La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2020 | FRANCE | N°18PA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA00500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la présidente de l'Université Paris Diderot a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation des résultats d'examen en 5ème année d'odontologie prononçant son ajournement pour la session 2016/2017, l'annulation de ces résultats ainsi que l'annulation de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la présidente de l'Université Paris Diderot a rejeté sa demande de réinscription en

5ème année d'odontologie. Elle a également demandé la condamnation de l'Etat à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la présidente de l'Université Paris Diderot a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation des résultats d'examen en 5ème année d'odontologie prononçant son ajournement pour la session 2016/2017, l'annulation de ces résultats ainsi que l'annulation de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la présidente de l'Université Paris Diderot a rejeté sa demande de réinscription en 5ème année d'odontologie. Elle a également demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de " la perte injustifiée d'une année universitaire ".

Par une ordonnance du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2018 et le

19 février 2018, Mme H... B... D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1717940/1-2 du 15 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris prononçant un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la présidente de l'Université Paris Diderot a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation des résultats d'examen en 5ème année d'odontologie prononçant son ajournement pour la session 2016/2017, à l'annulation de ces résultats ainsi qu'à l'annulation de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la présidente de l'Université Paris Diderot a rejeté sa demande de réinscription en 5ème année d'odontologie et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université Paris Diderot de l'inscrire en 5ème année d'odontologie et de l'affecter dans un établissement de soins, à l'exception de l'hôpital Rothschild, pour qu'elle effectue son stage pratique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de " la perte injustifiée d'une année universitaire " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant des résultats d'examen publiés le 10 juillet 2107 décidant son ajournement :

- le Tribunal administratif de Paris était compétent pour apprécier le bon déroulement des épreuves concourant à la validation de sa 5ème année d'étude en chirurgie dentaire au regard du moyen tiré de la violation des principes d'impartialité et d'égalité entre les candidats ;

- l'Université Paris Diderot a méconnu les dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 en ne fixant pas les modalités d'évaluation du stage clinique ;

- l'Université Paris Diderot a méconnu le principe d'impartialité dès lors qu'elle a fait l'objet, dès 2014, d'un harcèlement visant à la conduire à un échec scolaire ;

- l'Université Paris Diderot a méconnu le principe d'égalité des candidats dès lors qu'elle a été privée de la possibilité d'effectuer un stage clinique ;

- la rupture d'égalité et le harcèlement dont elle a fait l'objet sont constitutifs d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat et ont entraîné un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros ;

S'agissant de la décision du 5 octobre 2017 lui refusant la réinscription en 5ème année de chirurgie dentaire :

- le Tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 2017 ;

- la décision du 5 octobre 2017 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en raison de la rupture d'égalité dont elle a été victime lors de l'accomplissement de son stage clinique, elle a été privée de la chance de valider sa 5ème année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, l'Université Paris Diderot, représentée par la SELARL Bazin et Cazelles avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés à l'encontre des résultats d'examen et de la décision du 5 octobre 2017 ne sont pas fondés ;

- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- à titre subsidiaire, la faute invoquée par la requérante ainsi que la réalité et l'étendue de son préjudice ne sont pas établis.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le juge de première instance a estimé à tort que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me G... représentant de l'Université Paris Diderot.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... a exercé un recours gracieux contre la décision d'ajournement à l'examen d'odontologie pour la session 2016/2017. Par lettre du 26 octobre 2017, la présidente de l'Université Paris Diderot a rejeté son recours. L'intéressée a, par ailleurs, demandé sa réinscription en 5ème année d'études d'odontologie, qui a été refusée par lettre du 5 octobre 2017. Par l'ordonnance du 15 décembre 2017, dont Mme B... D... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Le Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande présentée par Mme B... D... était devenue sans objet au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat et qu'ainsi la décision prise par un jury d'examen n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Toutefois, la requête de Mme B... D... tendait non seulement à l'annulation des décisions prononçant son ajournement et rejetant son recours gracieux mais également à l'annulation de la décision refusant sa réinscription en 5ème année d'odontologie ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices. En outre, aucun élément nouveau n'est intervenu postérieurement à l'introduction de cette requête de nature à faire regarder cette dernière comme ayant perdu son objet à la date à laquelle s'est prononcé le premier juge. Par suite, c'est à tort que ce dernier a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. L'ordonnance en date du 15 décembre 2017 doit, dès lors, être annulée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les résultats d'examen en 5ème année d'odontologie prononçant l'ajournement de Mme B... D... pour la session 2016/2017 ainsi que la décision du 26 octobre 2017 rejetant son recours gracieux :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, codifiant l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dans sa version applicable au litige : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. ".

5. En application de ces dispositions, les modalités de contrôle des connaissances des étudiants en troisième cycle des études d'odontologie ont été fixées par l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas que les critères d'évaluation du stage clinique soient portés à la connaissance des étudiants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces critères sont mentionnés sur le carnet d'évaluation du stage clinique suivi par Mme B... D.... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que sa notation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du carnet d'évaluation et du courriel du 24 mars 2017 adressé par le chef du pôle odontologie à Mme B... D..., que si, lors du stage clinique que cette dernière a effectué à l'hôpital Rotschild, peu de patients lui ont été confiés, cette situation était justifiée par les difficultés de l'intéressée dans l'exécution des actes pratiques nécessités par le traitement des patients. Si Mme B... D... invoque l'animosité à son égard des praticiens assurant son encadrement dans l'établissement hospitalier ainsi que de l'enseignante chargée de l'encadrement en ontologie conservatrice, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations de harcèlement moral et de discrimination à son égard. Par suite, elle n'établit pas que l'évaluation de son stage clinique aurait été fondée sur des considérations autres que les résultats obtenus à cette épreuve. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats et de l'impartialité du jury doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du jury d'examen prononçant son ajournement ainsi que la décision de l'Université de Paris Diderot rejetant son recours gracieux.

En ce qui concerne la décision du 5 octobre 2017 refusant la demande de réinscription en 5ème année d'odontologie de Mme B... D... :

8. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire : " Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques. Une de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. ".

9. Il est constant que l'inscription de Mme B... D... pour la session 2016/2017 constituait la troisième inscription en 5ème année. Dès lors, en application des dispositions précitées, elle ne pouvait prétendre à une quatrième réinscription dans la même année au titre de la session 2017/2018. Par suite, Mme B... D... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 5 octobre 2017 refusant sa réinscription serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

11. Il est constant qu'avant d'introduire son recours, Mme B... D... n'a pas adressé à l'Université Paris Diderot de demande tendant au versement d'une indemnité. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de sa requête ne sont pas recevables et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... D... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Paris Diderot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... B... D... et à l'Université Paris Diderot-Paris 7.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. C...La présidente,

M. E...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18PA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00500
Date de la décision : 31/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Droits des candidats.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-31;18pa00500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award