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24/09/2020 | FRANCE | N°19PA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et Dominique B... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime d'annuler les décisions du 25 et 27 juillet 2017 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les séjours effectués au foyer Sarepta à Roumare du 31 mars au 4 avril 2016, du 20 mai au 22 mai 2016, du 22 juillet au 25 juillet 2016 et du 3 février au 5 février 2017.

Par une décision du 22 février 201

8, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté leur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et Dominique B... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime d'annuler les décisions du 25 et 27 juillet 2017 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les séjours effectués au foyer Sarepta à Roumare du 31 mars au 4 avril 2016, du 20 mai au 22 mai 2016, du 22 juillet au 25 juillet 2016 et du 3 février au 5 février 2017.

Par une décision du 22 février 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté leur recours.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018 et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 juillet 2018 et 17 septembre 2018, M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler les décisions du 25 et 27 juillet 2017 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les séjours effectués au foyer Sarepta à Roumare du 31 mars au 4 avril 2016, du 20 mai au 22 mai 2016, du 22 juillet au 25 juillet 2016 et du 3 février au 5 février 2017 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de procéder au remboursement des sommes indûment payées.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les dispositions de l'article 155-3 du règlement départemental d'action sociale de la Seine maritime n'ont pas été appliquées en l'espèce ;

- dans le passé, la facturation a toujours été limitée au forfait hospitalier journalier de 18 euros ; les courriers de rejet de la prise en charge des séjours courts sont intervenus de très nombreuses années après la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2018 et le 25 août 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00420.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier daté 11 mai 2018, au demeurant non signé, adressé à la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Maritime, M. et Mme B... ont demandé la " révision " de la décision du 22 février 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime. Ce courrier a été reçu le 15 mai 2018 par la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Maritime, qui l'a regardé comme un recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Maritime et qui l'a ainsi transmis à la commission centrale d'aide sociale, où il a été enregistré le 18 mai 2018. Dès lors qu'il ressort du jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Rouen du 20 novembre 2014 que la tutelle de Mlle E... B..., née le 12 février 1985, qui présente, aux termes de ce jugement, une grave déficience intellectuelle, a été confiée à sa mère, Mme G... F... épouse B..., seule celle-ci a qualité pour introduire le présent recours pour le compte de sa fille. Une demande de régularisation de la requête a ainsi été adressée le 22 juillet 2020 par le greffe de la Cour à Mme G... F... épouse B..., tutrice légale de Mlle E... B..., qui n'y a pas donné suite. Par suite, la requête présentée par M. et Mme B..., qui n'ont pas qualité pour agir, est irrecevable et doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F... épouse B..., à M. C... B..., au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00420


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : INTER-BARREAUX EMO AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 24/09/2020
Date de l'import : 06/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA00420
Numéro NOR : CETATEXT000042365574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa00420 ?
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