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24/09/2020 | FRANCE | N°19PA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Notre-Dame de Pitié (ANDP), association gérant l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) " Montclairjoie " à Sainte Livrade-sur-Lot ainsi que le foyer annexé au sein duquel est hébergée depuis le 2 novembre 2016 Mme F... B... D..., qui est titulaire d'une curatelle renforcée à l'égard de Mme F... B... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne d'annuler la décision du 12 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental

de Lot-et-Garonne a refusé l'admission de Mme B... D... à l'aide sociale à l'hé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Notre-Dame de Pitié (ANDP), association gérant l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) " Montclairjoie " à Sainte Livrade-sur-Lot ainsi que le foyer annexé au sein duquel est hébergée depuis le 2 novembre 2016 Mme F... B... D..., qui est titulaire d'une curatelle renforcée à l'égard de Mme F... B... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne d'annuler la décision du 12 février 2018 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé l'admission de Mme B... D... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 2 novembre 2016 au 14 août 2017 compte tenu du dépôt tardif de la demande.

Par une décision du 24 avril 2018, la commission départementale de l'aide sociale de Lot-et-Garonne a annulé la décision du président du conseil départemental du 12 février 2018 et a prononcé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... D... du 2 novembre 2016 au 14 août 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2018, le président du département de Lot-et-Garonne demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne a annulé sa décision du 12 février 2018 et a prononcé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... D... pour la période du 2 novembre 2016 au 14 août 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ANDP devant la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne.

Il soutient que la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles en prononçant la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... D... pour la période du 2 novembre 2016 au 14 août 2017 en tant qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des défaillances dans la constitution du dossier de prise en charge compte tenu de la nécessité pour elle d'être assistée dans toute démarche administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2018 et le 8 avril 2019, l'ANDP, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par le président du département de Lot-et-Garonne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00465.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... B... D..., née le 24 mars 1997, présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée prononcée le 4 avril 2017 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, a intégré le 2 novembre 2016 l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) Montclairjoie et est hébergée depuis cette date dans le foyer annexé à l'établissement. Par une décision du 12 février 2018, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a admis Mme B... D... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 15 août 2017 mais a rejeté sa prise en charge pour la période allant du 2 novembre 2016 au 14 août 2017 au motif du dépôt tardif de la demande. Le conseil départemental de Lot-et-Garonne relève appel de la décision de la commission départementale d'action sociale de Lot-et-Garonne du 14 mai 2018 par laquelle elle a annulé sa décision du 12 février 2018 et prononcé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... D... au titre de l'aide sociale à compter du 2 novembre 2016, date d'entrée de l'intéressée dans le foyer d'hébergement.

Sur la demande d'aide sociale :

2. Aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles : " La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire " ; aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B... D... a intégré le foyer d'hébergement annexé à l'ESAT " Montclairjoie " le 2 novembre 2016, que la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement a été déposée le 8 août 2017 par Mme E... en sa qualité de curatrice de Mme B... D... depuis le 4 avril 2017 et que ce dossier a été réceptionné par les services du conseil départemental le 11 août 2017. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier d'une prise en charge à compter de sa date d'entrée dans le foyer d'hébergement, le dossier de demande d'aide sociale de Mme B... D... aurait dû être déposé en mairie ou auprès du centre communal d'action sociale au plus tard le 3 janvier 2017, ou le 3 mars 2017 si le président du conseil départemental avait usé de la faculté dont il dispose de proroger le délai de dépôt prévue par les dispositions précitées de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. En outre, Mme B... D... ne saurait se prévaloir du principe de continuité dans la prise en charge des frais d'hébergement dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée était hébergée, avant son entrée à l'ESAT " Montclairjoie ", au sein d'un institut médico-éducatif dont la prise en charge des frais d'hébergement relève de l'assurance maladie, prise en charge distincte de l'aide sociale à l'hébergement. Dans ces conditions, et bien qu'il ne soit pas contesté que la procédure relative à l'admission à l'aide sociale à l'hébergement pouvait s'avérer complexe pour Mme B... D... compte tenu de son état de grande fragilité, les dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles faisaient obstacle à ce que la décision d'attribution puisse prendre effet à compter du 6 janvier 2016. Par suite, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne était fondé à rejeter l'admission de Mme B... D... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 2 novembre 2016 au 14 août 2017 compte tenu du dépôt tardif de la demande.

4. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne a annulé sa décision du 12 février 2018 en tant qu'il a refusé d'accorder à Mme B... D... l'aide sociale pour la période du 2 novembre 2016 au 14 août 2017 et a accordé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... D... pour cette période.

Sur les frais liés à l'instance :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l'Association Notre-Dame de Pitié doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 24 avril 2018 de la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'Association Notre-Dame de Pitié, agissant en qualité de curatrice de Mme B... D..., devant la commission départementale d'aide sociale de Lot-et-Garonne, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Association Notre-Dame de Pitié, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au président du conseil départemental de Lot-et-Garonne, à Mme F... B... D..., à l'Association Notre-Dame de Pitié et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00465
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa00465 ?
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