 euros par an, soit 800,80 euros par mois au 1er avril 2016, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Yvelines, par la décision litigieuse du 23 février 2017, a refusé à Mme B... le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale, au motif que " les ressources du foyer sont supérieures au plafond légal d'aide sociale. ".

5. En deuxième lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. En l'espèce, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision litigieuse du président du conseil départemental des Yvelines du 23 février 2017, dont les motifs se bornent à indiquer que " les ressources du foyer sont supérieures au plafond légal d'aide sociale. Cette décision est valable à compter du 1er janvier 2017. Une demande de prise en charge doit être déposée auprès de la caisse principale de retraite ", serait insuffisamment motivée dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le président du conseil départemental des Yvelines, par la décision litigieuse du 23 février 2017, lui a refusé à bon droit le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale.

6. En troisième lieu, Mme B... étant domiciliée à Viroflay, dans le département des Yvelines, les circonstances, à les supposer établies, que, d'une part, les départements du Finistère et de la Savoie ont, dans leurs règlement départemental d'aide sociale respectif, retenu le plafond de l'allocation adulte handicapé pour l'éventuelle attribution d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale et que, d'autre part, le dispositif de l'allocation adulte handicapé aurait été réaménagé et que celle-ci serait désormais déterminée indépendamment de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 23 février 2017 du président du conseil départemental des Yvelines.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. " ; le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles concerne l'" aide à domicile et accueil " et comportent les articles L. 231-1 à L. 231-6, précités pour les deux premiers, dont l'article R. 231-2 précité constitue l'un des articles réglementaires d'application. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que l'article R. 231-2 précité du code de l'action sociale et des familles méconnaîtrait l'article L. 241-1 précité du même code. Enfin, si Mme B... soutient que l'article R. 231-2 précité du code de l'action sociale et des familles méconnaîtrait la loi du 11 février 2005 et les décrets n° 2005-724 et n° 2005-725 du 29 juin 2005, elle n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier l'éventuel bien-fondé de son moyen.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision litigieuse du 23 février 2017, le président du conseil départemental des Yvelines lui a refusé le bénéfice d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision attaquée du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... B... devant la commission départementale d'aide sociale des Yvelines est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au président du conseil départemental des Yvelines et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00486
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa00486 ?
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