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24/09/2020 | FRANCE | N°19PA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ATP 13 Méditerranée, curatrice de Mme B... C..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 22 novembre 2017 en tant que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé que Mme C..., bénéficiaire de l'aide sociale prise en charge par le département pour ses frais de séjour pour un placement en maison de retraite, devait disposer d'une somme mensuelle minimale égale à 10 % de ses ressources, sans que la somme qui rés

ulte de cette proportion puisse être inférieure à 1/100ème du montant annuel des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'ATP 13 Méditerranée, curatrice de Mme B... C..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 22 novembre 2017 en tant que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé que Mme C..., bénéficiaire de l'aide sociale prise en charge par le département pour ses frais de séjour pour un placement en maison de retraite, devait disposer d'une somme mensuelle minimale égale à 10 % de ses ressources, sans que la somme qui résulte de cette proportion puisse être inférieure à 1/100ème du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, augmentée de 7,62 euros.

Par une décision du 19 février 2018, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 22 novembre 2017 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et a renvoyé Mme C... devant le conseil départemental pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul de l'argent de poche laissé à sa disposition.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2018, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2018, notifiée le 9 avril 2018, par laquelle la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 22 novembre 2017 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône limitant à une somme mensuelle minimale égale à 10 % de ses ressources dont devait disposer Mme C... ;

2°) de rejeter la demande présentée pour le compte de Mme C... par sa curatrice, l'ATP 13 Méditerranée.

Elle soutient qu'en estimant, pour annuler la décision litigieuse, que le minimum des ressources laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies, au titre de l'aide sociale, en établissement, est de 30 % du montant mensuel de l'allocation adulte handicapé, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 344-40 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que, " pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 % " ; en effet, en l'espèce, Mme C... ayant un taux d'incapacité reconnu entre 50 % et 79 %, la décision contestée de lui laisser 10 % de ses ressources est non seulement fondée, mais également équitable au regard des autres pensionnaires bénéficiaires de l'aide sociale dans l'établissement pour personnes âgées dépendantes où elle est hébergée.

La requête a été communiquée à l'ATP 13 Méditerranée, curatrice de Mme C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00275.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme B... C..., née le 25 juin 1962, personne handicapée à qui un taux d'incapacité entre 50 et 79 % a été reconnu, dont l'état de santé faisait obstacle à ce qu'elle puisse travailler et qui a été placée sous la curatelle renforcée de l'ATP 13 Méditerranée par un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 27 mars 2017, a bénéficié d'une autorisation de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2015 d'hébergement à titre dérogatoire, compte tenu de son jeune âge, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes habilité à être rémunéré par l'aide sociale. Mme C... a déposé le 18 octobre 2017 une demande d'aide sociale concernant son placement en maison de retraite. Le 22 novembre 2017, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a accepté la prise en charge par l'aide sociale des frais de séjour de Mme C... pour son placement en maison de retraite à compter du 1er juin 2017 et jusqu'au 31 mai 2020. L'ATP 13 Méditerranée a contesté la décision du 22 novembre 2017 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône relative à l'octroi de l'aide sociale pour un hébergement en maison de retraite, en tant que la somme laissée à sa disposition au titre de " l'argent de poche " (10 % de ses ressources) était insuffisante, devant la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par sa décision du 19 février 2018, a fait droit à sa demande en annulant la décision litigieuse au motif qu'en tant que personne handicapée ayant un taux d'incapacité reconnu entre 50 et 79 % avant l'âge de 65 ans, Mme C... devait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 qui prévoit que le minimum des ressources laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies, au titre de l'aide sociale, en établissement, est de 30 % du montant mensuel de l'allocation adulte handicapé.

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; / (...) " ; aux termes de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; (...) " ; aux termes de l'article L. 344-5-1 du même code : " Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. / L'article L. 344-5 du présent code s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. " ; aux termes de l'article D. 344-40 du même code : " Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %. ".

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme C..., qui a été accueillie à compter du 1er juin 2015, à titre dérogatoire eu égard à son jeune âge, dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui relève des dispositions précitées du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, résidait auparavant à son propre domicile. D'autre part, comme il a été dit, le taux d'incapacité qui lui a été reconnu est compris entre 50 et 79 %. Par suite, n'ayant pas été accueillie dans le passé dans l'un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, Mme C... ne peut se prévaloir des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du même code lui permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 344-5 du même code. En outre, le taux d'incapacité reconnu à Mme C... étant compris entre 50 et 79 %, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 344-5-1 du même code lui permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 344-5 du même code. Par suite, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui a fait application des dispositions de l'article L. 344-5 du même code et de l'article 7 du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005, codifié à l'article D. 344-35 du même code, qui dispose que " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; (...) ", a entaché d'une erreur de droit sa décision du 19 février 2018, qui doit ainsi être annulée.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 19 février 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... C... devant la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à Mme B... C... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera délivrée à l'ATP 13 Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

H. VINOTLe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00275


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 24/09/2020
Date de l'import : 11/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA00275
Numéro NOR : CETATEXT000042365568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-24;19pa00275 ?
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