La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19PA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., née le 17 octobre 1990, domiciliée à Holnon (Aisne) et bénéficiant depuis le 17 septembre 2015 d'un hébergement temporaire au sein d'une maison occupationnelle en Belgique, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne d'annuler la décision du 22 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 21 avril 2016 au 14 juin 2017, compte tenu de la date de dépôt de la de

mande.

Par une décision du 3 avril 2018, la commission départementale d'aide soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., née le 17 octobre 1990, domiciliée à Holnon (Aisne) et bénéficiant depuis le 17 septembre 2015 d'un hébergement temporaire au sein d'une maison occupationnelle en Belgique, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne d'annuler la décision du 22 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 21 avril 2016 au 14 juin 2017, compte tenu de la date de dépôt de la demande.

Par une décision du 3 avril 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a rejeté son recours.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, et un mémoire de régularisation, enregistré le 12 août 2020, Mme A... C... demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a confirmé la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 22 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2017 du président du conseil départemental de l'Aisne refusant à Mme C... l'admission à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 21 avril 2016 au 14 juin 2017 compte tenu de la date de dépôt de la demande ;

3°) d'accorder à Mme C... le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 21 avril 2016 au 14 juin 2017.

Elle soutient que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Aisne, dans sa décision du 22 juin 2017, et la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne, dans sa décision du 3 avril 2018, ont refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 21 avril 2016 en se fondant sur le fait que la demande avait été déposée au 15 juin 2017, dès lors qu'une première demande d'aide sociale avait été déposée au centre communal d'action sociale (CCAS) de Holnon le 7 mars 2016, que le dossier, dont les services du CCAS lui avait confirmé le caractère complet, a finalement été perdu, impliquant le dépôt d'un nouveau dossier le 12 juin 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00319.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... bénéficie depuis le 17 septembre 2015 d'un hébergement temporaire d'une durée maximale de 90 jours par an au sein d'une maison occupationnelle. Par une décision du 22 juin 2017, le président du conseil départemental de l'Aisne a admis Mme C... a l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 15 juin 2017 au 31 décembre 2017 mais a refusé le bénéfice de l'aide sociale pour la période du 15 juin 2017 au 31 décembre 2017, la date de dépôt de la demande ne permettant pas une prise en charge rétroactive pour cette période. Mme C... relève appel de la décision du 3 avril 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2017 du président du conseil départemental de l'Aisne en tant qu'elle refuse la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 21 avril 2016 au 14 juin 2017.

2. Il résulte de l'instruction qu'a été contestée devant la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne la décision du 22 juin 2017 du président du conseil départemental de l'Aisne par laquelle il a refusé d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 21 avril 2016 au 14 juin 2017. La commission départementale d'aide sociale a rejeté son recours au motif qu'il avait été introduit après l'expiration du délai de recours de deux mois ayant couru à compter de la notification de la décision du 22 juin 2017. Or, l'appel formé à l'encontre de la décision de la commission départementale d'action sociale du 3 avril 2018 se borne à critiquer la légalité de la décision du 22 juin 2017 sans contester la forclusion opposée par la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Aisne du 3 avril 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du 22 juin 2017.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au président du conseil départemental de l'Aisne et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la maison occupationnelle reine Fabiola.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

H. VINOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00319


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 24/09/2020
Date de l'import : 06/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA00319
Numéro NOR : CETATEXT000042365570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa00319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award