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31/07/2020 | FRANCE | N°18PA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception du 7 juin 2016 correspondant à un trop-versé de 17 816 euros et d'enjoindre à l'Etat de lui verser le restant dû de la prime de départ des officiers sous contrat de l'armée de terre.

Par jugement n° 1622398/5-1 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mai 2018 e

t le 25 mai 2018, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception du 7 juin 2016 correspondant à un trop-versé de 17 816 euros et d'enjoindre à l'Etat de lui verser le restant dû de la prime de départ des officiers sous contrat de l'armée de terre.

Par jugement n° 1622398/5-1 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mai 2018 et le 25 mai 2018, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1622398/5-1 du 8 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 7 juin 2016 correspondant à un trop-versé de 17 816 euros et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser le restant dû de la prime de départ des officiers sous contrat de l'armée de terre ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de régulariser sa situation et de faire procéder au versement de la somme restant due au titre de la prime des officiers sous contrat, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, l'exclusion des officiers commissionnés au bénéfice de la prime prévue par l'article L. 4139-11 du code de la défense est constitutive d'une violation du principe d'égalité dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun but légitime ;

- à titre subsidiaire, le titre de perception du 7 juin 2016 méconnaît les dispositions de l'article L. 4139-11 du code de la défense et de l'article 12 du décret n°2008/939 du 12 septembre 2008 dès lors qu'à la date de sa radiation des cadres, il avait servi 6 ans et 8 mois en qualité d'officier sous contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. E... n'a pas contesté le bien-fondé du titre de perception auprès de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Loire ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2008-959 du 12 novembre 2008 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été recruté, au sein de l'armée de terre à compter du mois de juillet 2000, en qualité d'officier sous contrat puis d'officier commissionné. Il a été radié des contrôles le 8 octobre 2014. Après lui avoir versé la somme de 17 816, 25 euros au titre de la prime des officiers sous contrat, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) l'a informé par courrier du 9 novembre 2015 que cette somme avait été versée à tort. Le 7 juin 2016, le comptable public a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 17 816 euros. Par un jugement du 8 mars 2018 dont M. E... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4132-5 du code de la défense : " Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que : 1° Officiers sous contrat ; (...) 3° Militaires commissionnés (...) ". Aux termes de L. 4139-11 du même code : " L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis. ".

3. Si le CERHS a estimé que M. E... ne pouvait pas percevoir la prime des officiers sous contrat qui lui avait été allouée à tort en sa qualité d'officier commissionné et qu'un titre de perception a été émis en conséquence, l'administration militaire s'est bornée à appliquer les dispositions de l'article L. 4139-11 du code de la défense qui restreignent le bénéfice de cette prime aux seuls officiers sous contrat. En tout état de cause, les officiers commissionnés, contrairement aux officiers sous contrat, ne sont recrutés que pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées, aux fins d'occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui font l'objet d'une vacance temporaire. La durée maximum de leurs contrats étant de six ans, ils ne peuvent bénéficier d'une promotion de grade et la limite de durée de leurs services est fixée à 17 ans. Il s'ensuit que les officiers commissionnés ne sont pas placés dans une situation identique à celle des officiers sous contrat. Par conséquent, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'en excluant les officiers commissionnés du bénéfice de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 4139-11 du code de la défense, l'administration militaire aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des officiers servant en vertu d'un contrat. Au surplus, si M. E..., qui fait valoir que le principe d'égalité de traitement garanti par la Constitution a été méconnu du fait de l'exclusion du bénéfice de cette prime des officiers commissionnés, doit être regardé comme invoquant l'inconstitutionnalité de dispositions législatives, ce moyen, nouveau en appel, ne peut être valablement soumis au juge administratif, en l'absence d'un mémoire distinct comportant une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. En second lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : " Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans. ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées. ". L'article 15 de ce décret dispose : " Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat. "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a été recruté en qualité d'officier sous contrat du 3 juillet 2000 au 11 mars 2006 soit pendant une durée de 5 ans, 7 mois et 11 jours. Il a ensuite été recruté, par contrats successifs en qualité d'officier commissionné. Si son contrat d'un an conclu le 8 août 2012 est intitulé " contrat d'officier sous contrat ", ce document fait référence à sa qualité d'officier commissionné et porte renouvellement de son précédent contrat en cette dernière qualité. Par suite, à la date d'expiration de son dernier contrat d'officier sous contrat, M. E... ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime fixées par la réglementation alors en vigueur qui exigeait la conclusion d'un contrat de huit ans et une durée de services d'au moins deux ans. Si les dispositions de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 précité ont supprimé l'exigence d'un contrat de huit ans et porté la durée de services à quatre années, l'absence de rétroactivité de ces dispositions exclut leur application à la situation de M. E.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4139-11 du code de la défense et de l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 7 juin 2016, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre aux armées Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... E... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

M. D...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01556
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions particulières à certains personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;18pa01556 ?
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