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22/09/2020 | FRANCE | N°19PA01453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 septembre 2020, 19PA01453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 12 794 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'enlèvement de son véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la même somme en réparation d

es mêmes préjudices, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 12 794 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'enlèvement de son véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la même somme en réparation des mêmes préjudices, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1711287/3-2, n° 1715965/3-2 du 13 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris (préfet de police) à verser à

Mme B... la somme de 8 794 euros, avec intérêts au taux légal à compter du

22 juin 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 22 juin 2018, a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019 et un mémoire en réplique enregistré le

31 juillet 2019, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable car le jugement attaqué lui a été communiqué à titre d'information sans mention des délais et voies de recours et, par suite, aucun délai d'appel ne lui est opposable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir dans l'instance n° 17 11287 car à la date de saisine du tribunal aucune décision n'était intervenue ;

- les deux demandes de première instance de Mme B... étaient irrecevables car elle avait dirigé ses conclusions, avant l'expiration du délai de recours contentieux, uniquement contre l'Etat alors que le préfet de police agissait en l'espèce au nom de la ville de Paris ;

- le jugement attaqué est mal fondé en tant qu'il a reconnu la compétence de la juridiction administrative car d'une part est en cause un accident de la circulation dont le litige, en application de la loi du 5 juillet 1985, relève du juge judiciaire, d'autre part, est en cause la faute supposée d'un agent de police judiciaire à qui il incombait de notifier au propriétaire du véhicule la mise en fourrière en vertu des dispositions du code de la route.

Par des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2019 et le 25 novembre 2019, Mme B..., représentée par Me Prats-Denoix, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, car le préfet de police n'a pas intérêt à agir à l'encontre d'un jugement qui ne prononce pas de condamnation à son encontre, d'autre part, car elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de police sont infondés.

Par une ordonnance du 26 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me Prats-Denoix, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était propriétaire d'un véhicule stationné, dans la nuit du

10 au 11 juin 2016, rue d'Alésia à Paris 14e. Faute de retrouver son véhicule le lendemain, elle a déposé plainte pour vol. Par un courrier d'une société d'assurances du 15 février 2017,

Mme B... a appris que son véhicule avait en réalité été endommagé lors d'une collision en chaîne et qu'il avait été enlevé dans un état " non roulant ". Afin de pouvoir récupérer son véhicule, elle a dû s'acquitter d'une facture de gardiennage que son assureur a refusé de prendre en charge. Par une décision du 18 mai 2017, la préfecture de police l'a informée que sa responsabilité ne saurait être engagée, aucune faute n'ayant, selon elle, été commise par les services de police. Mme B... demande la condamnation à titre principal de l'Etat, ou subsidiairement de la ville de Paris, à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise par les services de police à avoir tardé à l'informer de la localisation de son véhicule. Par un jugement du 13 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris (préfet de police) à verser à Mme B... la somme de 8 794 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 22 juin 2018, a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le préfet de police agissant au nom de la ville de Paris relève appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme B... :

2. En premier lieu, le jugement attaqué ayant été communiqué au préfet de police pour information et non notifié avec la mention des délais et voies de recours, le délai d'appel susceptible d'être opposé à son encontre, n'a pas couru. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la requête du préfet de police est tardive.

3. En second lieu, le préfet de police, agissant en l'espèce au nom de la ville de Paris en vertu de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, a bien qualité pour faire appel du jugement attaqué. Cette seconde fin de non-recevoir doit donc également être écartée.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. En revanche, ces actions relèvent de la juridiction administrative lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

5. En l'espèce, Mme B... a recherché la responsabilité de l'administration devant le Tribunal administratif de Paris du fait du fonctionnement défectueux des services de police n'ayant pas respecté l'obligation d'information des propriétaires de véhicules mis en fourrière. Toutefois, selon le 1er alinéa de l' article R. 325-31 du code de la route: " La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en oeuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière.". Or, l'auteur de la mesure d'enlèvement pour mise en fourrière sur le fondement de l'article L. 325-1 du même code est l'officier de police judiciaire. La faute incriminée se rattache donc à l'opération de police judiciaire de mise en fourrière et non à une action de l'autorité administrative postérieurement à la mise en fourrière, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé et que les demandes de Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1711287/3-2, n° 1715965/3-2 du 13 février 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du préfet de police et de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris (préfet de police) et à Mme E... B....

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01453 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 22/09/2020
Date de l'import : 30/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA01453
Numéro NOR : CETATEXT000042375403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-22;19pa01453 ?
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